Lois et règlements

Règle-63 - APPELS EN MATIÈRE CRIMINELLE DEVANT LA COUR D’APPEL

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
APPELS
RÈGLE 63
APPELS EN MATIÈRE CRIMINELLE
DEVANT LA COUR D’APPEL
85-5
63.01Champ d’application de la règle
La présente règle s’applique aux appels interjetés à la Cour d’appel en application du Code criminel (Canada).
TR/94-41
63.02Définitions
(1)Sauf si le contexte s’y oppose, les articles interprétatifs et les définitions contenues dans le Code criminel s’appliquent à la présente règle.
(2)Dans la présente règle, sauf si le contexte s’y oppose,
appel s’entend également d’un appel reconventionnel;
appel d’un détenu s’entend d’un appel interjeté par une personne qui, au moment de donner avis d’appel, est détenue et n’est pas représentée par un avocat;
avis d’appel s’entend également d’un avis d’appel reconventionnel;
décision de première instance s’entend notamment de la déclaration de culpabilité, du jugement ou du verdict d’acquittement, de la sentence ou de l’ordonnance susceptibles d’appel;
greffier s’entend du greffier de la Cour du Banc du Roi de la circonscription judiciaire où a eu lieu le procès;
institution pénale s’entend notamment d’un pénitencier et d’un établissement de correction selon les définitions qu’en donnent respectivement la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada) et la Loi sur les services correctionnels;
juge d’appel s’entend d’un juge de la Cour d’appel;
juge de première instance s’entend du juge qui a présidé le procès en première instance;
registraire s’entend du registraire de la Cour d’appel.
(3)L’adresse du registraire est la suivante: Le Registraire, Cour d’appel, Palais de Justice, rue Queen, C.P. 6000, Fredericton (N.B.) E3B 5H1.
TR/94-41; CANB, 2022-12-22 (voir annexe G)
63.03Autorisation d’appel
Lorsque l’autorisation est obligatoire pour interjeter appel, l’avis d’appel doit contenir une demande en autorisation d’appel.
63.04Avis d’appel principal
(1)L’appel est introduit par l’émission d’un avis d’appel et
a) si l’appel est interjeté en application de la Partie XXI du Code criminel,
(i) l’avis d’appel du Procureur général ou de l’avocat désigné par lui doit être conforme à la formule 63A,
(ii) l’avis d’appel d’une personne déclarée coupable et qui est représentée par un avocat doit être conforme à la formule 63B,
(iii) l’avis d’appel d’une personne déclarée coupable et qui n’est pas représentée par un avocat doit être conforme à la formule 63C et
b) dans tous les autres cas, l’avis d’appel doit être conforme à la formule 63D.
(2)La partie qui entend interjeter appel à la Cour d’appel doit, dans les 30 jours de la date de la décision de première instance ou du prononcé de la sentence, selon la date la plus tardive, ou dans le délai supplémentaire que lui accorde la Cour d’appel ou un juge d’appel, émettre un avis d’appel.
(3)L’avis d’appel doit indiquer les mesures de redressement sollicitées ainsi que les motifs d’appel, y compris des précisions sur
a) les moyens de preuve qui, selon l’appelant, ont été accueillis ou exclus à tort et
b) toute directive erronée ou tout défaut de donner des directives de la part du juge du procès.
TR/93-198; TR/94-41
63.05Émission et signification de l’avis d’appel
(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’avis d’appel est émis lorsque l’original et 3 copies sont
a) déposés au bureau du registraire ou
b) envoyés par poste recommandée affranchie ou par messagerie affranchie au registraire à l’adresse prévue à la règle 63.02(3).
(2)Si l’appelant est détenu dans une institution pénale et qu’il n’est pas représenté par un avocat, l’avis d’appel est émis lorsque l’original et 4 copies sont signifiés au fonctionnaire principal de l’institution où il est détenu.
(3)Le fonctionnaire principal d’une institution pénale qui reçoit signification d’un avis d’appel en application du paragraphe (2) doit
a) inscrire la date de signification sur toutes les copies de l’avis d’appel,
b) retourner une copie portant cette inscription à l’appelant et
c) envoyer l’original et les 3 autres copies au registraire.
