Lois et règlements

Règle-47 - PROCÉDURE DE MISE AU RÔLE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
MISE AU RÔLE DE L’ACTION
RÈGLE 47
PROCÉDURE DE MISE AU RÔLE
47.01Séance des motions
(1)Le juge en chef de la Cour du Banc du Roi fixe la date de la séance des motions pour chaque circonscription judiciaire.
(2)Le juge en chef de la Cour du Banc du Roi préside la séance des motions dans chaque circonscription judiciaire ou désigne un juge pour la présider.
2022-86
47.02Qui peut mettre l’action au rôle et à quel moment
Une fois les plaidoiries closes et toutes les formalités préalables au procès terminées, toute partie qui n’est pas en défaut aux termes des présentes règles ou d’une ordonnance de la cour peut mettre l’action au rôle.
47.03Procès séparés
(1)En tout temps avant ou après la mise au rôle d’une action, la cour peut ordonner que diverses questions en litige soient instruites séparément et donner des instructions quant à la conduite des procès.
(2)Lorsque la cour ordonne qu’une question préjudicielle soit jugée, une partie peut mettre cette question au rôle.
(3)Lorsque la responsabilité est établie avant l’évaluation des dommages-intérêts, la cour peut prescrire le paiement par anticipation de dommages-intérêts spéciaux et, à cette fin, recevoir les preuves préliminaires qu’elle estime nécessaires.
47.04Comment se fait la mise au rôle d’une action
(1)Si une défense est présentée, l’action est mise au rôle de la façon suivante :
a) en signifiant aux autres parties non constatées en défaut
(i) un avis de procès (formule 47A) et
(ii) copie du dossier et
b) en déposant l’avis de procès et le dossier avec une preuve de leur signification.
(2)Si aucune défense n’est présentée, l’action peut être mise au rôle en déposant un dossier.
47.05Avis de procès
L’avis de procès doit être déposé et signifié au moins 14 jours avant la séance des motions.
47.06Dossier
(1)Le dossier doit être déposé et signifié au moins 14 jours avant la séance des motions. Il contient
a) une table des matières,
b) copie de toutes les plaidoiries, y compris celles afférentes à une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause,
c) copie de toute demande ou ordonnance requérant des précisions et les précisions délivrées en réponse,
d) copie de toute demande en reconnaissance de documents et copie de la réponse,
e) copie de toute demande d’aveux et copie de la réponse,
f) copie des avis de toute motion à présenter au procès,
g) un certificat de mise en état (formule 47B) modifiée au besoin et
h) copie de tout avis ou de toute ordonnance relatifs au procès et de toute ordonnance rendue lors d’une conférence préalable au procès.
(2)La page couverture du dossier indique :
a) le nom de l’avocat de chaque partie à l’action, la raison sociale de son cabinet, s’il y a lieu, son adresse aux fins de signification, son adresse électronique, le cas échéant, son numéro de téléphone au bureau et son numéro de télécopieur, le cas échéant;
b) les noms des parties à l’action qui ne sont pas représentées par un avocat, leurs adresses aux fins de signification, leurs adresses électroniques, le cas échéant, et leurs numéros de téléphone, y compris leurs numéros de télécopieur, le cas échéant.
(3)La partie qui met une action au rôle doit, au commencement du procès, remettre au juge du procès et signifier aux autres parties non constatées en défaut un dossier supplémentaire contenant tous les documents requis déposés et signifiés depuis le dépôt du dossier.
(4)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires à un dossier supplémentaire.
86-87; 99-71; 2012-86
47.07Rôle
(1)Au moins 10 jours avant la séance des motions, le greffier fait parvenir à chaque avocat commis au dossier et à chaque partie non représentée par un avocat un rôle
a) de toutes les actions pour lesquelles un avis de procès en prévision de ladite séance des motions et un dossier ont été dûment déposés et
b) de toutes les autres instances dont la cour a prescrit la mise à ce rôle.
Le rôle indique les dates provisoires pour l’instruction ou pour l’audition de chaque instance
(2)Les actions à être jugées par un jury sont inscrites à un rôle distinct des autres.
47.08Dates de procès
(1)Le juge qui préside la séance des motions peut confirmer les dates provisoires des instances mises au rôle. Il n’est pas nécessaire que les parties soient présentes pour faire confirmer ces dates.
(2)Le juge qui préside la séance des motions peut,
a) lorsque toutes les parties sont présentes,
b) lorsque toutes les parties consentent au changement de la date provisoire ou
c) lorsqu’un préavis de 5 jours a été donné par écrit à toutes les parties leur indiquant que la date provisoire n’est pas acceptable,
fixer une autre date pour le procès ou l’audience.
47.09Radiation d’une instance du rôle
Une instance ne peut pas être retirée du rôle. Cependant, la cour peut radier une instance du rôle et prescrire sa mise au rôle ultérieure.
47.10Fixation sommaire de la date du procès dans des cas particuliers
La cour peut,
a) une fois les plaidoiries closes et
b) s’il est opportun que la date du procès soit fixée sommairement,
fixer la date du procès et donner toutes directives nécessaires modifiant ou dispensant de la procédure établie par la présente règle.
47.11Mémoire préparatoire
(1)Sauf ordonnance contraire, chaque partie à une action doit préparer un mémoire préparatoire contenant
a) un bref résumé des faits qu’elle entend établir,
b) une déclaration concise des questions que la cour devrait traiter,
c) une déclaration concise des principes de droit sur lesquels elle se fonde et un renvoi aux dispositions législatives pertinentes et aux principales autorités, et
d) une déclaration concise des mesures de redressement sollicitées par la partie.
(2)Chaque partie doit, au moins quatre jours avant la date du procès, déposer auprès du greffier
a) l’original de son mémoire préparatoire que le greffier doit transmettre sur-le-champ au juge du procès, et
b) une copie de son mémoire préparatoire pour chaque partie adverse qui n’a pas échangé de copie avec elle.
(2.1)Le greffier avise chaque partie du dépôt par une partie adverse de son mémoire préparatoire et transmet les copies déposées en vertu de l’alinéa (2)b) aux parties qui ont déposé leur mémoire préparatoire.
(3)Aucune preuve documentaire ne doit être jointe au mémoire préparatoire, sauf si toutes les parties reconnaissent son admissibilité.
85-34; 86-87; 99-71; 2010-61
47.11.1Devoir de confirmer le besoin d’un interprète
Lorsque le certificat de mise en état indique que les services d’un interprète seront requis, la partie qui le requiert doit confirmer ce besoin au greffier au moins 4 jours avant le procès.
85-5
47.12Devoir d’informer le greffier de tout règlement amiable
Toute partie à une action doit immédiatement informer le greffier de tout règlement amiable.
47.13Champ d’application de la règle
Sauf ordonnance contraire, la présente règle s’applique à toute instance dans laquelle la cour a prescrit l’instruction d’une question en litige.