Lois et règlements

Règle-52 - TÉMOINS EXPERTS

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PRÉPARATION AU PROCÈS
RÈGLE 52
TÉMOINS EXPERTS
52.01Condition préalable à la convocation d’un témoin expert
(1)La partie qui veut appeler un expert à témoigner au procès doit signifier à chacune des autres parties copie du rapport de l’expert signé par lui. Ce rapport doit indiquer ou être accompagné d’une note indiquant les nom, adresse et compétence de l’expert ainsi que l’essentiel du témoignage qu’il entend rendre. La signification doit se faire aussitôt que possible et au plus tard le jour de la séance des motions où la date du procès sera fixée.
(2)La partie qui veut appeler un expert à témoigner au procès, mais qui ne peut obtenir de rapport de lui ou qui n’exige pas de lui de rapport écrit en raison de la nature du témoignage qu’il se propose de rendre, peut se conformer aux dispositions du paragraphe (1) en signifiant, à chacune des autres parties, un rapport, sous sa signature ou celle de son avocat, indiquant les nom, adresse et compétence de l’expert ainsi que l’essentiel du témoignage qu’il se propose de rendre.
(3)La partie qui ne s’est pas conformée au présent article ne peut appeler un expert à témoigner qu’avec la permission de la cour.
(4)Lorsqu’un rapport a été signifié en application du paragraphe (1) ou du paragraphe (2), la cour peut, sur motion, ordonner pour examen et reproduction, la production des dossiers, documents ou autres articles sur lesquels se fonde le rapport.
(5)La cour peut, du consentement de toutes les parties, recevoir en preuve au procès un rapport signifié en application du paragraphe (1), sans pour cela exiger la comparution et l’audition de l’expert.
52.02Interrogatoire du témoin expert avant le procès
(1)S’il est peu pratique ou inopportun pour un témoin expert de comparaître au procès, la partie qui veut l’appeler à témoigner peut, avec la permission de la cour ou du consentement de toutes les parties, interroger ce témoin avant le procès afin que son témoignage puisse être utilisé lors du procès.
(2)Avant de demander la permission de la cour en application du paragraphe (1), le requérant doit se conformer à la règle 52.01(1) ou à la règle 52.01(2).
(3)L’interrogatoire visé au paragraphe (1) doit, si possible, avoir lieu devant le juge du procès.
(4)Sauf ordonnance contraire ou autre disposition de la présente règle, l’interrogatoire d’un témoin en application de la présente règle se fait selon la procédure prescrite à la règle 33.
(5)Le témoin entendu en application de la présente règle peut être interrogé, contre-interrogé ou réinterrogé de la même façon que le serait un témoin au procès.
(6)L’ordonnance d’interrogatoire ou le consentement à l’interrogatoire d’un témoin en application de la présente règle peut prévoir l’enregistrement de l’interrogatoire sur bande magnétoscopique ou par un autre moyen semblable, en plus de la transcription dactylographiée ou en remplacement de celle-ci.
(7)Une fois la déposition recueillie en application du paragraphe (1) transcrite, la partie dont le témoin a été interrogé doit signifier gratuitement, sauf ordonnance contraire, une copie de la transcription à toute partie présente ou représentée à l’interrogatoire.
(8)Toute partie à l’action peut présenter en preuve au procès et ce, dans la mesure où il est admissible, l’enregistrement des dépositions recueillies en application de la présente règle, que cet enregistrement ait été fait par transcription, sur bande magnétoscopique ou par tout autre moyen. Cette partie doit fournir l’équipement nécessaire à la présentation de cette preuve si l’équipement n’est pas disponible dans la salle d’audience.
(9)L’expert qui a fait une déposition en application du présent article ne doit pas être appelé à témoigner au procès, à moins que le juge du procès n’exige sa présence ou n’en accorde la permission.
52.03Expert en médecine
(1)Lorsqu’en application de la règle 52.01(1), une partie a signifié le rapport d’un témoin expert ayant qualité de médecin selon la définition de la règle 36.01, ce rapport peut, avec la permission de la cour, être admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou les qualifications du médecin, et sans qu’il soit nécessaire de le faire comparaître au procès.
(2)Si, dans les 10 jours de la signification du rapport d’un médecin en application de la règle 52.01(1), une partie adverse signifie un avis écrit exigeant la comparution du médecin au procès, le rapport ne sera admis en preuve que si le médecin est appelé à témoigner.
(3)Si une partie exige la présence du médecin pour qu’il témoigne oralement avant ou pendant le procès, la cour peut, si elle estime que son témoignage aurait pu être présenté tout aussi efficacement au moyen d’un rapport médical, mettre les dépens afférents à la comparution du médecin à charge de cette partie.