Lois et règlements

Règle-62 - APPELS EN MATIÈRE CIVILE DEVANT LA COUR D’APPEL

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
APPELS
RÈGLE 62
APPELS EN MATIÈRE CIVILE
DEVANT LA COUR D’APPEL
62.01Champ d’application de la règle
La présente règle s’applique aux requêtes et aux appels à la Cour d’appel dans
a) les instances civiles et
b) les instances introduites en application de la Loi sur le divorce.
62.02Définitions
Dans la présente règle,
tribunal de première instance s’entend notamment d’un tribunal judiciaire, quasi judiciaire ou administratif, d’une commission, d’un comité ou de tout autre organe de décision dont l’ordonnance ou la décision est susceptible d’appel devant la Cour d’appel.
62.02.1Vidéoconférence
2008-1
Le juge en chef peut prescrire que toute question devant la Cour d’appel soit entendue par vidéoconférence.
2008-1
62.03Autorisation d’appel
(1)La partie qui désire interjeter appel
a) d’une ordonnance ou d’une décision interlocutoire,
b) d’une ordonnance ou d’une décision portant sur les dépens uniquement ou
c) d’une ordonnance rendue du consentement des parties,
doit obligatoirement en obtenir la permission, sur motion, d’un juge de la Cour d’appel.
(1.1)La partie qui présente une motion en autorisation d’appel d’une ordonnance ou d’une décision interlocutoire peut demander par motion dans l’alternative une prolongation pour émettre et signifier un avis d’appel (formule 62B) au cas où le juge qui entend la motion déciderait que l’ordonnance ou la décision n’est pas interlocutoire.
(2)Un avis de motion en autorisation d’appel (formule 62A) doit être signifié dans les 7 jours de la date de l’ordonnance ou de la décision portée en appel ou dans le délai supplémentaire accordé par le juge entendant la motion. Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, les dispositions de la règle 37 s’y appliquent.
(3)Le dossier afférent à la motion présentée en application du paragraphe (1) contient
a) une table des matières,
b) copie de l’avis de motion,
c) copie de l’ordonnance ou de la décision portée en appel,
d) le cas échéant, copie des plaidoiries et
e) copie des affidavits ou autres moyens de preuve pertinents à l’appel.
(4)Pour décider s’il accordera ou non l’autorisation d’appel, le juge qui entend la motion peut prendre en considération ce qui suit :
a) l’existence d’une décision contraire d’un autre juge ou d’un tribunal sur une question soulevée dans le projet d’appel;
b) le bien-fondé de l’ordonnance ou de la décision en question;
c) le fait que le projet d’appel soulève des questions d’une importance suffisante.
(5)Le juge qui accorde l’autorisation d’appel peut
a) imposer les conditions qu’il estime justes et
b) avec l’approbation du juge en chef, donner des directives visant à accélérer l’audition de l’appel.
(6)Sous réserve des directives données en application du paragraphe (5), tout appel pour lequel une autorisation a été accordée est régi par la présente règle.
93-12; 2008-1; 2020-53
62.03.01Dispense de l’argumentation orale
2008-1
Un juge peut décider d’une motion présentée en vertu de la présente règle sur la foi du dossier afférent à la motion et des mémoires des parties, sans l’argumentation orale.
2008-1
62.04Motions sans préavis
Toute motion qui a été présentée sans préavis et qui a été rejetée par la cour peut être présentée à la Cour d’appel sans préavis.
62.05Avis d’appel principal
(1)L’appel est introduit par l’émission d’un avis d’appel (formule 62B) exposant les motifs d’appel et indiquant les mesures de redressement sollicitées.
(2)L’avis d’appel doit être émis
a) dans les 30 jours de la date de l’ordonnance ou de la décision frappée d’appel ou
b) s’il faut obtenir une autorisation d’appel, dans les 7 jours de la date de l’ordonnance accordant l’autorisation.
62.06Émission et signification de l’avis d’appel
(1)L’avis d’appel est émis lorsque l’original, une copie et le droit de dépôt prescrit par les présentes règles
a) sont déposés au bureau du registraire ou
b) sont envoyés par poste recommandée affranchie ou par messagerie affranchie à l’adresse du Registraire de la Cour d’appel, Palais de Justice, rue Queen, C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1.
(2)Sur réception de l’original et d’une copie de l’avis d’appel ainsi que du droit de dépôt prescrit, le registraire
a) attribue à l’avis d’appel un numéro de dossier d’appel,
b) inscrit sur l’original et sur la copie le numéro du dossier et la date d’émission,
c) retourne l’original à l’appelant et
d) conserve et classe la copie.
