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Règle-50 - CONFÉRENCE PRÉALABLE AU PROCÈS ET CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT AMIABLE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
MISE AU RÔLE DE L’ACTION
RÈGLE 50
CONFÉRENCE PRÉALABLE AU PROCÈS ET CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT AMIABLE
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50.01Applicabilité de la conférence préalable
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(1)Lorsqu’une instance est prête à être instruite ou entendue, la cour peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, prescrire aux avocats des parties ainsi qu’à toute partie non représentée par un avocat de comparaître devant un juge en conférence préalable au procès pour examiner
a) les moyens de simplifier les questions en litige,
b) la possibilité d’obtenir des aveux qui faciliteraient le procès ou l’audience,
c) le montant des dommages-intérêts, si une demande est faite en ce sens,
d) la durée approximative du procès ou de l’audience,
e) l’opportunité de faire nommer un expert par la cour,
f) l’opportunité de fixer le procès ou l’audience à une date particulière,
g) l’opportunité d’ordonner un renvoi et
h) toute autre question pouvant aider à une solution équitable de l’instance sur le fond de la façon la moins coûteuse et la plus expéditive.
(2)L’avocat qui assiste à une conférence préalable au procès peut se faire accompagner de la partie qu’il représente.
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50.02Procès-verbal ou ordonnance
À la fin de la conférence préalable au procès, les avocats peuvent dresser et signer un procès-verbal relatant les résultats de la conférence et la cour peut rendre une ordonnance donnant les directives qu’elle estime nécessaires ou opportunes. Ce procès-verbal ou cette ordonnance lie les parties, mais le juge peut, lors du procès ou de l’audience, modifier l’ordonnance s’il estime juste de le faire.
50.03Dessaisissement du juge de la conférence préalable au procès
Le juge qui préside la conférence préalable au procès ne se rend inhabile à présider le procès ou l’audience que lorsqu’est discuté à la conférence un règlement amiable ou un compromis portant
a) sur la responsabilité ou
b) sur les dommages-intérêts ou sur toute autre mesure de redressement demandée.
Dans ces cas, il ne doit pas présider le procès ou l’audience.
50.04Accès aux documents
Le juge présidant la conférence préalable au procès a accès à tous les documents
a) qui doivent être utilisés durant le procès ou l’audience,
b) qui peuvent contribuer au succès de la conférence préalable au procès et
c) dont l’admissibilité en preuve a été reconnue par les parties.
50.05Dépens afférents à la conférence préalable au procès
Le juge peut rendre une ordonnance relative aux dépens afférents à la conférence préalable au procès. À défaut, ces dépens suivront ceux de la cause.
50.06Conférence pendant le procès ou l’audience
Le juge peut tenir une conférence pendant un procès ou une audience sans devoir se dessaisir de la présidence du procès ou de l’audience, pourvu qu’il n’y ait aucune discussion concernant un règlement amiable ou un compromis portant sur
a) la responsabilité ou
b) les dommages-intérêts ou toute autre mesure de redressement sollicitée.
50.07Applicabilité de la conférence de règlement amiable
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Outre la conférence préalable au procès visée par la règle 50.01, la cour peut, à tout moment, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, prescrire aux avocats des parties, à toute partie et à toute autre personne de comparaître devant un juge en conférence de règlement amiable à la date et à l’endroit désignés par le greffier de la cour.
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50.08But de la conférence de règlement amiable
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Une conférence de règlement amiable a pour but de permettre aux parties de discuter des possibilités d’un règlement amiable sous la direction d’un juge.
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50.09Objets de la conférence de règlement amiable
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Un juge peut faire une ou plusieurs des choses suivantes à une conférence de règlement amiable:
a) présider la conférence de règlement amiable de la manière qu’il estime équitable;
b) poser des questions aux parties, à leurs avocats ou à toute autre personne présente;
c) discuter d’un règlement amiable du litige;
d) rendre une ordonnance de paiement ou toute autre ordonnance conformément aux termes acceptés ouvertement par les parties;
e) ajourner la conférence de règlement amiable;
f) considérer les questions visées à la règle 50.01(1); et
g) ordonner que les témoins experts se rencontrent sans préjudice afin de déterminer les questions sur lesquelles ils s’entendent et d’identifier les questions sur lesquelles ils ne peuvent pas s’entendre.
