Lois et règlements

Règle-49 - OFFRE DE RÈGLEMENT AMIABLE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
MISE AU RÔLE DE L’ACTION
RÈGLE 49
OFFRE DE RÈGLEMENT AMIABLE
49.01Définitions
Dans la présente règle,
défendeur s’entend aussi d’un intimé;
demandeur s’entend aussi d’un requérant.
49.02Applicabilité
(1)Toute partie à une instance peut proposer à une partie adverse des conditions de règlement du litige ou d’une partie du litige en lui signifiant une offre de règlement amiable (formule 49A).
(2)Lorsqu’un litige porte sur une créance ou sur des dommages-intérêts, toute partie à une instance peut proposer à une partie adverse des conditions de règlement du litige sous forme d’une offre d’acceptation ou de subir un jugement par défaut pour un montant fixé dans l’offre.
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49.03Quand peut se faire l’offre
L’offre de règlement amiable peut être faite n’importe quand avant le début du procès ou de l’audience. Cependant, si cette offre est faite moins de 10 jours avant le début du procès ou de l’audience, les dispositions de la présente règle relatives aux dépens ne s’appliquent pas, à moins que l’offre ne soit acceptée avant le début du procès ou de l’audience.
49.04Délai de révocation
(1)La partie qui a proposé un règlement amiable peut révoquer son offre n’importe quand avant son acceptation en signifiant au destinataire de l’offre un avis de révocation (formule 49B).
(2)L’offre de règlement amiable qui stipule un délai d’acceptation est réputée révoquée si elle n’est pas acceptée dans ce délai.
(3)Les dispositions de la présente règle relatives aux dépens ne s’appliquent pas à une offre de règlement amiable révoquée avant le début du procès ou de l’audience.
49.05Effet de l’offre
(1)À moins que l’offre de règlement amiable n’en dispose autrement, celle-ci est réputée être une offre de compromis sans préjudice et sans donner lieu à une reconnaissance de responsabilité.
(2)Le fait qu’une offre de règlement amiable a été faite ne doit pas être indiqué dans les plaidoiries et ne doit pas être communiqué à la cour pendant le procès ou pendant l’audition de l’instance tant que la cour n’a pas décidé de tout ce qui a trait à la responsabilité et aux mesures de redressement.
49.06Acceptation de l’offre
La partie à qui une offre de règlement amiable a été signifiée peut l’accepter en signifiant un avis d’acceptation (formule 49C) à la partie qui a fait l’offre.
49.07Quand peut se faire l’acceptation
L’avis d’acceptation peut être délivré n’importe quand avant le début du procès ou de l’audience, à moins que l’offre n’ait été révoquée entre temps.
49.08Effet de l’acceptation
(0.1)Lorsqu’une offre d’accepter ou de subir un jugement par défaut visée à la règle 49.02(2) est acceptée, le greffier peut, sur dépôt de la preuve de la proposition et de l’acceptation de l’offre, inscrire un jugement pour le montant fixé dans l’offre et, à moins que l’offre stipule que le jugement doit être sans dépens,
a) pour tout montant de dépens stipulé dans l’offre ou
b) pour les dépens calculés conformément au Tarif « C » de la règle 59.
(1)Si la partie qui a accepté l’offre de règlement amiable n’en observe pas les conditions, l’autre partie peut demander à la cour, sous réserve des dispositions du paragraphe (2),
a) de rendre un jugement suivant les conditions prévues par l’offre telle qu’acceptée ou
b) de rejeter la demande, lorsque la partie en défaut est demanderesse, ou de radier la défense, lorsque la partie en défaut est défenderesse.
(2)Lorsque l’offre telle qu’acceptée constitue le règlement ou le compromis d’une demande présentée par ou au nom d’une personne frappée d’incapacité, les dispositions du paragraphe (0.1) ou (1) ne s’appliquent qu’après l’approbation du règlement ou du compromis conformément à la règle 7.06.
(3)Si le règlement est proposé par le défendeur et est accepté par le demandeur et ne mentionne rien au sujet des dépens, le demandeur peut demander le calcul des dépens entre parties afférents à l’instance jusqu’au moment où l’offre lui a été signifiée et, si le défendeur ne les paie pas dans les 7 jours de la date du calcul, exécuter le certificat de calcul de la même manière qu’un jugement.
(4)Si le règlement est proposé par le demandeur et est accepté par le défendeur et ne mentionne rien au sujet des dépens, le demandeur peut demander le calcul des dépens entre parties afférents à l’instance jusqu’au moment où l’avis d’acceptation lui a été signifié et, si le défendeur ne les paie pas dans les 7 jours de la date du calcul, exécuter le certificat de calcul de la même manière qu’un jugement.
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49.09Effet du défaut d’acceptation
(1)Sauf ordonnance contraire, un demandeur qui a fait une offre de règlement au moins 10 jours avant le début du procès ou de l’audition de l’instance, qui n’a pas révoqué cette offre avant le début du procès ou de l’audience et qui obtient un jugement aussi favorable, sinon plus favorable, que les conditions de son offre, aura droit à une fois et demie les dépens calculés aux termes de la règle 59.08(1).
(2)Sauf ordonnance contraire, lorsqu’un défendeur a fait une offre de règlement amiable au moins 10 jours avant le début du procès ou de l’audition de l’instance, qu’il n’a pas révoqué cette offre avant le début du procès ou de l’audience et que le demandeur n’obtient pas un jugement plus favorable que les conditions de l’offre, le demandeur n’aura droit aux dépens au tarif des frais entre parties que jusqu’à la date de la signification de l’offre. Le défendeur aura droit aux dépens au tarif des frais entre parties à partir de cette date.
49.10Plusieurs défendeurs
Lorsque plusieurs défendeurs sont conjointement ou conjointement et individuellement responsables envers le demandeur par rapport à une ou plusieurs demandes en particulier, les dispositions de la règle 49.09 relatives aux dépens ne s’appliquent à une offre de règlement amiable que dans les conditions suivantes :
a) lorsque l’offre est faite par le demandeur, si elle s’adresse à tous ces défendeurs et vise à régler lesdites demandes avec tous ceux-ci ou
b) lorsque l’offre est faite au demandeur, si elle provient de tous ces défendeurs, qu’elle vise à régler lesdites demandes avec tous ceux-ci et que, d’après les conditions de l’offre, les défendeurs deviennent conjointement et individuellement responsables envers le demandeur pour la somme totale de l’offre.
49.11Latitude de la cour
Nonobstant la présente règle, la cour peut, dans l’exercice de son pouvoir relatif aux dépens, prendre en considération toute offre de règlement amiable faite par écrit, la date de signification de l’offre et ses conditions.
49.12Offre de contribution
(1)Lorsque plusieurs défendeurs sont conjointement ou conjointement et individuellement responsables envers le demandeur, un des défendeurs peut signifier à un autre défendeur une offre de contribution (formule 49D) au règlement amiable.
(2)Les règles 49.05 et 49.11 s’appliquent à une offre de contribution tout comme s’il s’agissait d’une offre de règlement amiable.
49.13Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs, aux mises en cause et aux recours en appel
La présente règle s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs, à une mise en cause ou à un recours en appel.