(3)Dans les 15 jours de l’émission de l’avis d’appel, l’appelant doit
a) signifier copie à toutes les personnes dont les intérêts peuvent être en cause et ensuite déposer immédiatement l’avis d’appel avec preuve de sa signification auprès du registraire, et
b) envoyer copie
(i) au greffier de la circonscription judiciaire où l’instance a été introduite ou
(ii) au tribunal de première instance.
92-3; 2006-46
62.07Appel reconventionnel
(1)L’intimé peut, dans les 15 jours de la signification qui lui est faite d’un avis d’appel, signifier à toutes les parties dont les intérêts peuvent être en cause un avis d’appel reconventionnel (formule 62D). L’avis est ensuite déposé immédiatement auprès du registraire.
(2)Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de former un appel reconventionnel à l’égard d’une ordonnance ou d’une décision pour laquelle l’autorisation d’appel a été accordée en vertu de la règle 62.03.
2008-1
62.08Avis de désaccord de l’intimé
L’intimé qui n’a pas formé d’appel reconventionnel mais qui soutient
a) que l’ordonnance ou que la décision portée en appel devrait être confirmée pour des motifs autres que ceux donnés par le tribunal de première instance ou
b) qu’il a droit, si l’appel est accueilli en tout ou en partie, à des mesures de redressement différentes de celles accordées par le tribunal de première instance,
doit, dans les 15 jours de la signification qui lui est faite de l’avis d’appel, signifier à toutes les parties dont les intérêts peuvent être affectés un avis de désaccord (formule 62E). L’avis est ensuite déposé immédiatement auprès du registraire.
62.09Modification des motifs d’appel
(1)L’appelant peut, avant que l’appel ne soit mis en état, modifier l’avis d’appel en signifiant un avis d’appel additionnel (formule 62C) à chacune des parties ayant reçu signification de l’avis d’appel. L’appelant doit ensuite déposer immédiatement l’avis d’appel additionnel avec preuve de sa signification auprès du registraire.
(2)À moins qu’il n’en reçoive la permission sur motion à la Cour d’appel ou à un juge de la Cour d’appel, l’appellant ne peut invoquer un motif d’appel qui n’est pas mentionné dans l’avis d’appel principal ou additionnel.
2006-46
62.10Certificat ou accord relatif à la preuve
(1)L’appelant doit signifier à chaque intimé avec l’avis d’appel, un certificat de l’appelant (formule 62F).
(2)À moins de signifier à l’appelant dans les 15 jours de la signification du certificat de l’appelant, un certificat de l’intimé (formule 62G), l’intimé sera réputé avoir approuvé le certificat de l’appelant.
(3)Au lieu de suivre la procédure prévue aux paragraphes (1) et (2) du présent article, les parties à un appel peuvent déposer un accord sur les moyens de preuve nécessaires à l’appel (formule 62H).
(4)La Cour d’appel peut condamner à des dépens celui qui produit une preuve inutile.
(5)Abrogé : 87-111
87-111
62.11Transcription et pièces
(1)Après s’être conformé à la règle 62.10, l’appelant doit immédiatement
a) commander par écrit toute la preuve nécessaire à l’appel ou
b) s’il a déjà commandé toute la preuve, modifier sa commande de façon à respecter les termes des certificats ou de l’entente.
(2)Après avoir transcrit les dépositions, le sténographe judiciaire doit immédiatement
a) envoyer la transcription originale au registraire et
b) en aviser
(i) le greffier de la circonscription judiciaire où l’instance a été introduite et
(ii) toutes les parties à l’appel.
(2.1)Lorsqu’il n’est pas nécessaire de transcrire les dépositions, l’appelant doit en aviser le greffier.
(3)Dans les 15 jours de la réception de l’avis du sténographe judiciaire lui annonçant que les dépositions ont été transcrites ou de l’avis de l’appelant lui annonçant qu’il n’est pas nécessaire de transcrire les dépositions, le greffier doit envoyer au registraire le dossier original et les pièces.
85-5; 2010-60
62.12Exposé conjoint des faits
Les parties à l’appel peuvent se mettre d’accord sur un exposé conjoint des faits au lieu d’avoir recours à la transcription des dépositions et aux pièces.
