Lois et règlements

Règle-51 - DEMANDE D’AVEUX

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
MISE AU RÔLE DE L’ACTION
RÈGLE 51
DEMANDE D’AVEUX
Toute partie à une action peut, au plus tard 20 jours avant le procès, signifier à une partie adverse une demande d’aveux (formule 51A) la priant d’admettre par écrit la véracité des faits pertinents qui y sont énoncés.
51.02Effet de la demande
Dans les 10 jours de la signification de la demande d’aveux, la partie à laquelle elle est adressée doit signifier par écrit à la partie qui fait la demande une réponse ou une objection. En cas d’objection, celle-ci doit être motivée.
51.03Effet d’une demande laissée sans réponse
(1)La partie à qui une demande d’aveux est signifiée est réputée admettre la véracité des allégations qui y sont contenues, à moins qu’elle ne signifie, dans les 10 jours qui suivent, un avis de refus de faire des aveux allégués (formule 51B).
(2)Lorsqu’elle exerce son pouvoir relatif aux dépens, la cour doit prendre en considération tout refus ou défaut d’admettre un fait dont la véracité est par la suite établie au procès.
51.04Effet de l’aveu
(1)Un fait admis ou réputé admis en application de la présente règle est établi définitivement à moins que la cour ne permette la rétractation ou la rectification de l’aveu.
(2)Tout aveu fait sous le régime de la présente règle ne peut être utilisé que dans l’action en vue de laquelle il a été fait.