Lois et règlements

Règle-65 - MANDAMUS, CERTIORARI ET PROHIBITION EN MATIÈRE CRIMINELLE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CAS PARTICULIERS
RÈGLE 65
MANDAMUS, CERTIORARI ET PROHIBITION EN MATIÈRE CRIMINELLE
85-5
65.01Procédure à suivre
Les règles de procédure relatives au recours en révision qui sont en vigueur et qui ne sont incompatibles
a) ni avec les dispositions du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34 ou d’une autre loi du Parlement
b) ni avec les règles uniformes de procédure établies par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 438(5) du Code criminel,
s’appliquent aux procédures de mandamus, certiorari et prohibition dans toute affaire relevant du Code criminel.
Règle 65 : TR/82-16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Conformément à l’article 438 du Code criminel, la règle qui précède a été établie par
 
a)la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, à la majorité des juges de cette Cour, lors d’une réunion tenue le 28 juillet 1981, et
 
 
b)la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, à la majorité des juges de cette Cour, lors d’une réunion tenue le 28 août 1981
 
et cette règle entre en vigueur à la même date que les Règles de procédure ».