62.13Cahier d’appel
(1)L’appelant doit préparer un cahier d’appel contenant, dans l’ordre suivant, s’il y a lieu,
a) une table des matières,
a.1) un certificat de mise en état (formule 62HH),
b) copie de l’avis d’appel principal, additionnel ou reconventionnel et de tout avis de désaccord,
c) copie de toute ordonnance accordant une autorisation d’appel,
d) copie de toute ordonnance relative à la conduite de l’appel,
e) copie des plaidoiries telles que modifiées, y compris les précisions complémentaires et les aveux,
f) copie de l’ordonnance ou de la décision portée en appel et du jugement officiel du tribunal de première instance,
g) copie des certificats ou de l’entente mentionnés à la règle 62.10 et
h) copie de tout affidavit présenté en preuve ou
i) à la place des documents visés aux alinéas g) et h), tout exposé conjoint des faits établi en application de la règle 62.12.
(2)Le registraire peut refuser d’accepter tout cahier d’appel qui ne répond pas aux prescriptions du présent article ou qui est illisible.
86-87
62.14Mémoire de l’appelant
(1)L’appelant doit rédiger un mémoire.
(2)Le mémoire de l’appelant comporte 5 parties et 2 annexes :
Partie ITable des matières;
Partie IIExposé concis de tous les faits pertinents avec référence à la preuve, le cas échéant;
Partie IIIExposé concis indiquant avec clarté et précision à quel égard l’ordonnance ou la décision frappée d’appel serait erronée;
Partie IVExposé concis des arguments, points de droit et autorités invoqués;
Partie VExposé concis de l’ordonnance sollicitée de la Cour d’appel, y compris tout arrangement spécial relatif aux dépens;
Annexe AListe des autorités dans l’ordre de leur citation dans le mémoire; et
Annexe BLe texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes (ou copie du texte intégral de la loi ou du règlement peut être déposée et signifiée avec le mémoire).
(2.1)Les copies des causes ou autres éléments de jurisprudence et de la doctrine visés à l’annexe A du mémoire de l’appelant ne doivent pas être déposées.
(3)L’appelant doit numéroter les paragraphes de son mémoire.
(4)Sauf ordonnance contraire du juge en chef, le mémoire de l’appelant, à l’exclusion des annexes A et B, ne doit pas dépasser 35 pages.
85-5; 86-87; 2008-1
62.14.1Appel limité à une question de droit
2016-73
Sous réserve de la règle 62.14(4) et avec la permission du registraire, lorsque l’appel ne soulève qu’une question de droit, l’appelant peut se conformer à la règle 62.14(1) en déposant, selon le cas, son mémoire préparatoire ou postérieur à l’audience ou au procès accompagné de toutes les adaptations à l’intitulé de l’instance jugées nécessaires.
2016-73
62.14.2Délai de la plaidoirie orale de la partie non représentée et de la partie représentée séparément
2016-73
Principe général
(1)La présente règle n’a pas pour effet de limiter le pouvoir du juge ou de la formation de juges d’être maître de l’instance.
Délai de la plaidoirie orale
(2)Sauf directive contraire du juge ou de la formation de juges, la plaidoirie orale de chaque partie non représentée et de chaque partie représentée séparément se limite :
a) s’agissant de l’argumentation principale, à quarante-cinq minutes;
b) s’agissant de la réplique, à dix minutes.
2016-73
62.15Mise en état des appels
(1)Dans les 30 jours de la réception de l’avis du sténographe judiciaire lui annonçant que les dépositions ont été transcrites ou, s’il n’y a pas lieu à transcription, dans les 30 jours de l’émission de l’avis d’appel, l’appelant doit signifier à chaque partie
a) copie du cahier d’appel et
b) copie de son mémoire
et déposer auprès du registraire
c) Abrogé : 2006-46
d) sous réserve de la règle 62.20.2, l’original et 4 copies du cahier d’appel décrit à la règle 62.13,
e) sous réserve de la règle 62.20.2, l’original et 4 copies de son mémoire et
f) un certificat attestant que les documents visés aux alinéas a) et b) ont été signifiés à chaque partie.
(2)Après l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), l’appel est en état. Le registraire doit immédiatement aviser toutes les parties de la date de la mise en état de l’appel et du mois au cours duquel il pourra être entendu.
90-20; 92-3; 2006-46; 2008-1; 2010-60; 2012-57
62.15.1Défaut de mise en état de l’appel dans un délai de quatre mois
2006-46
(1)Lorsque l’appel n’est pas mis en état dans un délai de 4 mois après la date de l’ordonnance, de la décision ou du jugement porté en appel, le registraire doit envoyer par la poste à l’avocat commis au dossier de l’appelant ou à l’appelant si celui-ci n’a pas commis d’avocat au dossier une demande de rapport sur l’état de l’instance (formule 62J) et une copie de cette demande aux autres avocats commis au dossier et à toute autre partie à l’appel qui n’a pas commis d’avocat au dossier.
