Lois et règlements

Règle-60 - SIGNATURE ET INSCRIPTION DES ORDONNANCES ET JUGEMENTS

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
JUGEMENTS
RÈGLE 60
SIGNATURE ET INSCRIPTION DES ORDONNANCES ET JUGEMENTS
60.01Ordonnance suite à une motion
(1)Sur audition d’une motion, le juge peut
a) inscrire sa réponse sur l’avis de motion ou
b) prescrire à la partie gagnante de rédiger une ordonnance formelle pour signature du juge.
(2)L’ordonnance rendue suite à une motion prend effet au moment de sa signature.
(3)La partie gagnante sur une motion doit déposer auprès du greffier l’avis de motion portant la réponse du juge ou l’ordonnance signée par le juge en application du paragraphe (1).
60.02Décision prescrivant la remise d’un jugement
(1)Lorsqu’à une audience ou lors d’un procès, le juge rend une ordonnance ou une décision prescrivant la remise d’un jugement,
a) le sténographe judiciaire de service doit déposer une transcription ou une copie de l’ordonnance ou de la décision auprès du greffier de la circonscription judiciaire où l’instance a été introduite et
b) sauf ordre contraire du juge, le jugement doit dès lors porter la date du dépôt de l’extrait ou de la copie de l’ordonnance ou de la décision et prend effet à partir de cette date.
(2)Lorsqu’après la tenue de l’audience ou du procès, le juge rend par écrit une ordonnance ou une décision prescrivant la remise d’un jugement,
a) il doit déposer son ordonnance ou sa décision auprès du greffier de la circonscription judiciaire où l’instance a été introduite et
b) le jugement doit dès lors porter la date du dépôt de l’ordonnance ou de la décision et prend effet à partir de cette date.
(3)Le greffier auprès de qui une ordonnance ou une décision est déposée en application du paragraphe (1) ou du paragraphe (2) doit immédiatement expédier à chacune des parties ou à leur avocat copie de l’ordonnance ou de la décision sur laquelle est inscrite la date d’entrée en vigueur du jugement.
92-3; 2010-60
60.03Rédaction, inscription et modification du jugement
(1)Une partie peut préparer le jugement et le remettre au greffier pour signature et inscription au registre.
(2)Le jugement peut être signé et inscrit au registre même si les dépens n’ont pas été calculés.
(3)Une fois le jugement signé, le greffier
a) l’inscrit dans le registre tenu à cette fin et
b) en expédie copie par la poste à chacune des parties présentes ou représentées à l’audience ou au procès, ou à son avocat.
(4)Une partie peut demander au juge de modifier sa décision avant que le jugement ne soit inscrit.
(5)Une partie peut demander à la cour de modifier un jugement après que celui-ci a été inscrit, lorsque l’un des cas suivants se présente:
a) le jugement comporte une erreur d’écriture, un lapsus ou une faute d’inattention,
b) le jugement n’est pas conforme à l’ordonnance ou à la décision prescrivant la remise du jugement ou
c) la cour a omis de préciser le délai d’exécution d’un jugement prescrivant à une personne de faire ou de ne pas faire quelque chose.
(6)Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les modifications qui s’imposent, aux ordonnances et aux décisions de la Cour d’appel prescrivant la remise d’un jugement ainsi qu’aux jugements rendus par cette cour.
85-5; 87-111; 2023-8
60.04Forme du jugement
Tout jugement peut être rédigé conformément à la formule 60A et doit contenir
a) l’intitulé de l’instance,
b) sa date d’entrée en vigueur,
c) le nom du juge qui l’a rendu,
d) une indication
(i) de la date à laquelle l’audience ou le procès a pris fin et
(ii) de tout engagement pris par une partie comme condition au prononcé du jugement,
e) le dispositif du jugement en paragraphes numérotés,
f) la signature du greffier et le sceau de la cour et
g) l’adresse de celui contre qui le jugement est rendu, si elle est connue.