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50.10Confidentialité des procédures de la conférence de règlement amiable
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(1)Un juge présidant une conférence de règlement amiable ne doit pas divulguer au juge du procès ou à toute autre personne les positions prises, les aveux ou les concessions qui ont été faits dans le but de discuter d’un règlement amiable ou de toute autre chose relative à la conférence de règlement amiable et ne doit faire aucune allusion à ces questions par la suite dans tout rapport écrit de la conférence de règlement amiable qu’il prépare.
(2)Un juge désigné pour entendre toute question qui a fait l’objet d’une conférence de règlement amiable et qui a connaissance de positions qui y furent prises, des aveux et des concessions qui y furent faits dans le but de discuter d’un règlement amiable ou de toute autre chose relative à la conférence de règlement amiable ne doit pas présider le procès ou l’audience.
(3)Toute discussion, déclaration ou représentation, et toute note prise ou conservée par quelque moyen que ce soit, y compris tout film ou toute impression par moyen électronique ou autrement de toute discussion, déclaration ou représentation par les parties, leurs avocats, leurs agents ou représentants ou du juge de la conférence de règlement amiable faits à la conférence de règlement amiable ou en vue de la préparer sont sans préjudice, privilégiés et confidentiels et ne doivent pas être évoqués dans toute autre procédure subséquente.
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50.11Non-contraignabilité et immunité du juge de la conférence de règlement amiable
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Un juge présidant une conférence de règlement amiable ne peut être contraint de comparaître comme témoin ni n’a compétence pour être témoin dans toute instance et jouit d’une immunité judiciaire.
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50.12Mémoire de conférence de règlement amiable
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(1)À moins d’ordonnance contraire de la cour, chaque partie doit déposer auprès du greffier de la cour un mémoire de conférence de règlement amiable au moins 4 jours avant la date de la conférence contenant:
a) un bref résumé des faits;
b) une brève déclaration des questions en litige dans la procédure;
c) une déclaration concise des principes de droit sur lesquels elle se fonde;
d) un bref résumé des faits convenus et des aveux;
e) une liste des témoins et un résumé de la preuve de chacun de ces témoins; et
f) toute partie pertinente seulement de transcription, de rapport d’expert et toute autre preuve pouvant être admise au procès ou à l’audience.
(1.1)La partie qui dépose son mémoire de conférence de règlement amiable en application du paragraphe (1) en dépose également une copie pour chaque partie adverse qui n’a pas échangé de copie avec elle.
(2)Le greffier avise chaque partie du dépôt par une partie adverse de son mémoire de conférence de règlement amiable et transmet les copies déposées en vertu du paragraphe (1.1) aux parties qui ont déposé leur mémoire de conférence de règlement amiable.
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50.13Préparation de l’avocat à la conférence de règlement amiable
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Sauf ordonnance de la cour, l’avocat qui se présente à une conférence de règlement amiable doit être l’avocat qui a l’intention d’avoir la conduite du procès ou de l’audience ou qui a été entièrement autorisé, informé et préparé à discuter, traiter, régler, négocier tous les points ou questions soulevés dans le cours normal de la conférence de règlement amiable ou prendre des engagements contraignants à leur égard.
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50.14Restrictions imposées au juge de la conférence de règlement amiable
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Le juge qui préside une conférence de règlement amiable ne doit pas présider l’instruction de l’instance ou l’audition de la requête qui fait l’objet de la conférence de règlement amiable ni, non plus, doit-il entendre toute motion relativement à la même instance ou requête.
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50.15Dépens de la conférence de règlement amiable
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Lorsqu’une conférence de règlement amiable ne peut être conduite convenablement parce qu’une partie ne s’y est pas préparée, un juge peut ordonner que cette partie supporte les dépenses raisonnables encourues par l’autre ou les autres parties.
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