(2)L’avocat commis au dossier de l’appelant ou l’appelant, selon le cas, doit répondre à la demande de rapport sur l’état de l’instance dans un délai de 30 jours et envoyer une copie de sa réponse aux avocats commis au dossier et aux parties à l’appel qui n’ont pas commis d’avocat au dossier.
(3)Le registraire doit présenter la réponse de l’avocat commis au dossier de l’appelant ou celle de l’appelant, selon le cas, à un juge de la Cour d’appel qui doit déterminer si un avis d’audience sur l’état de l’instance (formule 62K) devrait être émis et qui
a) peut ordonner au registraire d’émettre un avis d’audience sur l’état de l’instance, ou
b) peut, s’il est satisfait de l’état de l’appel, ordonner au registraire d’envoyer par la poste une autre demande de rapport sur l’état de l’instance à une date précise si l’état de l’appel est inchangé.
(4)Lorsque l’avocat commis au dossier de l’appelant ou l’appelant, selon le cas, ne répond pas à la demande de rapport sur l’état de l’instance ou lorsqu’un juge de la Cour d’appel l’ordonne, le registraire doit
a) obtenir d’un juge de la Cour d’appel une date pour une audience sur l’état de l’instance, et
b) au moins 60 jours avant la date obtenue en vertu de l’alinéa a) envoyer par la poste un avis d’audience sur l’état de l’instance aux avocats commis au dossier et à toute partie à l’appel qui n’a pas commis d’avocat au dossier.
(5)Le registraire doit certifier au juge présidant l’audience sur l’état de l’instance les noms et adresses des avocats commis au dossier et des parties auxquels il a envoyé un avis d’audience sur l’état de l’instance et la date de son envoi par la poste.
(6)À moins que l’appel n’ait été mis en état ou que l’appelant ne se soit désisté de son appel avant la date fixée pour l’audience sur l’état de l’instance, les avocats commis au dossiers ou leurs représentants auxquels ils ont fourni les instructions nécessaires et les parties à l’appel qui n’ont pas commis d’avocat au dossier doivent y assister. Les parties à l’appel qui ont des avocats commis au dossier peuvent assister à l’audience. Lorsqu’une partie à l’appel qui a un avocat commis au dossier n’y assiste pas, son avocat doit déposer à l’audience une preuve que son client a reçu signification d’une copie de l’avis.
(7)À l’audience sur l’état de l’instance, le juge qui préside peut
a) ordonner que l’appel soit mis en état dans le délai prescrit,
b) ajourner l’audience à une date précise,
c) rejeter l’appel, ou
d) rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste.
(8)À moins que l’appel n’ait été mis en état ou que l’appelant ne se soit désisté de son appel dans le délai prescrit dans l’ordonnance, le registraire doit rejeter l’appel pour cause de retard et en aviser toutes les parties à l’appel.
(9)Le rejet de l’appel prévu à l’alinéa (7)c) ou au paragraphe (8) est imposé avec dépens à moins que le juge présidant l’audience sur l’état de l’instance n’en décide autrement.
2006-46
62.16Sessions
La Cour d’appel tient des sessions ordinaires à compter du deuxième mardi de chaque mois à l’exclusion des mois de juillet, août et décembre.
85-5
62.17Rôle des appels
(1)Le registraire établit un rôle pour chaque session ordinaire de la Cour d’appel conformément aux instructions du juge en chef, et envoie copie à toutes les parties aux appels inscrits à ce rôle.
(2)Sauf ordonnance contraire, l’appel en état
a) ne doit pas être inscrit sur le rôle du mois de sa mise en état ni du mois suivant et
b) doit, sous réserve des directives du juge en chef, être inscrit sur le rôle de session ordinaire suivant.
2020-53
62.18Audition anticipée de l’appel
2020-53
Avec l’approbation du juge en chef, la Cour d’appel ou un juge de la Cour d’appel peut ordonner une audition anticipée de l’appel et donner les directives jugées nécessaires.
2008-1; 2020-53
62.19Mémoire de l’intimé
(1)Tout intimé doit rédiger un mémoire.
