Lois et règlements

Règle-53 - OBTENTION DE LA PREUVE AVANT LE PROCÈS

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PRÉPARATION AU PROCÈS
RÈGLE 53
OBTENTION DE LA PREUVE
AVANT LE PROCÈS
53.01Applicabilité
(1)Sur ordonnance de la cour ou du consentement des parties, une personne peut être interrogée sous serment avant le procès afin que son témoignage puisse y être présenté.
(2)Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe (1), la cour doit prendre en considération
a) la facilité pour la personne qui doit être interrogée de se conformer à l’ordonnance,
b) l’éventualité d’un empêchement de témoigner au procès en raison d’une infirmité, d’une maladie ou pour cause d’absence,
c) la possibilité que la personne visée se trouve hors du ressort de la cour au moment du procès et
d) les dépenses qu’entraînerait le déplacement de cette personne pour témoigner au procès.
53.02Procédure à suivre
(1)S’il a lieu au Nouveau-Brunswick, l’interrogatoire effectué en application de la présente règle doit, si possible, avoir lieu devant le juge du procès.
(2)Sauf ordonnance contraire ou autre disposition de la présente règle, l’interrogatoire d’un témoin en application de la présente règle se fait selon la procédure prescrite par la règle 33.
(3)Le témoin entendu en application de la présente règle peut être interrogé, contre-interrogé et réinterrogé.
(4)L’ordonnance ou le consentement visant l’interrogatoire d’un témoin en application de la présente règle peut prévoir l’enregistrement de l’interrogatoire sur bande magnétoscopique ou par un autre moyen semblable en complément ou en remplacement de la transcription dactylographiée.
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53.03Interrogatoire à l’extérieur du Nouveau- Brunswick
(1)Toute ordonnance rendue en application de la présente règle prescrivant l’interrogatoire d’un témoin à l’extérieur du Nouveau-Brunswick doit prévoir
a) l’émission d’une commission rogatoire (formule 53A) autorisant le commissaire y nommé à recevoir les dépositions dudit témoin; et
b) sur demande, l’émission d’une lettre rogatoire (formule 53B) adressée à l’autorité compétente dans la juridiction où se trouve le témoin. Cette lettre exige l’émission des actes de procédure nécessaires pour contraindre ce témoin ou tout autre témoin qui peut être interrogé en application de la présente règle à comparaître devant le commissaire pour subir un interrogatoire.
(2)L’interrogatoire d’un témoin à l’extérieur du Nouveau-Brunswick en application de la présente règle se fait sous forme de questions et réponses orales, à moins que l’ordonnance ou que la loi du lieu où se déroule l’interrogatoire ne prescrive une autre forme.
(3)À la fin de l’interrogatoire d’un témoin dont l’audition a été ordonnée en application de la présente règle, le commissaire doit, du consentement de toutes les parties, permettre l’interrogatoire de tout autre témoin qui se trouve dans la même juridiction.
53.04Utilisation des dépositions au procès
(1)Toute partie à l’action peut présenter en preuve au procès et ce, dans la mesure où il est admissible, l’enregistrement des dépositions recueillies en application de la présente règle, que cet enregistrement ait été fait par transcription, sur bande magnétoscopique ou par tout autre moyen.
(2)Le témoin qui a fait une déposition en application de la présente règle ne doit pas être appelé à témoigner au procès sans la permission du juge du procès.