(4)Sur réception de l’avis d’appel, le registraire
a) attribue à l’avis d’appel un numéro de dossier d’appel,
b) inscrit sur l’original et les copies le numéro du dossier et la date d’émission,
c) envoie copie
(i) au greffier de la cour, si le procès a eu lieu devant la Cour du Banc du Roi ou
(ii) au juge du procès, si le procès a eu lieu devant la Cour provinciale,
d) si l’appelant est un accusé ou un défendeur,
(i) conserve et classe l’original,
(ii) envoie copie au Procureur général et
(iii) retourne une copie à l’appelant,
e) si l’appelant est le Procureur général ou un avocat désigné par lui ou un dénonciateur,
(i) retourne l’original à l’appelant et
(ii) conserve et classe une copie.
(5)Si l’appelant est un accusé ou un défendeur, l’envoi par le registraire d’une copie de l’avis d’appel au Procureur général sera réputé valoir signification à l’intimé.
(6)L’appelant qui n’est ni accusé ni défendeur doit, dans les 15 jours de l’émission de l’avis d’appel ou dans le délai supplémentaire que lui accorde la Cour d’appel ou un juge d’appel, signifier l’avis d’appel à l’intimé ou à toute autre personne désignée par un juge d’appel, de la manière prescrite à la règle 18 pour la signification des actes introductifs d’instance ou de toute autre manière prescrite par un juge d’appel.
(7)Lorsqu’une personne déclarée coupable forme un appel sans être représentée par un avocat et retient par la suite les services d’un avocat, ce dernier doit immédiatement en aviser par écrit l’intimé et le registraire et leur donner son adresse aux fins de signification.
TR/94-41; CANB, 2022-12-22 (voir annexe G)
63.06Appel reconventionnel
L’intimé peut, dans les 15 jours de la signification qui lui est faite d’un avis d’appel, émettre un avis d’appel reconventionnel et le signifier à l’appelant de la même manière qu’un avis d’appel signifié en application de la règle 63.05.
63.07Transcription
(1)Sauf s’il s’agit d’un appel d’un détenu, l’appelant doit immédiatement après l’émission de son avis d’appel, envoyer par écrit au greffier de la circonscription judiciaire où l’instance a été introduite une demande relative à l’établissement de la transcription que le paragraphe 682(2) du Code criminel prescrit de fournir à la Cour d’appel.
(2)Sous réserve du paragraphe (3), s’il s’agit d’un appel d’un détenu qui possède le droit d’appeler ou qui a obtenu une autorisation d’appel, le Procureur général doit immédiatement et sur réception de l’avis d’appel, envoyer au greffier de la circonscription judiciaire où l’instance a été introduite une demande relative à l’établissement de la transcription.
(3)Sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel ou d’un juge d’appel, lorsque l’appel porte uniquement sur la sentence, la transcription doit se limiter
a) aux dépositions et aux observations présentées sur la question de la sentence et
b) aux motifs de la sentence donnés par le juge du procès.
(4)Les parties à un appel peuvent convenir par écrit ou un juge d’appel peut, sur motion, ordonner d’omettre une partie de la transcription.
(5)Les parties à un appel peuvent se mettre d’accord sur un exposé conjoint des faits au lieu d’avoir recours à la transcription des dépositions et aux pièces.
(6)Lorsqu’un accord est conclu ou qu’une ordonnance est rendue en application du paragraphe (3), du paragraphe (4) ou du paragraphe (5), l’appelant ou le Procureur général doit modifier ou retirer sa demande d’établissement d’une transcription.
(7)Après que les dépositions ont été transcrites, le sténographe judiciaire doit immédiatement
a) envoyer la transcription originale au registraire et
b) en aviser
(i) les parties à l’appel et
(ii) le greffier, si le procès a eu lieu devant la Cour du Banc du Roi ou
(iii) le juge du procès, si le procès a eu lieu devant la Cour provinciale.
(8)Sauf ordonnance contraire,
a) le greffier, si le procès a eu lieu devant la Cour du Banc du Roi ou
b) le juge du procès, si le procès a eu lieu devant la Cour provinciale,
doit, dans les 15 jours de la notification lui annonçant que les dépositions ont été transcrites, envoyer le dossier original au registraire.