(2)Le mémoire de l’intimé comporte 5 parties et 2 annexes :
Partie ITable des matières;
Partie IIExposé des faits contenus dans la deuxième partie du mémoire de l’appelant, dont l’intimé reconnaît l’exactitude et de ceux qu’il conteste, ainsi qu’un exposé concis des faits additionnels qu’il invoquera, avec référence à la preuve, le cas échéant;
Partie IIIPosition de l’intimé sur chacune des questions soulevées par l’appelant, suivie d’un exposé concis des arguments, des points de droit et des autorités invoqués;
Partie IVQuestions additionnelles soulevées par l’intimé, chacune d’elles étant suivie d’un exposé concis des arguments, des points de droit et des autorités invoqués;
Partie VExposé concis de l’ordonnance sollicitée de la Cour d’appel, y compris tout arrangement spécial relatif aux dépens;
Annexe AListe des autorités dans l’ordre de leur citation dans le mémoire; et
Annexe BLe texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes (ou copie du texte intégral de la loi ou du règlement peut être déposée et signifiée avec le mémoire).
(3)Si l’intimé a donné un avis d’appel reconventionnel,
a) son argumentation relative à l’appel reconventionnel doit être incorporée à son mémoire et
b) l’appelant peut, dans les 5 jours de la réception du mémoire de l’intimé, délivrer un mémoire complémentaire portant sur l’appel reconventionnel.
(4)Si l’intimé a donné un avis de désaccord,
a) il doit inclure dans son mémoire un exposé concis des faits, arguments, points de droit et autorités invoqués et
b) chacune des autres parties à l’appel peut déposer et signifier un mémoire complémentaire dans les 5 jours de la réception du mémoire de l’intimé.
(4.1)Les copies des causes ou autres éléments de jurisprudence et de la doctrine visés à l’annexe A du mémoire de l’intimé ne doivent pas être déposées.
(5)L’intimé doit numéroter les paragraphes de son mémoire.
(6)Sauf ordonnance contraire du juge en chef, le mémoire de l’intimé, à l’exclusion des annexes A et B, ne doit pas dépasser 35 pages.
85-5; 86-87; 2008-1
62.19.1Appel limité à une question de droit
2016-73
Sous réserve de la règle 62.19(6) et avec la permission du registraire, lorsque l’appel ne soulève qu’une question de droit, l’intimé peut se conformer à la règle 62.19(1) en déposant, selon le cas, son mémoire préparatoire ou postérieur à l’audience ou au procès accompagné de toutes les adaptations à l’intitulé de l’instance jugées nécessaires.
2016-73
62.20Dépôt et signification du mémoire de l’intimé
Au plus tard le 20e jour du mois précédant celui au cours duquel l’appel peut être entendu, chaque intimé doit
a) sous réserve de la règle 62.20.2, déposer l’original et 4 copies de son mémoire auprès du registraire et
b) signifier copie de son mémoire à chaque partie à l’appel.
2008-1
62.20.1Recueil des principales références
2008-1
(1)Une partie à l’appel qui a l’intention de se référer à la preuve lors de l’audition de l’appel doit préparer un recueil des principales références.
(2)Par dérogation au paragraphe (1), toutes les parties à l’appel ou certaines d’entre elles peuvent se mettre d’accord pour produire un recueil commun des principales références.
(3)Un recueil des principales références ou un recueil commun des principales références doit contenir dans l’ordre suivant séparé par des onglets numérotés :
a) une table des matières qui indique le nom des personnes qui ont témoigné et le nom des auteurs des documents;
b) Section IUne copie des extraits de la transcription des dépositions y compris du texte qui est nécessaire à la compréhension du contexte des parties principales des extraits;
c) Section IIUne copie des extraits des preuves littérales.
(4)Au moins 15 jours avant l’audition de l’appel, une partie à l’appel doit
a) sous réserve de la règle 62.20.2, déposer l’original et 4 copies de son recueil des principales références auprès du registraire et
b) signifier copie de son recueil des principales références à chaque partie à l’appel.
(5)Au moins 15 jours avant l’audition de l’appel, une partie à l’appel qui prépare un recueil commun des principales références au nom de toutes les parties ou de certaines d’entre elles doit
a) sous réserve de la règle 62.20.2, déposer l’original et 4 copies du recueil commun auprès du registraire et
b) signifier copie du recueil commun à chaque partie à l’appel.
2008-1
62.20.2Dépôt électronique du cahier d’appel, des mémoires et des recueils des principales références
2008-1
(1)Un appelant peut, au lieu de déposer une version papier, déposer une version électronique, en format PDF, du cahier d’appel, de son mémoire ou de tout mémoire complémentaire en en envoyant une copie par courrier électronique à [email protected] dans le délai prescrit par la présente règle pour le dépôt du document.
