Lois et règlements

Règle-69 - RECOURS EN RÉVISION

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CAS PARTICULIERS
RÈGLE 69
RECOURS EN RÉVISION
69.01Requête en révision
Nonobstant toute disposition d’une loi, les recours autrefois exercés par voie de certiorari, mandamus, prohibition, quo warranto ou avis de motion en annulation ou en reconsidération d’une sentence arbitrale ne peuvent être exercés que sur une requête en révision formulée en application de la présente règle.
69.02Comment introduire l’instance
Le recours en révision est introduit par avis de requête et, sous réserve de la présente règle, se déroule conformément à la règle 38.
69.03Quand introduire l’instance
Sous réserve de toute disposition d’une loi, toute requête formulée en application de la présente règle doit être introduite dans les 3 mois de la date de l’ordonnance, de la déclaration de culpabilité, de l’incarcération, du mandat, de la décision, de la sentence arbitrale ou du défaut d’exécution contesté. La cour peut cependant,
a) aux conditions qui conviennent,
b) soit avant soit après l’expiration du délai accordé dans les présentes et
c) si le retard ne cause à personne un préjudice sérieux,
prolonger le délai pour l’introduction de la requête.
69.04Lieu d’audition de la requête
(1)Sur demande d’une date pour l’audition de la requête, le juge peut
a) fixer une date d’audience devant la Cour du Banc du Roi,
b) sous réserve de toute disposition d’une loi, et lorsque le juge a obtenu le consentement du juge en chef du Nouveau-Brunswick, prescrire que la requête soit entendue devant la Cour d’appel lors de la session ordinaire qui a lieu durant le troisième mois suivant la demande et, au cas où la Cour d’appel ne tiendrait pas de session ordinaire durant ce mois, lors de la session ordinaire qui a lieu durant le mois qui suit et pendant lequel elle tiendra une session ordinaire, ou
c) refuser de fixer une date si, après avoir entendu le requérant, il estime qu’il n’y a pas motif à redressement.
(2)Si le juge refuse de fixer une date en application du paragraphe (l), le requérant peut solliciter la détermination d’une date d’audience à la Cour d’appel ou à un juge de la Cour d’appel qui, après avoir entendu le requérant, peut
a) prescrire à un juge de la Cour du Banc du Roi de fixer une date pour l’audition de la requête,
b) fixer une date d’audience devant la Cour d’appel sous réserve de toute disposition d’une loi ou
c) refuser la requête.
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69.05Signification
(1)L’avis de requête doit être signifié conformément à la règle 38.05 et, de plus,
a) si la requête se rapporte à une instance devant un tribunal inférieur, le greffier ou le juge de cette cour et le procureur général doivent en recevoir signification et
b) si la requête se rapporte à une instance devant un tribunal quasi judiciaire ou administratif, le secrétaire, un dirigeant ou un membre dudit tribunal doit en recevoir signification conformément à la règle 18.02(1)d).
(2)La cour qui fixe la date d’audition de la requête peut dispenser de l’obligation de signifier les pièces accompagnant les affidavits à l’appui de la requête.
(3)Si la requête est entendue devant la Cour du Banc du Roi, l’avis de requête doit être signifié au moins 20 jours avant la date de l’audience.
(4)Si la requête est entendue devant la Cour d’appel, l’avis de requête doit être signifie au moins 30 jours avant la date de l’audience.
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69.06Ordonnances provisoires
(1)La cour peut rendre des ordonnances provisoires, notamment
a) une ordonnance suspendant toute procédure jusqu’à ce que la question soit définitivement tranchée ou jusqu’à ordonnance contraire ou
b) une ordonnance prescrivant le paiement ou imposant une sûreté en garantie du paiement d’une somme imposée par la déclaration de culpabilité, par l’ordonnance ou par toute autre décision qui font l’objet d’un recours en révision.
(2)Le requérant à qui il est ordonné d’effectuer un paiement ou de donner une sûreté ne peut, avant de se conformer à cette ordonnance, poursuivre l’instance si ce n’est pour en appeler de cette ordonnance.
69.07Signification d’affidavits par l’intimé
Sauf ordonnance contraire, l’intimé doit, au moins 7 jours avant l’audience, signifier au requérant ainsi qu’à tous ceux que la cour lui indique, copie de tout affidavit qu’il entend utiliser a l’audience.
