Lois et règlements

Règle-58 - SÛRETÉ EN GARANTIE DES DÉPENS

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
DÉPENS
RÈGLE 58
SÛRETÉ EN GARANTIE DES DÉPENS
58.01Applicabilité
Une ordonnance enjoignant au demandeur de donner une sûreté en garantie des dépens peut être rendue s’il est établi
a) qu’il réside habituellement à l’extérieur du Nouveau-Brunswick,
b) que le défendeur a obtenu, dans une autre action, un jugement ou une ordonnance condamnant le demandeur aux dépens et que ceux-ci n’ont pas encore été acquittés en tout ou en partie,
c) qu’il est constitué demandeur à titre nominal et qu’il y a lieu de croire qu’il ne possède pas suffisamment de biens au Nouveau-Brunswick pour rembourser les frais du défendeur s’il est condamné aux dépens,
d) qu’il s’agit d’une association selon la définition de la règle 9.01 ou d’une corporation, et qu’il y a lieu de croire qu’elle ne possède pas suffisamment de biens au Nouveau-Brunswick pour rembourser les frais du défendeur si elle est condamnée aux dépens ou
e) qu’en vertu d’une loi, le défendeur a droit à une sûreté en garantie des dépens.
58.02Quand présenter la motion
La motion demandant l’imposition d’une sûreté en garantie des dépens peut être présentée à la cour après que le défendeur a déposé et signifié l’exposé de sa défense mais avant la mise au rôle de l’action.
58.03Modalités d’imposition
Dans l’ordonnance imposant une sûreté en garantie des dépens, la cour doit
a) fixer le montant et la forme de la sûreté,
b) fixer le délai dans lequel la sûreté doit être donnée et
c) prescrire qui sera le dépositaire de la sûreté et comment elle sera conservée.
58.04Forme et effet de l’ordonnance
Sauf disposition contraire, l’ordonnance imposant une sûreté en garantie des dépens (formule 58A) a pour effet de suspendre toute procédure dans l’action à compter de la date de la signification de l’ordonnance jusqu’à ce que la sûreté ait été donnée.
58.05Inaction du demandeur
Si le demandeur néglige de donner la sûreté imposée par l’ordonnance, le défendeur qui a obtenu l’ordonnance peut demander à la cour, sur motion, d’annuler l’action.
58.06Modification du montant
La cour peut, en tout temps, augmenter ou diminuer le montant de la sûreté en garantie des dépens.
58.07Avis d’acquiescement à l’ordonnance
Après avoir donné la sûreté imposée par l’ordonnance, le demandeur doit immédiatement en aviser le défendeur qui a obtenu l’ordonnance et les autres parties.
58.08Déboursé d’une somme consignée à titre de sûreté
Toute somme consignée à titre de sûreté en garantie des dépens peut être déboursée du consentement des parties concernées ou suivant une ordonnance de la cour prescrivant qu’elle soit versée à une partie.
58.09Autres impositions
Nonobstant les dispositions de la présente règle, la cour peut imposer une sûreté en garantie des dépens à toute partie à une instance, lorsqu’elle a le pouvoir d’imposer des conditions à l’obtention de mesures de redressement en sa faveur.
58.10Imposition en appel
(1)Un juge de la Cour du Banc du Roi ou de la Cour d’appel peut ordonner à un appelant de donner une sûreté en garantie des dépens (formule 58B)
a) si une motion à cet effet est présentée dans les 15 jours de la signification de l’avis d’appel à l’intimé et
b) si le juge constate l’opportunité d’une telle mesure.
(2)Sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel, l’appelant qui n’obéit pas à une ordonnance imposant une sûreté en garantie des dépens sera réputé avoir abandonné son appel avec dépens à sa charge.
2022-86