(2)Un intimé peut, au lieu de déposer une version papier, déposer une version électronique, en format PDF, de son mémoire en en envoyant une copie par courrier électronique à [email protected] dans le délai prescrit par la présente règle pour le dépôt du mémoire.
(3)Une partie à l’appel peut, au lieu de déposer une version papier, déposer une version électronique, en format PDF, de son recueil des principales références ou du recueil commun des principales références, selon le cas, en en envoyant une copie par courrier électronique à [email protected] dans le délai prescrit par la présente règle pour le dépôt du document.
2008-1
62.20.3Aucun appel à la Cour d’appel
2008-1
Il ne peut être interjeté appel à la Cour d’appel d’une ordonnance ou d’une décision rendue par un juge de la Cour d’appel en vertu de la présente règle.
2008-1
62.21Attributions de la Cour d’appel
Pouvoir d’inférer et de décider
(1)La Cour d’appel peut faire des inférences à partir des faits et rendre toute décision ou ordonnance qui aurait dû être rendue. Elle peut également rendre toute autre ordonnance appropriée à la cause.
(1.1)À tout moment et avec ou sans la permission de le modifier, la Cour d’appel ou l’un de ses juges peut radier tout ou partie d’un document selon les modalités qui sont estimées justes au motif que le document :
a) peut compromettre, gêner ou retarder le jugement équitable de l’affaire;
b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;
c) constitue un usage abusif de la procédure judiciaire;
d) fait outrage au tribunal;
e) ne se conforme pas aux Règles de procédure.
Preuve complémentaire
(2)La Cour d’appel ou un juge de la Cour d’appel peut recueillir d’autres preuves
a) sur une requête interlocutoire,
b) sur des points survenus après la date de l’ordonnance ou de la décision portée en appel et
c) sur toute question de fait, pour des motifs spéciaux.
(3)La Cour d’appel ou un juge de la Cour d’appel peut prescrire que la preuve visée au paragraphe (2) soit recueillie
a) par voie d’interrogatoire oral devant la Cour d’appel,
b) par affidavit ou
c) devant un examinateur ou un commissaire sous le régime de la règle 33.
Modifications
(4)La Cour d’appel peut permettre toute modification aux actes de procédure.
Exercice des pouvoirs
(5)La Cour d’appel peut exercer ses pouvoirs
a) même si l’avis d’appel ou d’appel reconventionnel ne demande que l’infirmation ou la modification partielle de l’ordonnance ou de la décision ou
b) en faveur d’une partie qui n’a pas interjeté appel de l’ordonnance ou de la décision.
Effet d’une décision ou ordonnance interlocutoire
(6)Le fait qu’une ordonnance ou qu’une décision interlocutoire n’a pas été portée en appel n’empêche pas la Cour d’appel de rendre une décision ou une ordonnance.
Nouveau procès ou nouvelle audience
(7)Sous réserve du paragraphe (8), la Cour d’appel peut annuler une ordonnance, une décision ou un jugement porté en appel et ordonner un nouveau procès ou une nouvelle audience.
(8)Le nouveau procès peut se limiter à une question sans toucher aux conclusions ou décisions relatives à une autre question.
(9)La Cour d’appel n’accordera pas un nouveau procès en raison
a) de directives erronées,
b) d’une mauvaise décision quant à l’admissibilité ou l’inadmissibilité d’une preuve ou
c) du fait que le verdict du jury ne portait pas sur une question que l’on n’avait pas demandé au juge du procès de laisser à sa décision,
à moins qu’il n’en ait résulté un préjudice important ou une erreur judiciaire. Si la cour constate que le préjudice ou l’erreur ne concerne que certaines aspects de l’affaire en litige ou que certaines des parties en cause, elle peut prescrire un nouveau procès quant aux aspects en question ou aux parties concernées.
Renvoi au tribunal de première instance
(10)La Cour d’appel peut renvoyer, pour être tranchée par le tribunal de première instance, toute question de fait, lorsqu’elle est d’avis
a) que le tribunal de première instance est mieux placé qu’elle pour trancher la question ou
b) que le tribunal de première instance a refusé ou omis de prendre en considération une preuve pertinente et admissible.
(11)Lorsque la Cour d’appel, en application du paragraphe (10), renvoie une question de fait au tribunal de première instance, ce dernier doit recevoir et examiner
a) tous les moyens de preuve que la Cour d’appel a déclaré admissibles et pertinents à cette question de fait et
b) tous les autres moyens de preuve que le tribunal de première instance considère admissibles et pertinents à cette question de fait.
