Lois et règlements

Règle-45 - LIEU DU PROCÈS

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
MISE AU RÔLE DE L’ACTION
RÈGLE 45
LIEU DU PROCÈS
45.01Lieu du procès
Sauf disposition contraire d’une loi ou sauf ordonnance contraire, le procès a lieu dans la circonscription judiciaire dans laquelle l’instance fut introduite.
45.02Déplacement du procès
(1)Toute partie peut demander à la cour, en tout temps, de déplacer le procès. Cette partie doit établir
a) qu’il conviendrait mieux de tenir le procès à l’endroit qu’il propose ou
b) que, dans l’intérêt de la justice, le procès devrait avoir lieu à cet endroit.
(2)Lorsque la cour déplace le procès
a) à toutes fins subséquentes l’instance est réputée avoir été introduite dans la circonscription judiciaire dans laquelle le procès doit se tenir,
b) le greffier doit transmettre le dossier original au greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle le procès doit se tenir, et
c) le greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle le procès doit se tenir doit attribuer un nouveau numéro de dossier et en aviser les parties.
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