(9)Les frais qu’une partie à l’appel doit payer pour l’obtention d’une copie ou d’une transcription établie en application du paragraphe 682(2) du Code criminel sont ceux fixés en vertu de la Loi sur l’enregistrement de la preuve.
TR/94-41; TR/97-125; TR/2010-29; CANB, 2022-12-22 (voir annexe G)
63.08Pièces
(1)Sauf disposition contraire du Code criminel et sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la durée pendant laquelle le tribunal de première instance doit conserver toutes les pièces reçues au cours d’un procès ou d’une audience pouvant faire l’objet d’un appel à la Cour d’appel est la suivante :
a) si aucun appel n’est interjeté, pendant 90 jours après l’expiration du délai prévu pour donner un avis d’appel ou de toute prolongation de ce délai ou
b) si un appel a été interjeté, jusqu’à
(i) abandon de l’appel,
(ii) expiration d’un délai de 30 jours après l’expiration du délai prévu pour interjeter appel à la Cour suprême du Canada ou de toute prolongation de ce délai ou
(iii) conclusion définitive de l’appel prononcée par la Cour suprême du Canada.
Le tribunal doit par la suite retourner les pièces aux parties qui les ont produites au procès ou à l’audience.
(2)Si un appel est interjeté, un juge d’appel ou le registraire peut en tout temps, avant la conclusion de l’appel, envoyer au tribunal de première instance une demande lui indiquant d’envoyer la totalité ou une partie des pièces à la Cour d’appel.
(3)Le greffier ou le juge du procès, selon que le procès ou l’audience a eu lieu devant la Cour du Banc du Roi ou devant la Cour provinciale, donne suite à toute demande faite en vertu du paragraphe (2).
(4)Si des pièces ont été envoyées à la Cour d’appel, le registraire doit, après conclusion de l’appel, retourner les pièces au tribunal de première instance ou aux parties qui les ont produites au procès ou à l’audience.
(5)Lorsqu’une partie refuse de reprendre des pièces qui lui sont retournées, celui qui en a la garde peut, sur préavis de 10 jours à ladite partie, demander à un juge du tribunal de première instance d’ordonner que les pièces soient détruites ou éliminées d’une autre façon.
(6)Le présent article ne s’oppose pas à l’application des dispositions de toute loi relative à la saisie et à la confiscation de pièces ou des autres choses.
CANB, 2022-12-22 (voir annexe G)
63.09Rapport du juge du procès
(1)Si l’appel porte sur la sentence ou, dans le cadre de tout autre appel, lorsque la Cour d’appel ou qu’un juge d’appel le prescrit, le registraire, agissant pour le compte de la Cour d’appel et conformément au paragraphe 682(1) du Code criminel, doit envoyer une demande au juge du procès demandant de lui envoyer, pour les besoins de la Cour d’appel, un rapport sur la cause en général et, plus précisément, sur les questions soulevées dans l’avis d’appel.
(2)Sur réception du rapport du juge du procès communiqué conformément au présent article ou suite à une demande de la Cour d’appel ou d’un juge d’appel, le registraire doit en expédier copie aux parties à l’appel ou à leurs avocats.
TR/94-41
63.10Cahier d’appel
(1)Sous réserve du paragraphe (3), l’appelant doit préparer un cahier d’appel contenant, dans l’ordre suivant et selon les besoins,
a) une table des matières,
b) copie de tout avis d’appel principal ou reconventionnel,
c) copie de toute ordonnance en autorisation d’appel,
d) copie de toute ordonnance relative à la conduite de l’appel,
e) copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation,
e.1) copie de la décision portée en appel,
e.2) lorsque l’appelant allègue que le juge de première instance a fait erreur en donnant ses instructions au jury, copie des instructions,
e.3) lorsque l’appel porte sur des procédures de poursuites sommaires et est à l’encontre d’une décision de la cour d’appel, copie de la décision du juge de première instance et de la cour d’appel,
f) copie de toute autre décision pertinente du juge de première instance qui n’est pas reprise dans la transcription,
g) copie de tout exposé conjoint des faits établi en application de la règle 63.07(5),
h) si l’appel ne porte pas uniquement sur la sentence, une liste de toutes les pièces et
i) si l’appel porte sur la sentence, copie de tout rapport présentenciel et, le cas échéant, copie du casier judiciaire de l’accusé.