92-107; 2008-1; 2016-73
62.22Directives sur appel
(1)Un juge d’appel peut, sur motion d’une partie à l’appel,
a) ordonner qu’un avis d’appel ou d’appel reconventionnel soit signifié à un tiers et rendre toute autre ordonnance qui aurait pu être rendue si ce tiers avait été partie dès l’origine,
b) ordonner que la signification de l’avis d’appel ou d’appel reconventionnel soit effectuée indirectement ou omise,
c) donner des directives quant à la forme et au contenu du cahier d’appel,
d) donner des directives quant à la préparation ou à la reproduction de la preuve et
e) modifier les dispositions de la présente règle afin d’éviter des dépenses ou retards inutiles ou pour toute autre raison.
(2)Un juge d’appel peut, sur demande du registraire, prescrire au tribunal de première instance d’envoyer au registraire toute transcription, pièce ou autre document pour les besoins de l’appel.
62.23Motion en cassation ou en rejet de l’appel
(1)Une partie à l’appel peut, sur avis de motion, demander à la Cour d’appel de casser l’avis d’appel ou de rejeter l’appel au motif que
a) l’appel n’est pas recevable par la Cour d’appel,
b) l’appel est frivole, vexatoire ou sans fondement ou
c) l’appelant a retardé indûment la préparation et la mise en état de l’appel.
(2)À l’audition d’une motion présentée en application du paragraphe (1), la Cour d’appel peut priver le requérant des dépens ou les mettre à sa charge pour avoir indûment tardé à présenter sa motion.
62.24Inobservation de la présente règle
(1)Lorsqu’une partie à l’appel ou que son avocat est responsable de l’inobservation de la présente règle, la Cour d’appel peut, sur motion d’une autre partie à l’appel ou à la demande du registraire,
a) si la partie en défaut est la partie appelante,
(i) rejeter son appel avec dépens, y compris ceux de la motion, ou
(ii) lui prescrire de mettre l’appel en état dans un délai déterminé,
b) fixer une date pour l’audition de l’appel ou
c) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste, notamment une ordonnance lui prescrivant le paiement immédiat des dépens.
(2)Abrogé : 2006-46
2006-46
62.25Format du cahier d’appel, des mémoires et des recueils des principales références
96-6; 2008-1
(1)Le cahier d’appel et chaque mémoire sont produits lisiblement sur les deux côtés d’une feuille de papier de format commercial blanc de bonne qualité en laissant des marges d’environ 4 centimètres et doivent être reliés. Les pages sont numérotées consécutivement en commençant par la première page du texte qui suit la table des matières. Les caractères utilisés doivent être d’une taille minimale de 12 points ou de 10 espacements. Les lignes doivent être à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations des arrêts qui doivent être à interligne simple et en retrait.
(1.1)Chaque recueil des principales références est produit lisiblement sur les deux côtés d’une feuille de papier de format commercial blanc de bonne qualité et doit être relié. Les pages sont numérotées consécutivement en commençant par la première page du texte qui suit la table des matières. Si possible, les caractères utilisés sont d’une taille minimale de 12 points ou de 10 espacements et les lignes sont à au moins un interligne et demi.
(2)La page couverture du cahier d’appel, de chaque mémoire et de chaque recueil des principales références doit
a) mentionner la Cour d’appel et l’intitulé de l’instance,
b) indiquer
(i) en lettres majuscules, la position des parties devant la Cour d’appel, l’appelant étant toujours nommé en premier lieu et
(ii) entre parenthèses et en lettres minuscules, la position des parties devant le tribunal de première instance,
c) indiquer s’il s’agit du cahier d’appel, du mémoire de l’appelant, du mémoire de l’intimé, d’un mémoire complémentaire, d’un recueil des principales références ou d’un recueil commun des principales références et
d) indiquer
(i) le nom de l’avocat commis au dossier de chaque partie à l’appel, la raison sociale de son cabinet, s’il y a lieu, son adresse aux fins de signification, son adresse électronique, le cas échéant, son numéro de téléphone au bureau et son numéro de télécopieur, le cas échéant,
(ii) les noms des parties à l’appel qui ne sont pas représentées par un avocat commis au dossier, leurs adresses aux fins de signification, leurs adresses électroniques, le cas échéant, et leurs numéros de téléphone, y compris leurs numéros de télécopieur, le cas échéant.
