Lois et règlements

Règle-54 - CONDUITE DU PROCÈS

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PROCÈS
RÈGLE 54
CONDUITE DU PROCÈS
54.01Défaut de comparaître au procès
(1)Si aucune des parties ne comparaît le jour du procès, le juge du procès peut rejeter la demande et, le cas échéant, la demande reconventionnelle.
(2)Si une partie ne comparaît pas le jour du procès, le juge du procès peut
a) procéder à l’instruction en l’absence de cette partie,
b) si le demandeur comparaît mais non le défendeur, permettre au demandeur d’établir le bien-fondé de sa demande et rejeter la demande reconventionnelle, lorsqu’une telle demande est faite,
c) si le défendeur comparaît mais non le demandeur, rejeter la demande et permettre au défendeur d’établir le bien-fondé de sa demande reconventionnelle, lorsqu’une telle demande est faite, ou
d) rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste.
(3)Tout jugement obtenu contre une partie qui n’a pas comparu au procès peut être annulé aux conditions que la cour estime justes, si une motion est présentée sans délai à cet effet et que le défaut de comparaître est justifié de façon satisfaisante. Le requérant doit démontrer à la cour qu’il y a matière à procès, à moins qu’il n’établisse qu’il n’est pas responsable de son défaut de comparaître.
54.02Ajournement du procès
La cour peut, en tout temps, reporter ou ajourner un procès aux date, lieu et conditions qui lui semblent justes.
54.03Experts judiciaires
(1)La cour peut toujours, sur motion d’une partie ou du consentement de toutes les parties, nommer un ou plusieurs experts indépendants qui auront pour mission de faire enquête et rapport sur une question de fait ou d’opinion pertinente au litige.
(2)La cour choisit l’expert nommé en application du paragraphe (1). Ce choix doit, dans la mesure du possible, porter sur un expert ayant reçu l’agrément des parties.
(3)L’ordonnance nommant un expert en application du paragraphe (1) doit contenir les directives qui lui seront données. La cour peut également, au besoin, rendre toute autre ordonnance nécessaire pour permettre à l’expert de se conformer à ses directives, notamment en ce qui concerne l’interrogatoire d’une partie, l’examen d’un bien ou la réalisation d’expériences et d’essais.
(4)La cour peut prescrire à l’expert de présenter un rapport supplémentaire.
(5)L’expert doit envoyer copie de son rapport au greffier et à chacune des parties.
(6)Lorsque l’expert a présenté son rapport, celui-ci doit être admis au procès.
(7)Lors du procès, chaque partie peut contre-interroger l’expert sur son rapport.
(8)Une partie peut appeler un expert à témoigner sur une question de fait ou d’opinion contenue dans le rapport de l’expert judiciaire. Cependant, une partie ne peut appeler plus d’un tel témoin sans la permission de la cour.
(9)La cour fixe la rémunération de l’expert judiciaire, laquelle comprendra des honoraires pour la rédaction de son rapport et une indemnité suffisante pour chaque jour où sa présence au procès est requise.
(10)La cour détermine la responsabilité des parties relativement à la rémunération de l’expert judiciaire par les parties.
(11)Lorsqu’une motion en nomination d’un expert judiciaire est contestée, la cour peut exiger que le requérant constitue une sûreté pour la rémunération de cet expert.
54.04Pièces
(1)Les pièces sont cotées consécutivement. Le sténographe judiciaire préposé au procès doit dresser une liste des pièces en les décrivant, en indiquant qui les a présentées en preuve et, si la personne qui en avait possession n’est pas une partie, en précisant les nom et adresse de cette personne.
(2)Après le prononcé du jugement, une partie peut demander à la cour, sur dépôt des consentements de toutes les parties représentées au procès, de lui remettre la totalité ou une partie des pièces.
(3)Sous réserve du paragraphe (2), le greffier doit conserver la garde ou le contrôle des pièces
a) jusqu’à ce qu’il reçoive signification d’un avis d’appel ou
b) jusqu’à ce que 30 jours se soient écoulés après le délai alloué pour interjeter appel à la Cour d’appel.
(4)Le greffier doit, sauf ordonnance contraire, retourner les pièces présentées en preuve par chacune des parties à l’avocat commis à son dossier 30 jours après l’expiration du délai prévu pour interjeter appel.
(5)Lorsque les pièces sont envoyées au registraire conformément à la règle 62.06, celui-ci doit en conserver la garde ou le contrôle
a) jusqu’à ce qu’il y ait eu désistement ou abandon de l’appel,
b) jusqu’à ce qu’il reçoive signification d’un avis d’appel à la Cour suprême du Canada ou
c) jusqu’à ce que 30 jours se soient écoulés après le délai prévu pour interjeter appel à la Cour suprême du Canada.