(2)Si l’appelant est une personne déclarée coupable qui n’est pas représentée par un avocat, le Procureur général doit préparer le cahier d’appel prévu au paragraphe (1) et lui en faire parvenir copie gratuitement avec, le cas échéant, la transcription.
(3)Le registraire peut refuser d’accepter tout cahier d’appel qui ne répond pas aux prescriptions du présent article ou qui est illisible.
(4)Les parties à un appel peuvent convenir par écrit, ou un juge d’appel peut ordonner, sur motion, d’omettre un des éléments mentionnés au paragraphe (1) du cahier d’appel.
TR/86-57
63.11Appel écrit
(1)L’appelant qui désire présenter son argumentation par écrit sans comparaître en personne ni se faire représenter par un avocat doit l’indiquer dans son avis d’appel. Il peut
a) indiquer les grandes lignes de son argumentation dans son avis d’appel ou
b) déposer et signifier un mémoire dans le délai prescrit par la règle 63.13.
(2)L’intimé qui désire présenter ses arguments par écrit sans comparaître en personne ni se faire représenter par un avocat doit, dans le délai prescrit par la règle 63.17, déposer et signifier un mémoire ainsi qu’un avis écrit indiquant son intention de ne pas comparaître en personne ni de se faire représenter par un avocat.
63.12Mémoire de l’appelant
(1)L’appelant doit rédiger un mémoire, sauf
a) s’il n’est pas représenté par un avocat et qu’il a indiqué dans son avis d’appel son intention de présenter une argumentation orale seulement,
b) s’il a indiqué dans son avis d’appel les grandes lignes de son argumentation ou
c) si une ordonnance contraire est rendue.
(2)Le mémoire de l’appelant doit indiquer l’identité de l’appelant, le tribunal de première instance et le résultat de l’affaire en première instance. Il comporte 4 parties et 2 annexes :
Partie IExposé concis de tous les faits pertinents avec référence à la preuve, le cas échéant;
Partie IIExposé concis indiquant avec clarté et précision à quel égard la décision portée en appel serait erronée;
Partie IIIExposé concis des arguments, points de droit et autorités invoqués;
Partie IVExposé concis de l’ordonnance sollicitée de la Cour d’appel;
Annexe AListe des autorités dans l’ordre de leur citation dans le mémoire; et
Annexe BLe texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes (ou copie du texte intégral de la loi ou du règlement peut être déposée et signifiée avec le mémoire).
(3)L’appelant doit numéroter les paragraphes de son mémoire.
(4)Sauf ordonnance contraire du juge en chef, le mémoire de l’appelant, à l’exclusion des Annexes A et B, ne doit pas dépasser 35 pages.
TR/86-57
63.13Mise en état des appels
(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’appelant doit, dans les 30 jours de la notification lui annonçant que les dépositions ont été transcrites ou, s’il n’y a pas lieu à transcription, dans les 30 jours de l’émission de l’avis d’appel, signifier à chaque partie ou envoyer par poste affranchie ou par messagerie affranchie à l’avocat commis au dossier de chaque partie
a) copie du cahier d’appel et
b) copie de son mémoire, le cas échéant,
et déposer auprès du registraire
c) l’avis d’appel original avec une preuve de sa signification, si l’avis d’appel a été signifié en application de la règle 63.05(6),
d) 5 copies du cahier d’appel,
e) 5 copies de son mémoire, le cas échéant et
f) un certificat attestant que le document visé à l’alinéa a) et, s’il y a lieu, le document visé à l’alinéa b) on été signifiés à chaque partie ou envoyés par poste affranchie ou par messagerie affranchie à l’avocat commis au dossier de chaque partie.
(2)Si l’appelant est une personne déclarée coupable qui n’est pas représentée par un avocat, les formalités suivantes doivent être remplies dans le délai prescrit au paragraphe (1) :
a) le Procureur général doit déposer auprès du registraire 5 copies du cahier d’appel,
b) l’appelant doit déposer auprès du registraire 6 copies de son mémoire, le cas échéant, et
c) le registraire doit envoyer à l’intimé copie du mémoire de l’appelant, le cas échéant.
