Lois et règlements

Règle-67 - PROCÉDURE DE PARTAGE OU VENTE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CAS PARTICULIERS
RÈGLE 67
PROCÉDURE DE PARTAGE OU VENTE
67.01Comment introduire l’instance
Toute instance ayant pour objet le partage ou la vente d’un bien-fonds ou d’un droit de propriété sur un bienfonds peut être introduite par avis de requête.
67.02Attributions de la cour
Dans toute instance en partage ou vente, la cour peut
a) décider toute question relative au titre des biens-fonds dont le partage est demandé,
b) ordonner le partage des biens-fonds en tout ou en partie,
c) ordonner la vente des biens-fonds en tout ou en partie et prescrire la distribution du produit de la vente conformément aux droits et au rang des titulaires de droits de propriété sur les biens-fonds,
d) sous réserve de la règle 67.06, prescrire le paiement des frais à même le produit de la vente ou selon ce qui convient,
e) prescrire un renvoi avec les directives nécessaires, prévoyant notamment des directives pour la vente du bien.
67.03Procédure à suivre par l’arbitre
Lorsque la cour prescrit un renvoi en application de la règle 67.02, l’arbitre doit exécuter son mandat conformément aux dispositions de la règle 56.
67.04Produit de la vente
Sauf ordonnance contraire, toute somme réalisée lors de la vente du bien-fonds ou d’un droit de propriété sur un bien-fonds doit être immédiatement consignée à la cour.
67.05Effet d’une ordonnance de partage ou vente
(1)Lorsqu’il y a eu ordonnance de partage ou vente et
a) qu’aucun appel n’est interjeté dans le délai prescrit ou
b) que les appels et les demandes en autorisation d’appel ont tous été
(i) rejetés,
(ii) abandonnés ou
(iii) refusés,
le greffier doit certifier sur une copie de l’ordonnance de partage ou vente
c) qu’elle a été rendue et déposée,
d) qu’elle est définitive et
e) que tout transfert ou que toute vente effectués conformément à l’ordonnance auront pour effet de transférer tous les droits et tous les titres de propriété des parties à l’instance conformément aux prescriptions de l’ordonnance de partage ou vente.
(2)Après avoir inscrit son certificat sur une copie de l’ordonnance de partage ou vente conformément au paragraphe (1), le greffier
a) conserve et classe la copie et
b) remet une copie au requérant et à quiconque en fait la demande.
(3)Lorsque l’ordonnance de partage ou vente qui a été rendue est revêtue du certificat du greffier prévu au paragraphe (1), le bien-fonds ou le droit de propriété sur le bien-fonds décrit dans l’ordonnance doit être partagé ou vendu comme prescrit.
(4)Toute copie d’ordonnance de partage ou vente revêtue du certificat du greffier prévu au paragraphe (1) peut être enregistrée au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel les biens-fonds sont situés.
67.06Dépens
(1)Sauf ordonnance contraire, tous les dépens qui sont recouvrables par les parties à toute instance introduite en application de la présente règle et que la cour a calculés, sont répartis entre les parties proportionnellement à la valeur de leurs droits respectifs sur les biensfonds partagés ou vendus.
(2)Les dépens calculés en application du paragraphe (1) grèvent d’un privilège les parts respectives de chacune des parties sur les biens-fonds partagés ou sur le produit de leur vente.
(3)Lorsqu’une partie a introduit inutilement une instance en partage ou s’est opposée sans motif valable au partage, à la vente ou à toute autre mesure relative au bien-fonds, la cour peut
a) condamner la partie
(i) à tous les dépens afférents à l’instance ou
(ii) à un pourcentage des dépens plus élevé que celui qu’elle aurait supporté aux termes du paragraphe (1) et
b) refuser à la partie, en tout ou en partie, les dépens auxquels elle aurait droit en application du paragraphe (1).