69.08Dossier et mémoires
(1)La règle 38.06 s’applique à l’audience devant la Cour du Banc du Roi.
(2)Lorsque la requête est entendue devant la Cour d’appel,
a) le requérant doit, au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui au cours duquel la requête doit être entendue,
(i) déposer auprès du registraire 5 copies d’un dossier composé des documents énumérés à la règle 38.06 ainsi que 5 copies d’un mémoire du requérant en la forme prescrite par la règle 62.14 pour le mémoire de l’appelant et
(ii) signifier à l’intimé une copie du dossier ainsi que du mémoire de l’appelant;
b) l’intimé doit, le 20e jour du mois précédant celui au cours duquel la requête doit être entendue ou avant cette date,
(i) déposer auprès du registraire 5 copies d’un mémoire de l’intimé en la forme prescrite par la règle 62.19 et
(ii) signifier au réquérant une copie du mémoire de l’intimé et
c) si un intimé lui signifie un affidavit après le dépôt du dossier, le requérant doit immédiatement déposer 5 copies auprès du registraire.
(3)Lorsque le requérant a accompli les formalités prévues au paragraphe (2)a), le registraire doit inscrire la requête au rôle des appels que la Cour d’appel doit entendre comme s’il s’agissait d’un appel en état.
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69.09Modifications
(1)La cour qui entend une instance aux termes de la présente règle peut, aux conditions qu’elle estime justes, accorder la permission de modifier l’avis de requête et autoriser l’utilisation d’affidavits additionnels.
(2)Aucun motif ne sera invoqué ni aucune mesure de redressement accordée qui n’a pas été exposée ou sollicitée, selon le cas, dans l’avis de requête original ou modifié.
69.10Ordonnance de production
La cour peut ordonner à la personne ayant en sa possession ou sous son contrôle le dossier de première instance ou de toute autre instance pertinente au recours en révision, de produire à l’audience ou avant celle-ci
a) la totalité ou une partie du dossier de cette instance,
b) la totalité ou une partie de la preuve présentée dans cette instance ou
c) une copie certifiée conforme de tout article visé aux alinéas a) et b).
69.11Instance déférée à la Cour d’appel
Sous réserve de toute disposition d’une loi, la Cour du Banc du Roi peut déférer à la Cour d’appel toute instance introduite en application de la présente règle.
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69.12Émission de l’ordonnance
Toute ordonnance accueillant ou rejetant la requête (formule 69A) doit être émise par le greffier ou par le registraire sous le sceau de la cour et conformément à ses directives.
69.13Forme de l’ordonnance
(1)L’ordonnance en annulation de tout ou d’une partie d’une déclaration de culpabilité, d’une ordonnance, d’une incarcération, d’un mandat ou de quelque autre acte doit préciser que celui-ci a été soumis à la cour et a été annulé.
(2)Si le requérant est emprisonné suite à une déclaration de culpabilité ou à une ordonnance qui est par la suite annulée, l’ordonnance (formule 69A) doit ordonner sa libération immédiate, vu son emprisonnement suite à la déclaration de culpabilité ou à l’ordonnance.
(3)L’ordonnance peut prescrire que la cour, le tribunal administratif ou la personne autorisée entende sans délai et tranche l’affaire qui est sujette à révision.
(4)L’ordonnance peut interdire à la cour au tribunal administratif ou à la personne autorisée de poursuivre une affaire.
(5)L’ordonnance peut interdire à une personne d’occuper un poste ou d’exercer les fonctions ou de tirer bénéfice des droits qui en découlent.
(6)L’ordonnance peut annuler ou renvoyer une sentence rendue par un ou plusieurs arbitres.
(7)Si la cour le juge à propos, elle peut renvoyer une affaire en révision à la cour, au tribunal administratif ou à la personne autorisée pour être réentendue ou reconsidérée de la manière prescrite par la cour.
(8)L’ordonnance peut prononcer le rejet de la requête.
69.14Appel à la Cour d’appel
Il peut être interjeté appel d’une ordonnance de la Cour du Banc du Roi accueillant ou rejetant une requête formulée en application de la présente règle.
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