Lois et règlements

Règle-59 - DÉPENS ENTRE PARTIES

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
DÉPENS
RÈGLE 59
DÉPENS ENTRE PARTIES
59.01Attributions de la cour
(1)Sous réserve de toute loi et des présentes règles, les dépens afférents à une instance ou à une étape de l’instance sont à la discrétion de la cour qui peut déterminer par qui et dans quelle mesure ils seront payés.
(2)Rien dans la présente règle ne saurait s’interpréter comme portant atteinte au pouvoir de la cour
a) de fixer les dépens afférents à une instance ou à une étape de l’instance en ayant recours ou non à un tarif, plutôt que d’exiger leur calcul,
b) d’accorder ou de refuser d’accorder les dépens afférents à une question donnée ou à une partie de l’instance,
c) d’ordonner le calcul des dépens suivant le tarif des frais entre avocat et client, ou
d) d’ordonner la compensation des dépens lorsque les parties peuvent les récupérer l’une de l’autre.
87-111
59.02Dépens afférents à une instance
Pour la fixation des dépens, la cour peut prendre en considération
a) le montant de la poursuite et celui qui a été recouvré,
b) le partage de la responsabilité,
c) le degré de complexité de l’instance,
d) l’importance des questions en litige,
e) toute conduite d’une partie qui tendait à abréger ou à prolonger inutilement la durée de l’instance,
f) la façon dont l’instance a été conduite,
g) tout acte injustifié, vexatoire, prolixe ou inutile accompli au cours de l’instance,
h) tout acte accompli par excès de prudence, par négligence ou par erreur au cours de l’instance,
i) le défaut ou le refus d’une partie de faire un aveu qui aurait dû être fait,
j) la question de savoir si plusieurs défendeurs ou plusieurs intimés ont droit ou non, individuellement, à leurs dépens, lorsqu’ils se sont fait représenter par différents avocats ou qui, bien que s’étant fait représenter par le même avocat, ont inutilement séparé leur défense,
k) le fait que plusieurs demandeurs représentés par le même avocat entament inutilement des actions distinctes et
l) tout autre facteur pertinent à la question des dépens.
59.03Dépens afférents à une motion contestée
(1)Si, lors de l’audition d’une motion contestée, la cour conclut que la motion n’aurait pas dû être présentée ou contestée, elle doit fixer les dépens afférents à la motion et ordonner leur paiement immédiat.
(2)Sous réserve du paragraphe (1), le juge qui entend une motion doit fixer les dépens y afférents.
(3)Les dépens fixés en application du paragraphe (2) doivent être ajoutés à ceux qui ont été fixés ou calculés en application de la règle 59.08 ou en être déduits.
59.04Dépens en cas de règlement amiable
Lorsqu’un règlement amiable dispose qu’une partie sera condamnée ou aura droit aux dépens, mais n’en précise pas le montant, les dépens peuvent, sur dépôt d’une copie du compte rendu du règlement, être calculés conformément au tarif « C ».
59.05Annulation d’une action pour défaut de compétence
En cas d’annulation de l’instance pour défaut de compétence, la cour est néanmoins compétente pour décider des dépens y afférents.
59.06Frais du tuteur d’instance
(1)La cour peut ordonner à une partie gagnante de rembourser les frais du tuteur d’instance d’un défendeur ou d’un intimé frappé d’incapacité, mais seulement dans la mesure où la partie gagnante est capable de se les faire rembourser par la partie condamnée à payer ses dépens.
(2)Sauf ordonnance contraire, le tuteur d’instance qui est condamné aux dépens a le droit au remboursement de ses frais de la personne frappée d’incapacité au nom de laquelle il agissait.
59.07Dépens afférents à une motion, à une requête ou à un appel abandonnés
(1)La partie qui, après avoir signifié un avis de motion, n’y donne pas suite, est réputée avoir abandonné la motion et, sauf ordonnance contraire, la partie qui a reçu signification de l’avis a droit au remboursement des frais qu’elle a dû supporter aux fins de la motion.
(2)La partie qui signifie un avis de motion peut la contremander par avis signifié à la partie adverse. Celle-ci a alors droit au remboursement des frais qu’elle a dû supporter aux fins de la motion.
(3)Les dépens afférents à une motion abandonnée peuvent être calculés en application de la règle 59.11 sur production de l’avis de motion accompagné d’un affidavit attestant que la partie qui a effectué la signification de l’avis n’y a pas donné suite ou sur production de l’avis contre mandant la motion. À défaut du paiement des dépens dans les 7 jours de leur calcul, la partie qui y a droit peut exécuter le certificat de calcul de la même manière qu’un jugement.
(4)La présente règle s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à un avis de requête et à un avis d’appel.
2019-33
59.08Fixation et calcul des dépens
(1)Sous réserve des règles 59.01 et 59.02, lorsque la cour rend une décision ou une ordonnance
