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Règle-62.1 - CONFÉRENCES DE RÈGLEMENT AMIABLE CONCERNANT LES APPELS EN MATIÈRE CIVILE DEVANT LA COUR D’APPEL

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
APPELS
RÈGLE 62.1
CONFÉRENCES DE RÈGLEMENT AMIABLE CONCERNANT LES APPELS EN MATIÈRE CIVILE DEVANT LA COUR D’APPEL
62.1.01Définition
Dans la présente règle, juge s’entend d’un juge de la Cour d’appel.
62.1.02Applicabilité de la conférence de règlement amiable
Lorsqu’un avis d’appel a été émis et que toutes les parties à l’appel sont représentées par avocat, le juge en chef peut, à la demande conjointe des avocats des parties, prescrire aux parties et à leurs avocats et, le cas échéant, à leurs agents ou représentants de comparaître devant un juge en conférence de règlement amiable à la date et à l’endroit désignés par le registraire.
62.1.03But de la conférence de règlement amiable
Une conférence de règlement amiable n’a pas pour effet de suspendre l’appel, mais a pour but de permettre aux parties à l’appel, sous la direction d’un juge, d’examiner toute question pouvant aider à une solution équitable de l’instance sur le fond de la façon la moins coûteuse et la plus expéditive et de discuter des possibilités d’un règlement amiable ou d’un compromis.
62.1.04Demande de conférence de règlement amiable
(1)Une demande de conférence de règlement amiable doit être faite par écrit conjointement par les avocats des parties et être signée par les avocats au nom des parties.
(2)La demande doit contenir :
a) un résumé de l’affaire;
b) une déclaration des questions en litige dans l’appel;
c) un engagement que toute discussion, déclaration ou représentation, et toute note prise ou conservée par quelque moyen que ce soit, y compris tout film ou toute impression par moyen électronique ou autrement de toute discussion, déclaration ou représentation par les parties, leurs avocats, leurs agents ou représentants ou du juge de la conférence de règlement amiable faits à la conférence de règlement amiable ou en vue de la préparer sont sans préjudice, privilégiés et confidentiels et ne doivent pas être évoqués dans toute autre procédure subséquente.
62.1.05Responsabilité des avocats et des parties
(1)Les avocats qui se présentent à une conférence de règlement amiable doivent être entièrement préparés à discuter d’un règlement amiable ou à négocier un compromis en ce qui concerne l’appel.
(2)Les parties sont tenues de s’assurer que les personnes qui sont autorisées à conclure un règlement amiable ou un compromis sont présentes à la conférence de règlement amiable ou qu’elles peuvent être consultées en tout temps au cours de la conférence.
62.1.06Objet de la conférence de règlement amiable
(1)Une conférence de règlement amiable a lieu à huis clos.
(2)Un juge peut faire une ou plusieurs des choses suivantes à une conférence de règlement amiable :
a) présider la conférence de règlement amiable de la manière qu’il estime équitable;
b) permettre aux personnes dont la présence est considérée utile au règlement du litige de participer à la conférence de règlement amiable;
c) poser des questions aux parties, à leurs avocats ou à toute autre personne présente;
d) rencontrer les parties séparément;
e) discuter d’un règlement amiable ou d’un compromis;
f) ajourner la conférence de règlement amiable;
g) faire rédiger le compte rendu du règlement aux fins de la règle 59.04;
h) rendre toute ordonnance que peut rendre un juge dans le cadre de la règle 62 ou toute autre ordonnance conformément aux termes acceptés ouvertement par les parties.
62.1.07Désistement d’appel
Toute partie à une action doit immédiatement informer le registraire de tout règlement amiable et l’appelant doit immédiatement déposer un avis de désistement (formule 62I). La règle 62.27(2) ne s’applique pas aux fins de la présente règle.
62.1.08Dessaisissement du juge de la conférence de règlement amiable
Le juge présidant une conférence de règlement amiable est inhabile à participer par la suite à l’audition de l’appel ou de toute motion y afférent.
62.1.09Confidentialité des procédures de la conférence de règlement amiable
(1)Un juge présidant une conférence de règlement amiable ne doit pas divulguer à un autre juge ou à toute autre personne les positions prises, les aveux ou les concessions qui ont été faits dans le but de discuter d’un règlement amiable ou de toute autre chose relative à la conférence de règlement amiable.
(2)Un juge désigné pour entendre tout appel qui a fait l’objet d’une conférence de règlement amiable et qui a connaissance de positions qui y furent prises, des aveux et des concessions qui y furent faits dans le but de discuter d’un règlement amiable ou de toute autre chose relative à la conférence de règlement amiable ne doit pas participer à l’audition de l’appel ni de toute motion y afférent.
(3)Toute discussion, déclaration ou représentation, et toute note prise ou conservée par quelque moyen que ce soit, y compris tout film ou toute impression par moyen électronique ou autrement de toute discussion, déclaration ou représentation par les parties, leurs avocats, leurs agents ou représentants ou du juge de la conférence de règlement amiable faits à la conférence de règlement amiable ou en vue de la préparer sont sans préjudice, privilégiés et confidentiels et ne doivent pas être évoqués dans toute autre procédure subséquente.
62.1.10Non-contraignabilité et immunité du juge de la conférence de règlement amiable
Un juge présidant une conférence de règlement amiable ne peut être contraint de comparaître comme témoin ni n’a compétence pour être témoin dans toute instance et jouit d’une immunité judiciaire.
62.1.11Dépens de la conférence de règlement amiable
Lorsqu’une conférence de règlement amiable ne peut être conduite convenablement parce qu’une partie ne s’y est pas préparée, un juge peut ordonner que cette partie supporte les dépenses raisonnables engagées par l’autre ou les autres parties.
Règle 62.1 : 2006-47