(3)La couverture du cahier d’appel est grise, celle du mémoire de l’appelant chamois, celle du mémoire de l’intimé vert, celle d’un mémoire complémentaire rouge et celle d’un recueil des principales références ou d’un recueil commun des principales références bleu clair.
(4)Sauf ordonnance contraire d’un juge de la Cour d’appel, le registraire peut refuser de recevoir un document qui ne satisfait pas aux dispositions de la présente règle.
96-6; 99-71; 2006-46; 2008-1; 2012-57
62.26Suspension de l’instance
(1)Sauf ordonnance contraire, l’appel n’a pas pour effet
a) de suspendre la procédure d’exécution forcée ou toute procédure engagée en exécution de la décision ou de l’ordonnance portée en appel,
b) d’invalider un acte ou une procédure survenue entre temps.
(2)Une motion en suspension d’exécution ou d’instance peut être présentée devant le juge de première instance, devant la Cour d’appel ou devant un juge de la Cour d’appel.
(3)Sur une motion en suspension d’exécution ou d’instance, la Cour d’appel ou le juge peut
a) accorder la suspension, si une question soulevée au cours du procès ou de l’audience mérite d’être soumise à la Cour d’appel,
b) imposer des conditions de façon à protéger les intérêts de l’intimé, si une suspension d’exécution ou d’instance est susceptible de faire perdre à l’intimé les bénéfices du verdict ou du jugement et
c) imposer toute autre condition jugée nécessaire afin d’empêcher que l’intimé ne subisse de préjudice.
62.27Désistement d’appel
(1)L’appelant peut se désister de son appel en déposant auprès du registraire et en signifant aux autres parties un avis de désistement (formule 62I) signé par lui ou par son avocat.
(2)Si l’appelant se désiste de son appel,
a) l’intimé a droit aux dépens afférents à l’appel jusqu’à la date du désistement et
b) sous réserve de tout appel reconventionnel, l’ordonnance, la décision ou le jugement porté en appel continue de produire ses effets comme si aucun avis d’appel n’avait été émis.
(3)Le présent article s’applique aussi à un appel reconventionnel.
62.28Arrêts de la Cour d’appel
(1)Le registraire doit envoyer gratuitement copie des ordonnances et des décisions écrites de la Cour d’appel
a) aux parties ou à leurs avocats,
b) au tribunal de première instance et
c) à toute autre personne sur permission du juge en chef.
(2)Lorsqu’une ordonnance ou qu’une décision de la Cour d’appel rendue oralement n’a pas été consignée par écrit, le registraire doit aviser par écrit le tribunal de première instance et les parties du résultat de l’appel.
(3)Lorsque la Cour d’appel rend une ordonnance ou une décision, le registraire doit, sur demande d’une partie, établir, signer et inscrire un jugement formel portant la date de l’ordonnance ou de la décision et envoyer copie du jugement à chaque partie.
62.29Requêtes en autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada
Toute requête présentée à la Cour d’appel en application de l’article 38 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c.S-19, pour une autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada d’une ordonnance ou d’une décision de la Cour d’appel, peut être formulée par avis de motion.
62.29.1Pouvoir du registraire de refuser un document
2016-73
À tout moment et avec ou sans la permission de le modifier, le registraire peut refuser tout ou partie d’un document selon les modalités qu’il estime justes au motif que le document :
a) peut compromettre, gêner ou retarder le jugement équitable de l’affaire;
b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;
c) constitue un usage abusif de la procédure judiciaire;
d) fait outrage au tribunal;
e) ne se conforme pas aux Règles de procédure.
2016-73
62.30Appel d’une ordonnance, d’une décision, d’une allocation ou du refus d’une allocation du registraire
2004-127
Toute personne concernée par une ordonnance, une décision, une allocation ou le refus d’une allocation du registraire relatif à une question devant la Cour d’appel peut, sur avis de motion, en appeler à un juge de la Cour d’appel afin d’en demander l’annulation ou la modification. L’avis de motion doit être signifié soit dans les 15 jours qui suivent la date de l’ordonnance, de la décision, de l’allocation ou du refus de l’allocation et 2 jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel, soit dans tel autre délai que peut accorder un juge de la Cour d’appel.
2004-127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Conformément au paragraphe 19(1) de la Loi sur le divorce, le Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a établi et adopté la règle 62 qui précède à titre de règle en matière de divorce concernant les requêtes et les appels à la Cour d’appel, lors d’une réunion tenue le 30 avril 1982 et cette règle entre en vigueur à la même date que les Règles de procédure. »