a) après un procès,
b) sur une motion pour jugement,
c) ayant pour effet de conclure une instance introduite par avis de requête ou
d) après audition d’un appel,
elle doit fixer les dépens afférents aux honoraires des avocats suivant le tarif « A » et indiquer qui devra les supporter et à qui ils devront être payés.
(2)Dans le cas de la signature d’un jugement par défaut en application de la règle 21.04, les dépens afférents aux honoraires des avocats sont fixés suivant le tarif « B ».
(3)Le fonctionnaire chargé du calcul peut indiquer quelles parties devront assister au calcul des dépens lorsque le paiement se fera à même un fonds ou une succession. Il peut refuser d’inclure dans les dépens les frais de présence d’une partie dont il considère la présence inutile en raison du fait que son intérêt à l’égard du fonds ou de la succession est minime ou éloigné ou suffisamment protégé par le truchement d’autres parties intéressées.
(4)En cas de pluralité d’actions portant sur un même cautionnement, un même engagement, un même billet à ordre, une même lettre de change ou un autre instrument, les dépens, sauf ordonnance contraire, sont récupérables dans une seule des actions, au choix du demandeur, et dans les autres actions seuls les débours réels sont remboursables.
(5)Celui qui fait partie d’une catégorie représentée par un seul avocat et qui tient à être représenté par un autre avocat doit payer les frais de son avocat et tous autres frais encourus de ce fait par les autres parties.
(6)Les dépens peuvent être compensés lorsque les parties ont le droit de les récupérer l’une de l’autre.
(7)Lorsque il y a désistement ou règlement amiable avant le jugement ou qu’il survient un cas prévu par la règle 26.05(10), 49.09(2) ou 62.15.1(9), les dépens selon le tarif des frais entre parties relatif aux honoraires des avocats sont calculés suivant le tarif « C ».
(8)Sauf ordonnance contraire, la partie qui a droit à ses dépens ou à une partie de ceux-ci a également droit, au même titre, aux débours calculés suivant le tarif « D ».
(8.1)Sauf ordonnance contraire, une partie qui a droit aux dépens fixés ou calculés suivant le tarif « A », « B » ou « C » a droit à un montant égal à la taxe payable en vertu de la Section II de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) sur le montant calculé suivant le tarif « A », « B » ou « C » lorsqu’il est établi par affidavit d’une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire chargé du calcul que
a) les services au titre desquels les dépens sont fixés ou calculés sont une fourniture taxable selon la définition du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada),
b) la partie ou la personne qui doit payer la totalité ou une partie des dépens de l’instance au nom de la partie, n’a pas le droit de demander le crédit de taxe sur les intrants prévu par la Loi sur la taxe d’accise (Canada) relativement aux services au titre desquels les dépens sont fixés ou calculés, et
c) la partie ou la personne qui doit payer la totalité ou une partie des dépens d’une instance au nom de la partie, doit payer la taxe en vertu de la Section II de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
85-5; 93-12; 94-66; 2006-46
59.09Montant clé
(1)Aux fins des tarifs, le « montant clé » correspond à l’un des montants suivants :
a) si le litige porte essentiellement sur une demande pécuniaire accueillie en tout ou en partie, à un montant fixé en tenant compte
(i) du montant accordé,
(ii) du degré de complexité de l’instance et
(iii) de l’importance des questions en litige;
b) si le litige porte essentiellement sur une demande pécuniaire qui est refusée, à un montant fixé en tenant compte
(i) du montant des dommages-intérêts, s’il y a lieu, calculés provisoirement par la cour,
(ii) du montant de la poursuite, s’il y a lieu,
(iii) du degré de complexité de l’instance et
(iv) de l’importance des questions en litige;
c) si le litige soulève une importante question non pécuniaire, que l’instance soit contestée ou non, à un montant fixé en tenant compte
(i) du degré de complexité de l’instance et
(ii) de l’importance des questions en litige ou
d) au montant convenu entre les parties.
(2)Le « montant clé » est fixé
a) par la cour, lorsqu’une décision ou ordonnance met fin à l’instance,
b) lorsqu’intervient un règlement amiable ou qu’il y a désistement,
(i) du commun accord des parties ou
(ii) à défaut, par le fonctionnaire chargé du calcul.
59.10Fonctionnaire chargé du calcul
(1)Lorsque les dépens doivent être calculés sur la base des frais entre parties, le fonctionnaire chargé du calcul sera
a) pour la Cour d’appel, le registraire et
b) pour la Cour du Banc du Roi, le greffier de la circonscription judiciaire où l’instance a eu lieu.
(2)Lorsque les dépens doivent être calculés sur la base des frais entre avocat et client, le fonctionnaire chargé du calcul sera