(3)Après accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1) ou au paragraphe (2), l’appel est en état. Le registraire doit immédiatement aviser les parties de la date de la mise en état de l’appel et du mois au cours duquel il pourra être entendu.
(4)Un appel reconventionnel qui est en état peut, avec la permission d’un juge d’appel, être mis au rôle même si l’appel principal n’a pas été mis en état.
TR/94-41
63.14Rôle des appels
(1)Le registraire établit, conformément aux directives du juge en chef, un rôle pour chaque session ordinaire de la Cour d’appel indiquant la date d’audition de chaque appel et envoie copie à toutes les parties aux appels inscrits à ce rôle.
(2)Sauf ordonnance contraire, l’appel en état
a) ne doit pas être inscrit sur le rôle du mois de sa mise en état ni du mois suivant et
b) doit, sous réserve des directives du juge en chef, être inscrit sur le prochain rôle de session ordinaire.
63.15Audition devancée de l’appel
Sur motion d’une partie à l’appel présentée avec ou sans préavis, la Cour d’appel ou le juge en chef peut, si des circonstances spéciales le justifient, ordonner que l’audition de l’appel soit devancée et donner les directives jugées nécessaires.
63.16Mémoire de l’intimé
(1)Sous réserve du paragraphe (5), tout intimé doit rédiger un mémoire.
(2)Le mémoire de l’intimé comporte quatre parties et deux annexes:
Partie IExposé des faits contenus dans la première partie du mémoire de l’appelant dont l’intimé reconnaît l’exactitude et de ceux qu’il conteste, ainsi qu’un exposé concis des faits additionnels qu’il invoquera, avec référence à la preuve, le cas échéant;
Partie IIPosition de l’intimé sur chacune des questions soulevées par l’appelant, suivie d’un exposé concis des arguments, des points de droit et des autorités invoqués;
Partie IIIQuestions additionnelles soulevées par l’intimé, chacune d’elles étant suivie d’un exposé concis des arguments, des points de droit et des autorités invoqués;
Partie IVExposé concis de l’ordonnance sollicitée de la cour;
Annexe ABibliographie des autorités dans l’ordre de leur citation dans le mémoire; et
Annexe BLe texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes (copie du texte intégral de la loi ou du règlement peut être déposée et signifiée avec le mémoire).
(3)Si l’intimé a donné un avis d’appel reconventionnel,
a) son argumentation relative à l’appel reconventionnel doit être incorporée à son mémoire et
b) l’appelant peut, dans les 5 jours de la réception du mémoire de l’intimé, délivrer un mémoire complémentaire portant sur l’appel reconventionnel.
(4)L’intimé doit numéroter les paragraphes de son mémoire.
(4.1)Sauf ordonnance contraire du juge en chef, le mémoire de l’intimé, à l’exclusion des Annexes A et B, ne doit pas dépasser 35 pages.
(5)L’intimé qui n’est pas représenté par un avocat n’est pas tenu de se conformer au présent article ni à la règle 63.17.
TR/86-57; TR/94-41
63.17Dépôt et signification du mémoire de l’intimé
Au plus tard le 20e jour du mois précédant celui au cours duquel l’appel peut être entendu, l’intimé doit
a) déposer 5 copies de son mémoire auprès du registraire et
b) signifier copie de son mémoire à l’appelant.
TR/86-57; TR/86-200
63.18Format du cahier d’appel et des mémoires
TR/99-103
(1)Le cahier d’appel et chaque mémoire sont produits lisiblement sur un côté d’une feuille de papier de format commercial blanc de bonne qualité en laissant des marges d’environ 4 centimètres et doivent être reliés avec le texte du côté gauche et paginés. Les caractères utilisés doivent être d’une taille minimale de 12 points ou de 10 espacements. Les lignes doivent être à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations des arrêts qui doivent être à interligne simple et en retrait.