60.04.1Jugement abrégé
(1)Une partie peut préparer un jugement abrégé (formule 60AA) et le remettre au greffier pour signature si
a) partie du dispositif du jugement porte sur un intérêt sur un bien-fonds, porte sur un titre de bien-fonds ou exige le paiement d’une somme et
b) partie du dispositif du jugement ne porte pas sur un intérêt sur un bien-fonds ni sur un titre de bien-fonds et n’exige pas le paiement d’une somme.
(2)Un jugement abrégé doit omettre la partie du dispositif du jugement qui ne porte pas sur un intérêt sur un bien-fonds ni sur un titre de bien-fonds et n’exige pas le paiement d’une somme.
(3)Les paragraphes d’un jugement abrégé portent les mêmes numéros que les paragraphes correspondants du jugement.
(4)Le greffier ne peut signer le jugement abrégé qu’une fois le jugement inscrit.
2019-33
60.05Délai d’exécution
(1)Sous réserve du paragraphe (2), toute ordonnance, décision ou jugement prescrivant à une personne de faire ou de ne pas faire quelque chose doit en préciser le délai d’exécution.
(2)Lorsqu’une personne est tenue en vertu d’une ordonnance, d’une décision ou d’un jugement de payer une somme d’argent, de céder la possession d’un bienfonds ou de délivrer des objets, la cour peut en préciser le délai d’exécution.
60.06Inscription des jugements rendus en appel
(1)Lorsqu’un jugement est inscrit à la Cour d’appel, le registraire doit en envoyer copie au greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle l’instance a été introduite. Celui-ci inscrit le jugement à son registre.
(2)Tout certificat du registraire de la Cour suprême du Canada relatif à un jugement rendu en appel à cette cour doit être inscrit aux registres du registraire de la Cour d’appel et du greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle l’instance a été introduite.
85-5
60.07Certificat d’exécution
(1)Le greffier peut déposer un certificat d’exécution de jugement (formule 60B, 60C ou 60D) dans les cas suivants :
a) s’il est signé par la personne qui bénéficie du jugement et que l’authenticité de sa signature et que la véracité de son contenu sont attestées par affidavit ou
b) si, sur motion au greffier, il est établi que le jugement a été exécuté et
(i) qu’un avis de la motion a été signifié à la personne qui bénéficie du jugement ou
(ii) qu’il s’est avéré impossible de trouver la personne qui bénéficie du jugement malgré les efforts appropriés pour la trouver.
(2)Appel de la décision du greffier de déposer ou non un certificat d’exécution de jugement peut être formé sur motion à la cour dans les 15 jours de la date de la décision.
97-78; 2019-33
60.07.1Ordonnance supplémentaire
(1)Le greffier peut, sur motion, rendre une ordonnance supplémentaire (formule 60E) pour l’application de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires s’il est établi que l’ordonnance devrait être rendue et
a) qu’un avis de la motion a été signifié au créancier judiciaire ou
b) qu’il s’est avéré impossible de trouver le créancier judiciaire malgré les efforts appropriés pour le trouver.
(2)Les preuves littérales qui seront utilisées lors de l’audition de la motion comprennent 
a) une copie du jugement auquel l’ordonnance supplémentaire doit se rapporter,
b) si une mise en demeure a été délivrée au créancier judiciaire en vertu du paragraphe 26(2) de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, une copie de la mise en demeure et du certificat ou de l’instrument demandé au créancier judiciaire d’accorder et
c) s’il s’est avéré impossible de trouver le créancier judiciaire, un affidavit indiquant les efforts qui ont été déployés pour le trouver.
(3)Appel de la décision du greffier de rendre ou non une ordonnance supplémentaire peut être formé sur motion à la cour dans les 15 jours de la date de la décision.
2019-33
60.08Intérêts sur jugement
(1)Sous réserve du paragraphe 46(2) de la Loi sur l’organisation judiciaire, et à moins d’une ordonnance contraire, le verdict ou le jugement prenant effet le ou après le 15 mars 1994, porte intérêt au taux de 7 pour cent par an.
(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’il y a accord entre les parties pour qu’un taux spécial d’intérêt soit garanti par le verdict ou par le jugement, ce verdict ou ce jugement porteront l’intérêt à ce taux.
(3)Les dépens portent intérêt à compter de la date du jugement.
94-24; 99-71