a) pour la Cour d’appel, le registraire et
b) pour la Cour du Banc du Roi,
(i) le registraire ou
(ii) s’il a reçu l’autorisation du registraire, le greffier de la circonscription judiciaire où l’instance a eu lieu.
2022-86
59.11Procédure à suivre pour le calcul des dépens
(1)La partie qui a le droit de faire calculer les dépens peut déposer un état des frais auprès du fonctionnaire chargé du calcul, obtenir de lui un avis de séance de calcul des dépens (formule 59A) et signifier l’avis et copie de l’état des frais à chaque partie intéressée par le calcul 7 jours au moins avant la date fixée pour le calcul.
(2)Lorsqu’une partie qui a droit aux dépens refuse ou néglige de les faire calculer dans un délai raisonnable, toute partie condamnée à les payer peut obtenir du fonctionnaire chargé du calcul un avis prescrivant la remise d’un état des frais pour calcul des dépens (formule 59B) et en signifier copie à chaque partie intéressée au moins 21 jours avant la date fixée pour le calcul.
(3)Après avoir reçu signification d’un avis prescrivant la remise d’un état des frais pour calcul des dépens, celui de qui on exige la remise d’un état des frais doit le déposer auprès du fonctionnaire chargé du calcul et en signifier copie à chaque partie intéressée au moins 7 jours avant la date fixée pour le calcul.
(4)Abrogé : 2018-77
(5)Lorsqu’une partie requise, aux termes du paragraphe (2), de remettre un état des frais pour calcul des dépens omet de le faire dans le délai prévu et ce, au préjudice d’une autre partie, le fonctionnaire chargé du calcul peut accorder à la partie en défaut une somme nominale ou autre pour couvrir les dépens, de façon à empêcher qu’une telle inaction ne cause de préjudice à l’autre partie.
(6)Lors du calcul des dépens, le fonctionnaire chargé du calcul doit certifier (formule 59C), à la date du calcul des dépens, le montant des dépens qu’il a calculés et, sauf appel, son certificat est définitif à l’égard de toutes les parties qui ont été notifiées au préalable.
(7)Sauf ordonnance contraire, les débours autres que les droits payés aux fonctionnaires de la cour ne sont pas remboursables, à moins que leur paiement ou que leur exigibilité ne soient établis par affidavit.
(8)Appel du calcul des dépens peut être formé, selon le cas :
a) par voie de motion à la cour dans les 15 jours du calcul;
b) s’il s’agit d’un calcul relatif à une question devant la Cour d’appel, par voie de motion à un juge de la Cour d’appel conformément à la règle 62.30.
99-71; 2004-127; 2018-77
59.12Frais du shérif
(1)Le shérif qui réclame des droits, des dépenses ou une rémunération qui n’ont pas été calculés doit, sur demande d’une partie et contre paiement du droit prescrit, lui remettre copie de son état des frais et faire calculer ce dernier par le fonctionnaire chargé du calcul dans sa circonscription judiciaire.
(2)Après qu’il a été requis de faire calculer ses droits, ses frais et ses dépenses, le shérif ne doit pas chercher à se les faire payer tant qu’ils n’ont pas été calculés.
(3)Le shérif ou la partie exigeant le calcul peuvent obtenir la tenue d’une séance à cet effet. La procédure à suivre est la même que pour le calcul entre parties.
59.13Responsabilité de l’avocat à l’égard des dépens
(1)Lorsque l’avocat d’une partie a agi sans égard aux intérêts de la justice et qu’il a, sans motif valable, occasionné des frais inutiles en raison de retards injustifiés, de négligence ou de toute autre omission, la cour peut ordonner
a) que l’avocat n’ait pas droit de réclamer ses frais de son client,
b) que l’avocat rembourse en tout ou en partie à son client les dépens que celui-ci a été condamné à payer à une autre partie et
c) que l’avocat supporte personnellement les frais d’une partie.
(2)La cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) d’office ou sur une motion présentée par une partie à l’instance. Une telle ordonnance ne peut cependant être rendue que si l’avocat a eu l’occasion de faire ses observations à la cour.
(3)Dans une ordonnance condamnant un avocat en application du présent article, la cour peut prescrire la façon dont elle devra être portée à la connaissance de son client.
59.14Définition
Dans la présente règle, « cour » s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, selon ce que le contexte demande.
85-5; 2022-86
TARIFF “A” / TARIF « A »
TARIFF OF FEES FOR SOLICITOR’S SERVICES
ALLOWABLE TO A PARTY ENTITLED TO COSTS
ON A DECISION OR ORDER IN A PROCEEDING/
TARIF DES HONORAIRES D’AVOCAT REMBOURSABLES
À LA PARTIE QUI A DROIT AUX DÉPENS SUR UNE
DÉCISION OU SUR UNE ORDONNANCE RENDUE DANS UNE INSTANCE
Amount
Involved
Scale 1
Scale 2
Scale 3
Scale 4
Scale 5
Montant clé
Échelle 1
Échelle 2
Échelle 3
Échelle 4
Échelle 5
(de base)
(3/5)
(4/5)
(basic)
(6/5)
(7/5)
 