(2)La page-couverture du cahier d’appel et de chaque mémoire doit
a) mentionner la Cour d’appel et l’intitulé de l’instance,
b) indiquer, en lettres majuscules, la position des parties devant la cour, l’appelant étant toujours nommé en premier lieu,
c) indiquer s’il s’agit du cahier d’appel, du mémoire de l’appelant, du mémoire de l’intimé ou d’un mémoire complémentaire et
d) en ce qui concerne les avocats des parties, indiquer leurs noms, leurs adresses aux fins de signification, leurs numéros de téléphone au bureau et, le cas échéant, leurs numéros de téléphone où des documents peuvent être transmis afin de produire des facsimilés de documents.
(3)La couverture du cahier d’appel est grise, celle du mémoire de l’appelant chamois, celle du mémoire de l’intimé vert foncé et celle d’un mémoire complémentaire rouge.
(4)Sauf ordonnance contraire d’un juge d’appel, le registraire peut refuser de recevoir un document qui ne satisfait pas aux prescriptions de la présente règle.
TR/99-103
63.19Débat sur le fond à l’audition en autorisation d’appel
Lorsqu’un appel fait l’objet d’un débat sur le fond lors de l’audition de la demande d’autorisation d’en appeler à la Cour d’appel et que l’autorisation est par la suite accordée, la Cour d’appel peut statuer sur l’appel sans autre débat.
63.20Directives concernant l’appel
(1)Un juge d’appel peut, sur motion d’une partie à l’appel,
a) donner des directives relativement à la forme et au contenu du cahier d’appel,
b) donner des directives relativement à la préparation ou à la reproduction de la preuve et
c) modifier les prescriptions de la présente règle afin d’éviter des dépenses ou des retards inutiles ou pour toute autre raison.
(2)La Cour d’appel ou un juge d’appel peut prescrire au tribunal de première instance d’envoyer au registraire une transcription, une pièce ou tout autre document pour les besoins de l’appel.
63.21Abandon de l’appel
(1)L’appelant qui désire abandonner l’appel peut, avant l’audition de l’appel,
a) signifier à l’intimé un avis d’abandon (formule 63E) et
b) déposer l’avis et une preuve de sa signification auprès du registraire.
(2)L’avis d’abandon peut être signé par l’appelant ou par son avocat. S’il est signé par l’appelant, sa signature doit être attestée par affidavit ou être apposée en présence d’un avocat ou d’un agent de l’institution pénale où l’appelant est détenu.
(3)Un appel abandonné sera réputé rejeté sans nécessité d’une ordonnance formelle, mais l’intimé peut demander au registraire une ordonnance formelle rejetant l’appel.
(4)Par dérogation au paragraphe (3), un juge d’appel peut toujours, sur avis de motion, accorder à l’appelant la permission de retirer son avis d’abandon si l’intérêt de la justice le justifie.
(5)Le présent article s’applique aussi aux appels reconventionnels.
63.22Inobservation de la présente règle
(1)Lorsqu’une partie à l’appel ou que son avocat est responsable de l’inobservation de la présente règle, la Cour d’appel peut, sur motion d’une autre partie à l’appel ou à la demande du registraire,
a) si la partie en défaut est la partie appelante,
(i) rejeter son appel ou
(ii) lui prescrire de mettre l’appel en état dans un délai déterminé,
b) fixer une date d’audition de l’appel ou
c) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
(2)À défaut de mise en état de l’appel dans les 4 mois de la date de la décision de première instance, le registraire peut donner aux parties un avis de motion pour audition, devant la Cour d’appel ou devant un juge d’appel, d’une demande d’ordonnance rejetant l’appel pour inobservation des règles.
63.23Défaut de comparaître à l’audition de l’appel
(1)Lorsqu’un appelant qui n’a pas indiqué dans son avis d’appel son intention de ne comparaître ni personnellement ni par un avocat, ne comparaît pas à l’audition de l’appel, la cour d’appel peut ajourner l’audience, rejeter l’appel ou l’entendre en l’absence de l’appelant.
(2)Lorsqu’un intimé ne comparaît pas à l’audition de l’appel, la Cour d’appel peut ajourner l’audience ou entendre l’appel en son absence.
63.24Arrêts de la Cour
(1)Le registraire doit envoyer gratuitement copie des ordonnances et des décisions écrites de la Cour d’appel
a) aux parties ou à leurs avocats,
b) au juge de première instance et
c) à toute autre personne sur permission du juge en chef.
