Lois et règlements

Règle-6 - FUSION OU RÉUNION D’ACTIONS OU D’AUDITIONS

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PARTIES ET JONCTIONS
RÈGLE 6
FUSION OU RÉUNION
D’ACTIONS OU D’AUDITIONS
6.01Cas où une ordonnance peut être rendue
(1)Lorsque plusieurs actions sont en cours et qu’il apparaît à la cour
a) qu’elles ont en commun une question de droit ou de fait,
b) que les mesures de redressement y réclamées proviennent de la même opération ou du même événement ou de la même série d’opérations ou d’événements, ou
c) qu’il est nécessaire, pour tout autre motif, de rendre une ordonnance en application de la présente règle,
la cour peut ordonner
d) la fusion des instances, soit leur instruction ou audition simultanée ou consécutive, ou
e) que l’une de ces instances
(i) soit suspendue jusqu’à la résolution d’une des autres actions, ou
(ii) fasse l’objet d’une demande reconventionnelle dans l’une des autres instances.
(2)Dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), la cour peut inclure des directives tendant à éviter des frais ou des retards inutiles. À cette fin, elle peut dispenser de la signification d’un avis de procès et modifier la procédure à suivre pour mettre une action au rôle.
(3)Toute ordonnance prescrivant la réunion de plusieurs actions ou auditions ou l’instruction d’une action ou audition à la suite de l’autre est sujette à la discrétion du juge du procès.
Règle 6 : 86-87