Lois et règlements

Règle-61 - EXÉCUTION FORCÉE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
JUGEMENTS
RÈGLE 61
EXÉCUTION FORCÉE
61.01Exécution d’ordonnances
La procédure d’exécution forcée d’une ordonnance de la cour est la même que celle d’un jugement qui aurait été rendu aux mêmes fins.
61.02Ordonnances d’exécution en général
(1)Les ordonnances d’exécution suivantes assurent l’exécution forcée des jugements :
a) Abrogé : 2013, ch. 32, art. 37
b) l’ordonnance de mise en possession d’un bienfonds (formule 61B), pour recouvrer un bien-fonds,
c) l’ordonnance de délivrance de biens personnels (formule 61C), pour faire délivrer des biens personnels et
d) l’ordonnance pour outrage, (formule 76A) pour faire accomplir ou cesser un acte quelconque.
(2)Le registraire ou le greffier peut fournir aux avocats les formules suivantes :
a) Abrogé : 2013, ch. 32, art. 37
b) ordonnance de mise en possession d’un bienfonds et
c) ordonnance de délivrance de biens personnels.
Ces formules sont signées par lui et portent le sceau de la Cour.
2013, ch. 32, art. 37
61.03Abrogé : 2013, ch. 32, art. 37
2013, ch. 32, art. 37
61.04Ordonnance d’exécution pour recouvrer la possession d’un bien-fonds
L’exécution de tout jugement en recouvrement d’un bien-fonds ou prescrivant la mise en possession d’un bien-fonds peut être assurée par l’émission d’une ordonnance de mise en possession.
61.05Ordonnance d’exécution pour faire délivrer des biens personnels
L’exécution de tout jugement prescrivant la délivrance de biens personnels autres qu’un bien-fonds ou qu’une somme peut être assurée par l’émission d’une ordonnance de délivrance de biens personnels.
61.06Ordonnance d’exécution pour faire accomplir ou interdire un acte
(1)Si une partie refuse ou néglige d’obéir à un jugement qui lui enjoint
a) de faire quelque chose, sauf de payer une somme, ou
b) de ne pas faire quelque chose,
l’exécution du jugement peut être assurée au moyen d’une ordonnance pour outrage.
(2)La cour ne doit rendre une ordonnance pour outrage en application du paragraphe (1) que si elle est assurée que la personne visée avait une connaissance réelle de l’essentiel du jugement et ce, à temps pour s’y conformer.
61.07Abrogé : 2013, ch. 32, art. 37
2013, ch. 32, art. 37
61.08Abrogé : 2013, ch. 32, art. 37
2013, ch. 32, art. 37
61.09Ordonnance de mise en possession d’un bien-fonds
(1)Sauf disposition contraire du jugement, aucune ordonnance de mise en possession d’un bien-fonds ne peut être émise sans la permission de la cour. Cette permission peut être obtenue sur motion présentée sans préavis.
(2)La permission ne sera accordée que s’il est prouvé par affidavit que chaque personne ayant possession de fait de la totalité ou d’une partie du bien-fonds a été avisée suffisamment à l’avance de l’instance qui a abouti à ce jugement pour avoir pu solliciter, sur motion, des mesures de redressement de la cour.
(3)L’ordonnance de mise en possession d’un bien-fonds reste en vigueur durant une année à compter de la date du jugement ou de l’ordonnance autorisant son émission.
61.10Ordonnance de remise de biens personnels
Si le shérif est incapable d’obtenir la possession d’un bien décrit dans une ordonnance de remise de biens personnels, la partie qui a émis l’ordonnance peut, sur motion, demander à la cour de prescrire au shérif de prendre tout autre bien personnel de la partie contre qui elle a obtenu jugement. Ce bien, dont la valeur ne doit pas dépasser le double de la valeur du bien décrit, est conservé par le shérif jusqu’à nouvelle ordonnance de la cour.
61.11Exécution forcée par ou contre un tiers
(1)Celui qui n’est pas une partie en faveur de qui un jugement est rendu, dispose des mêmes moyens d’exécution forcée qu’une partie.
(2)Celui qui n’est pas une partie contre qui un jugement est rendu, s’expose aux mêmes moyens d’exécution forcée qu’une partie.
61.12Exécution illégale
Celui qui prétend qu’une ordonnance d’exécution a été émise ou exécutée illégalement contre lui peut demander
a) l’annulation de l’ordonnance et
b) la restitution de tout bien saisi ou pris sans justification.
61.13Rapport du shérif
(1)La partie qui a déposé une ordonnance d’exécution auprès du shérif peut, sur sommation écrite, exiger du shérif un rapport sur la façon dont il a exécuté l’ordonnance.
(2)Si le shérif ne se conforme pas dans un délai raisonnable à la sommation faite en application du paragraphe (1), la partie ayant signifié la sommation peut remettre au shérif un avis de motion pour une ordonnance l’enjoignant de se conformer à la sommation.
85-5
61.14Abrogé : 2013, ch. 32, art. 37
2014-78; 2013, ch. 32, art. 37
61.15Exécution forcée aux frais de la partie en défaut
(1)Lorsqu’une personne refuse ou néglige de se conformer à un jugement ou à toute modalité d’un jugement autre que celui qui ne prévoit que le paiement d’une somme, la cour peut
a) rendre une ordonnance pour outrage et
b) prescrire que le créancier judiciaire ou qu’une autre personne exécute les modalités du jugement.
(2)Lorsque la cour a rendu une ordonnance en application du paragraphe (1)b) et détermine les frais de son exécution, la cour peut rendre un jugement contre la partie en défaut pour le recouvrement de ces frais et des dépens.
2013, ch. 32, art. 37; 2019-33
61.16Suspension de l’exécution forcée
La cour peut, aux conditions qu’elle estime justes, suspendre l’exécution forcée d’un jugement,
a) si elle estime que les événements qui se sont produits après le jugement ou d’autres circonstances spéciales la rendent inopportune,
b) si elle estime que le débiteur judiciaire, pour une raison quelconque, est incapable de payer la somme recouvrable en vertu du jugement,
c) si elle a refusé d’accorder la permission prévue à l’article 5 du Règlement général – Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires pour que des instructions d’exécution forcée soient délivrées ou que la saisie des revenus du débiteur judiciaire se poursuit ou
d) pour tout autre motif valable.
2019-33