Lois et règlements

Règle-5 - JONCTION DES DEMANDES ET DES PARTIES

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PARTIES ET JONCTIONS
RÈGLE 5
JONCTION DES DEMANDES ET DES PARTIES
5.01Jonction des demandes
(1)Tout demandeur ou tout requérant peut joindre dans une instance les demandes qu’il entend opposer à une partie adverse, qu’il les formule ou non en la même qualité.
(2)Il n’est pas nécessaire que chaque défendeur ou que chaque intimé soit visé par l’ensemble des mesures de redressement revendiquées ou par toutes les demandes jointes dans l’instance.
5.02Jonction obligatoire des parties essentielles
(1)Le demandeur ou le requérant qui revendique des mesures de redressement auxquelles ont droit conjointement avec lui d’autres personnes, doit joindre celles-ci comme parties.
(2)Tous ceux dont la participation est nécessaire à la solution effective et complète de l’affaire par la cour doivent être joints comme parties.
(3)Toute personne visée au paragraphe (2) qui refuse de se joindre à une instance en qualité de demanderesse ou de requérante doit être constituée défenderesse ou intimée.
(4)La cour peut dispenser de la nécessité de joindre une personne.
5.03Jonction facultative des parties
Plusieurs demandeurs
(1)Plusieurs personnes peuvent être jointes comme demanderesses ou comme requérantes dans une instance pourvu qu’un seul avocat soit commis au dossier et
a) que les demandeurs ou les requérants sollicitent (conjointement, individuellement ou dans l’alternative) des mesures de redressement en rapport avec la même opération, le même événement ou la même série d’opérations ou d’événements,
b) qu’il soit possible qu’une même question de droit ou de fait soit soulevée au cours de l’instance ou
c) que leur participation à l’instance puisse faciliter l’administration de la justice.
Plusieurs défendeurs ou intimés
(2)Plusieurs personnes peuvent être jointes comme défenderesses ou intimées dans les cas suivants :
a) si les mesures de redressement revendiquées à leur charge (conjointement, individuellement ou dans l’alternative) ont rapport avec la même opération, le même événement ou la même série d’opérations ou d’événements,
b) s’il est possible qu’une même question de droit ou de fait soit soulevée au cours de l’instance,
c) s’il existe un doute sur l’identité de celui ou de ceux à qui devraient s’adresser les prétentions du demandeur,
d) si la perte ou le préjudice subi par le même demandeur ou par le même requérant a été causé par plus d’une personne, même s’il n’existe aucun autre rapport de fait entre les diverses demandes que l’intérêt du demandeur ou du requérant, et qu’il existe un doute, soit sur l’identité de celui ou de ceux à qui devraient s’adresser les prétentions du demandeur ou du requérant, soit sur les montants respectifs dont chacun peut être tenu responsable ou
e) si leur participation à l’instance peut faciliter l’administration de la justice.
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5.04Fausse jonction, omission de joindre une partie et identification incorrecte des parties
(1)Aucune instance ne doit être annulée en raison d’une fausse jonction ou de l’omission de joindre une personne. La cour peut trancher des questions en litige dans la mesure où elles affectent les droits et les intérêts des parties à l’instance et rendre jugement sans préjudice aux droits des personnes qui n’y sont pas parties.
(2)La cour peut, au cours d’une instance, donner la permission d’ajouter, de soustraire, de substituer une partie ou de corriger le nom d’une partie. Cette permission doit être accordée, aux conditions qu’elle estime justes, à moins qu’il n’en résulte un préjudice qui ne saurait être compensé par l’attribution de dépens ou par un ajournement.
(3)Personne ne doit être ajouté comme demandeur ou requérant s’il n’a pas déposé son consentement écrit.
(4)Lorsqu’un défendeur ou un intimé est ajouté ou substitué à un autre, le demandeur ou le requérant doit, sauf ordonnance contraire, émettre un acte introductif d’instance modifié et le signifier à la nouvelle partie. L’instance est introduite contre celle-ci dès l’émission de l’acte modifié.
5.05Recours contre les jonctions
Lorsque la jonction de plusieurs demandes ou parties dans la même instance risque de compliquer ou de retarder indûment le procès ou l’audition ou de causer un préjudice indu à une partie, la cour peut
a) ordonner des procès ou auditions distincts,
b) exiger qu’une ou plusieurs demandes soient présentées dans une autre instance ou retirées complètement,
c) ordonner qu’une partie soit dédommagée pour l’obligation d’assister à une partie du procès ou de l’audition dans laquelle elle n’a aucun intérêt ou qu’elle soit dispensée d’y assister,
d) surseoir à la poursuite intentée contre un défendeur ou un intimé, en attendant l’audition de l’instance contre un autre défendeur ou un autre intimé, à la condition toutefois qu’il soit lié par les décisions rendues lors du procès ou de l’audition contre cet autre défendeur ou cet autre intimé, ou
e) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
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