$  1,000
$   150
$   200
$   250
$   300
$     350
    2,000
     300
     400
     500
     600
       700
    3,000
     450
     600
     750
     900
    1,050
    4,000
     600
     800
  1,000
  1,200
    1,400
    5,000
     750
  1,000
  1,250
  1,500
    1,750
    6,000
     810
  1,080
  1,350
  1,620
    1,890
    7,000
     870
  1,160
  1,450
  1,740
    2,030
    8,000
     930
  1,240
  1,550
  1,860
    2,170
    9,000
     990
  1,320
  1,650
  1,980
    2,310
  10,000
  1,050
  1,400
  1,750
  2,100
    2,450
  15,000
  1,350
  1,800
  2,250
  2,700
    3,150
  20,000
  1,575
  2,100
  2,625
  3,150
    3,675
  25,000
  1,800
  2,400
  3,000
  3,600
    4,200
  30,000
  2,025
  2,700
  3,375
  4,050
    4,725
  35,000
  2,250
  3,000
  3,750
  4,500
    5,250
  40,000
  2,475
  3,300
  4,125
  4,950
    5,775
  45,000
  2,700
  3,600
  4,500
  5,400
    6,300
  50,000
  2,925
  3,900
  4,875
  5,850
    6,825
  60,000
  3,225
  4,300
  5,375
  6,450
    7,525
  70,000
  3,525
  4,700
  5,875
  7,050
    8,225
  80,000
  3,825
  5,100
  6,375
  7,650
    8,925
  90,000
  4,125
  5,500
  6,875
  8,250
    9,625
100,000
  4,425
  5,900
  7,375
  8,850
  10,325
 