(2)Lorsqu’une ordonnance ou qu’une décision de la Cour d’appel rendue oralement n’est pas consignée par écrit, le registraire doit aviser par écrit
a) les parties ou leurs avocats et
b) le juge de première instance
du résultat de l’appel.
(3)Lorsque la Cour d’appel rend une ordonnance ou une décision, le registraire doit, sur demande d’une partie à l’appel, établir, signer et inscrire un jugement formel portant la date de l’ordonnance ou de la décision et envoyer copie du jugement à chaque partie.
(4)Lorsqu’un appel a été rejeté par la Cour d’appel mais qu’un juge d’appel a exprimé une opinion dissidente, le registraire doit, en établissant le jugement formel, se conformer aux dispositions de l’article 677 du Code criminel.
TR/94-41
63.25Mise en liberté en attendant l’appel
(1)Lorsque l’appelant veut interjeter appel de la sentence uniquement et qu’il sollicite sa mise en liberté en attendant l’audition de l’appel, un juge d’appel doit d’abord entendre la demande d’autorisation d’en appeler de la sentence et se prononcer sur elle.
(2)Sur présentation à un juge d’appel d’une demande de mise en liberté en attendant l’audition de l’appel conformément à l’article 679 du Code criminel, l’appelant doit déposer un affidavit indiquant
a) l’infraction dont il a été déclaré coupable,
b) les motifs d’appel non spécifiés dans son avis d’appel,
c) son âge et sa situation matrimoniale,
d) ses lieux de résidence au cours des 3 années précédant sa déclaration de culpabilité et le lieu où il compte résider s’il est remis en liberté,
e) son emploi avant sa déclaration de culpabilité et ses possibilités de trouver un emploi après sa mise en liberté et à quel endroit,
f) son casier judiciaire, le cas échéant,
g) si l’appel porte uniquement sur la sentence, le préjudice grave et inutile qui serait causé s’il était détenu et
h) les précisions relatives à toute promesse ou tout engagement qu’il propose.
(3)Si le poursuivant prétend que la détention de l’appelant est nécessaire dans l’intérêt du public, il doit déposer un affidavit exposant les faits sur lesquels il se fonde.
(4)L’appelant et le poursuivant peuvent contreinterroger sur les affidavits déposés par l’autre.
(5)Un juge d’appel peut dispenser du dépôt des affidavits mentionnés aux paragraphes (2) et (3) et rendre sa décision sur la base d’un exposé conjoint des faits.
TR/94-41
63.26Prolongation ou abrégement des délais
(1)Sous réserve du paragraphe (2), toute demande présentée à un juge d’appel en vue d’une ordonnance prolongeant ou abrégeant un délai prescrit par la présente règle se fait par avis de motion.
(2)Toute personne déclarée coupable qui n’est pas représentée par un avocat peut demander une prolongation de délai dans son avis d’appel (formule 63C).
(3)Lorsqu’une demande en prolongation de délai est faite en application du paragraphe (2), un juge d’appel peut, après avoir fait donner préavis au Procureur général, rendre sa décision sur la demande et accorder ou refuser la prolongation.
(4)Le registraire doit donner un avis par écrit de la décision rendue en application du paragraphe (3) à l’appelant et au Procureur général.
63.27Institutions pénales
(1)Le registraire doit fournir au directeur ou au responsable de chaque institution pénale au Nouveau- Brunswick un nombre suffisant de copies de la présente règle et de la formule 63C pour l’usage des détenus.
(2)Le directeur ou le responsable d’une institution pénale doit fournir copie de la présente règle et des copies de la formule 63C à tout détenu qui en fait la demande.
(3)Le directeur ou le responsable d’une institution pénale doit faire délivrer immédiatement au détenu tout document qui est adressé à ce détenu par le Procureur général ou par le registraire.
63.28Imprévus
Les questions de procédure non prévues par le Code criminel ou la présente règle sont régies par les règles de procédure alors en vigueur en matière d’appel.
Règle 63 : TR/82-13
 
 
 
« Conformément à l’article 438 du Code criminel, la règle qui précède a été établie par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, à la majorité des juges de cette Cour, lors d’une réunion tenue le 28 juillet 1981 et cette règle entre en vigueur à la même date que les Règles de procédure ».