(6)Lorsqu’il y a eu désistement ou abandon d’appel, que 30 jours se sont écoulés après le délai prévu pour interjeter appel à la Cour suprême du Canada ou lorsque la Cour suprême du Canada retourne les pièces, le registraire doit, sauf ordonnance contraire, retourner les pièces présentées en preuve au procès par chacune des parties à l’avocat commis à son dossier.
(7)Après que les pièces leur ont été retournées, les avocats doivent les remettre aux personnes qui en avaient la possession.
2010-60
54.05Transport sur les lieux
Le juge du procès, le juge et le jury ou la Cour d’appel peuvent, en présence des parties ou de leurs avocats, se transporter sur les lieux pour examiner tout bien réel ou personnel qui soulève des questions dans l’action. Ils peuvent également se transporter à l’endroit où s’est produite la cause d’action si cette vérification peut faciliter la compréhension de la preuve.
54.06Exclusion de témoins
(1)Sous réserve du paragraphe (2), la cour peut et, à la demande d’une partie, doit exclure un témoin de la salle d’audience jusqu’à ce que ce dernier soit appelé à témoigner.
(2)L’ordonnance d’exclusion des témoins de la salle d’audience ne s’applique pas
a) à une partie,
b) à un témoin dont la présence est indispensable pour donner des directives à l’avocat de la partie qui l’a appelé à témoigner ni
c) à un témoin expert, à moins que l’ordonnance ne l’exclue spécifiquement de la salle d’audience.
Cependant, la cour peut exiger que cette partie ou que ce témoin rende témoignage avant que d’autres témoins ne soient appelés à témoigner en faveur de cette partie.
(3)Le témoin qui a été exclu de la salle d’audience aux termes d’une ordonnance d’exclusion ne peut recevoir communication de tout témoignage rendu durant son absence, sauf permission de la cour, qu’après avoir été lui-même appelé et après avoir rendu son témoignage.
(4)Aucune disposition du présent article n’empêche la cour d’exclure de la salle d’audience toute personne qui entrave la conduite normale du procès ou qui, d’une autre manière, se conduit de façon inconvenante.
94-24
54.07Ordre des présentations
(1)Sauf ordonnance contraire de la cour, le procès se déroule dans l’ordre suivant:
a) si le demandeur présente des observations introductives, le défendeur peut, avec la permission du juge du procès, présenter les siennes immédiatement après;
b) le demandeur commence en premier et présente ses moyens de preuve;
c) après que le demandeur a présenté ses moyens de preuve, le défendeur peut présenter ses observations introductives et présenter ses moyens de preuve;
d) après que le défendeur a présenté ses moyens de preuve, le demandeur peut présenter toute preuve qu’il peut légitimement fournir en réplique;
e) après la présentation de la preuve, le demandeur peut présenter ses observations finales qui seront suivies de celles du défendeur et de la réfutation du demandeur.
(2)Lorsque le fardeau de la preuve de toutes les questions en litige incombe au défendeur, le juge du procès peut inverser l’ordre des présentations.
(3)En cas de pluralité de défendeurs bénéficiant chacun d’une représentation distincte, le juge du procès décide de l’ordre des présentations.
(4)Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, c’est à l’avocat que revient le droit de présenter des observations à la cour.
54.08Abrogé : 86-87
86-87
54.09Non-établissement d’un fait ou d’un document
Lorsque, par inadvertance, par erreur ou pour autre cause, une partie omet ou néglige de prouver un fait ou un document déterminant pour sa cause, la cour peut poursuivre le procès, sous réserve que ce fait ou que ce document soit prouvé plus tard, à l’époque et aux conditions qu’elle prescrit.
54.10Liquidation des dommages-intérêts et taux d’actualisation relatif aux dommages financiers futurs
86-87
(1)Les dommages-intérêts relatifs
a) à une cause d’action qui se continue,
b) à des violations répétées d’obligations qui renaissent périodiquement ou
c) à des violations intermittentes d’une obligation continue
sont liquidés jusqu’à ce moment-là, compte tenu des violations intervenues après l’introduction de l’instance.
(2)Sauf preuve contraire, le taux annuel d’actualisation servant au calcul du montant de l’indemnité relative aux pertes pécuniaires futures est de 2,5 %.
86-87; 2014-159
54.11Nomination de conseillers
La cour peut, du consentement de toutes les parties et aux conditions convenues entre elles, nommer une ou plusieurs personnes à titre de conseillers de la cour sur les faits en litige.