Up to
Up to
Up to
Up to
Up to
jusqu’à
jusqu’à
jusqu’à
jusqu’à
jusqu’à
1%
2%
3%
4%
5%
Au-dessus de 100 000 $, ajouter un pourcentage à l’excédent suivant les colonnes
Rem. :
(1)En appel, les honoraires remboursables correspondent à 40 % du montant déterminé suivant l’échelle ci-dessus.
TARIF « B »
TARIF DES HONORAIRES D’AVOCAT
REMBOURSABLES À LA PARTIE QUI A
DROIT AUX DÉPENS SUR SIGNATURE
D’UN JUGEMENT PAR DÉFAUT
EN APPLICATION DE LA RÈGLE 21.04
 
Lorsque le montant clé
Honoraires
 
 
n’excède pas 5 000 $
    200,00 $
excède    5 000 $ sans dépasser   15 000 $
    240,00
excède  15 000 $ sans dépasser   25 000 $
    300,00
excède  25 000 $ sans dépasser   50 000 $
    375,00
excède  50 000 $ sans dépasser   75 000 $
    450,00
excède  75 000 $ sans dépasser 100 000 $
    600,00
excède 100 000 $
    600,00       et plus
1,00 $ par tranche
additionnelle de
1000,00 $
TARIF « C »
TARIF DES HONORAIRES D’AVOCAT REMBOURSABLES À LA PARTIE QUI A DROIT AUX DÉPENS DANS UNE INSTANCE OÙ IL Y A EU DÉSISTEMENT OU UN RÈGLEMENT AMIABLE AVANT LE JUGEMENT OU QU’IL SURVIENT UN CAS PRÉVU PAR LA RÈGLE 26.05(10), 49.09(2) OU 62.15.1(9)
87-111; 94-66; 2006-46
1.
Plaidoiries
(Y compris la préparation, l’introduction et la contestation d’une action)
 
75,00 $
 
2.
Enquête préalable
(Y compris les affidavits des documents, les réquisitions d’examen et la production pour examen)
 
40,00  
 
3.
Rédaction et mise au point des questions en litige dans un exposé de cause
 
50,00  
 
4.
Demandes reconventionnelles contre une partie additionnelle, demandes entre défendeurs, mises en cause
 
25,00  
 
5.
Mise au rôle
 
20,00  
 
6.
Motions
(Y compris la préparation et les frais de consultation juridique ainsi que l’établissement, la signature et l’inscription de l’ordonnance)
 
50,00  
 
7.
Requêtes
(Y compris toutes les procédures préliminaires)
 
150,00  
 
8.
Interrogatoires oraux (Chaque interrogatoire préalable, chaque interrogatoire ou contre-interrogatoire d’une partie ou d’un témoin hors procès, y compris les procédures préliminaires, la préparation et les frais de consultation juridique)
 
75,00  
 
9.
Conférence préalable au procès
 
50,00  
 
10.
Les avis, les demandes, les offres et les acceptations
 
25,00  
 
11.
Préparation au procès
(Y compris la correspondance, l’assignation de témoins, le mémoire préparatoire)
 
250,00  
 
12.
Procès
(Y compris les frais de consultation juridique, le débat écrit, les frais pour assister à la remise du jugement)
 
250,00  
 
13.
Jugement ou ordonnance
(L’établissement, la signature et l’inscription du jugement ou de l’ordonnance si ces éléments ne figurent dans aucun autre poste de ce tarif) Pour la partie chargée de la conduite Pour les autres parties
 
25,00  
 
14.
Appels
(Y compris la préparation ainsi que l’établissement, la signature et l’inscription de l’ordonnance)
 
150,00  
 
15.
Renvoi ou reddition de comptes (Y compris les procédures préliminaires)
 
225,00  
 
16.
Obtention et signification d’une ordonnance de continuation rendue nécessaire par le décès ou la transmission de l’intérêt d’une partie
 
50,00  
 
17.
Calcul des dépens (Le fonctionnaire chargé du calcul peut accorder ou refuser des dépens à une partie de façon discrétionnaire)
 
25,00  
Remarques :
 
(1)
Lorsque les services prévus à l’un des postes du tarif n’ont pas été exécutés en entier, le fonctionnaire chargé du calcul peut réduire proportionnellement les honoraires y afférents.
 
(2)
Les dépens afférents à une demande reconventionnelle peuvent être calculés comme s’il s’agissait d’une action distincte et les dépens communs à la demande principale et à la demande reconventionnelle peuvent être répartis proportionnellement.
 
(3)
Lorsque le montant clé ne dépasse pas 5 000,00 $ et que tous les critères énoncés à la remarque (4) sont applicables, les honoraires accordés par le fonctionnaire chargé du calcul ne peuvent pas dépasser 25% du montant clé.
 
(4)
Lorsque, dans une instance,
 
a)les questions en litige sont complexes
 
b)les questions en litige revêtent une importance exceptionnelle,
 
c)des difficultés insolites ont allourdi la procédure ou
 
d)le montant clé dépasse 5 000,00 $,
 
le fonctionnaire chargé du calcul peut augmenter les honoraires jusqu’à concurrence de l’échelle suivante mais sans la dépasser :
Montant clé
 
Désistement ou règlement
amiable avant le jugement
ou lorsque la règle 26.05(10)
ou 62.15.1(9) s’applique
Lorsque la
règle 49.02(2)
s’applique
 
 
 
6 000 $
1 300 $
1 350 $
7 000   
1 350   
1 450   
8 000   
1 400   
1 550   
9 000   
1 450   
1 650   
10 000     
1 500   
1 750   
11 000     
1 550   
1 850   
12 000     
1 600   
1 950   
13 000     
1 650   
2 050   
14 000     
1 700   
2 150   
15 000     
1 750   
2 250   
20 000     
1 850   
2 625   
25 000     
1 950   
3 000   
30 000     
2 050   
3 375   
35 000     
2 150   
3 750   
40 000     
2 250   
4 125   
45 000     
2 350   
4 500   
50 000     
2 450   
4 875   
60 000     
2 550   
5 375   
70 000     
2 650   
5 875   
80 000     
2 750   
6 375   
90 000     
2 850   
6 875   
100 000       
2 950   
7 375   
Lorsqu’il y a eu désistement ou un règlement amiable avant le jugement ou que la règle 26.05(10) ou 62.15.1(9) s’applique, et que le montant clé dépasse les 100 000 $, ajouter des honoraires équivalant à 1 % de l’excédent.
Lorsque la règle 49.09(2) s’applique et que le montant clé dépasse les 100 000 $, ajouter des honoraires équivalant à 3 % de l’excédent.
87-111; 94-66; 2006-46
TARIF « D »
TARIF DES DEBOURS REMBOURSABLES À LA PARTIE QUI A DROIT AUX DÉPENS
 
1.Témoins
Provision de présence payable aux témoins, à l’exclusion des parties à l’action sauf si leur présence était requise en application de la règle 55.05 :
(1)Pour chaque jour où leur présence était indispensable, 50 $
(2)a)lorsque le témoin réside au Nouveau-Brunswick mais en dehors de la municipalité où a lieu le procès, 0,40 $ le kilomètre, aller et retour, entre son domicile et le lieu du procès,
b)lorsque le témoin ne réside pas au Nouveau-Brunswick, le prix du billet d’avion le moins cher, plus 0,40 $ le kilomètre, aller et retour, entre les aérogares et sa résidence et le lieu du procès et
(3)Lorsque le témoin ne réside pas à l’endroit où a lieu le procès et qu’il est tenu d’y coucher, 75 $ la nuit.
(4)S’il constate que le rajustement s’avère raisonnable, le fonctionnaire chargé du calcul peut rajuster les montants fixés aux paragraphes (1), (2) et (3).
2.Débours recouvrables de la partie adverse :
(1)Provision de présence payée aux témoins,
(2)Coût raisonnable des
a)plans
b)modèles
c)photographies
nécessaires à la bonne compréhension de la preuve,
(3)Coût raisonnable des
a)rapports médicaux
b)archives hospitalières
c)rapports d’experts
destinés au procès et qui ont été fournis aux autres parties au moins 10 jours avant le procès, à moins que l’instance n’ait pris fin dans l’intervalle,
(4)Les honoraires raisonnables payés à un témoin expert pour ses dépositions, par journée d’interrogatoire et pour toute journée additionnelle approuvée par le fonctionnaire chargé du calcul,
(5)Les honoraires raisonnables payés à l’interprète en rémunération de ses services lors du procès ou d’un interrogatoire,
(6)À la discrétion du fonctionnaire chargé du calcul, les frais raisonnables de déplacement et d’hébergement supportés par une partie pour assister à une enquête préalable ou au procès,
(7)Le coût raisonnable de reproduction de documents ou de références effectuée pour l’usage de la cour et de la partie adverse,
(8)Le coût des copies certifiées conformes de documents tels que jugements, ordonnances, certificats de naissance, de mariage ou de décès, résumés de titre, actes scellés, hypothèques et autres documents enregistrés, présentés en preuve,
(9)Le coût des transcriptions qui étaient prescrites par la cour ou par les règles ou qui, de l’avis du fonctionnaire chargé du calcul, étaient une condition raisonnable à la préparation du procès ou nécessaires à la bonne compréhension de la preuve,
(10)Rémunération raisonnable payée pour toute signification personnelle de documents qui était obligatoire,
(11)Droits payés au greffier,
(12)Droits payés au registraire,
(13)Droits payés au shérif, et
(14)Tous les autres frais indispensables et raisonnables.
93-12, 2014-159