Lois et règlements

Règle-44 - RECOUVREMENT PROVISOIRE DE BIENS PERSONNELS

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PROTECTION DES DROITS
DURANT LE LITIGE
RÈGLE 44
RECOUVREMENT PROVISOIRE DE
BIENS PERSONNELS
44.01Motion en recouvrement provisoire
(1)Le demandeur peut sur motion obtenir une ordonnance provisoire en recouvrement de biens personnels. L’affidavit à l’appui de la motion doit
a) donner une description suffisante des biens que le demandeur souhaite recouvrer pour permettre de les identifier facilement,
b) indiquer la valeur des biens que le demandeur souhaite recouvrer,
c) affirmer que le demandeur est le propriétaire des biens en question ou qu’il est fondé à en revendiquer la possession, selon le cas,
d) affirmer que le demandeur a été illégalement dépossédé des biens en question ou que le défendeur les retient illégalement, selon le cas et
e) exposer les faits et circonstances qui ont donné lieu à la dépossession ou à la rétention illégale.
(2)La motion visée au paragraphe (1) doit faire l’objet d’un avis signifié au défendeur à moins que la cour n’estime
a) que le demandeur a été illégalement dépossédé de ses biens,
b) qu’il est raisonnable de croire que le défendeur tenterait d’empêcher le recouvrement desdits biens ou
c) que, pour tout autre raison, il est opportun de rendre l’ordonnance sans préavis.
44.02Ordonnance provisoire
L’ordonnance provisoire en recouvrement de biens personnels doit contenir une description suffisante des biens que le demandeur souhaite recouvrer pour permettre de les identifier facilement et doit en indiquer la valeur.
44.03Compétence de la cour
Motion présentée sur préavis
(1)Dans le cas d’une motion en recouvrement provisoire de biens personnels présentée après avis au défendeur, la cour peut
a) ordonner au demandeur de consigner à la cour une somme équivalente à 1,25 fois la valeur des biens indiquée dans l’ordonnance ou toute autre somme fixée par la cour ou de donner au shérif une sûreté sous la forme et au montant approuvés par la cour et prescrire au shérif d’enlever au défendeur lesdits biens et de les délivrer au demandeur,
b) ordonner au défendeur de consigner à la cour une somme équivalente à 1,25 fois la valeur des biens indiquée dans l’ordonnance ou toute autre somme fixée par la cour ou de donner au demandeur une sûreté sous la forme et au montant approuvés par la cour et permettre au défendeur de conserver la possession desdits biens ou
c) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
Motion présentée sans préavis
(2)Dans le cas d’une motion en recouvrement provisoire de biens personnels présentée sans préavis au défendeur, la cour peut
a) ordonner au demandeur de consigner à la cour une somme équivalente à 1,25 fois la valeur des biens indiquée dans l’ordonnance ou toute autre somme fixée par la cour ou de donner au shérif une sûreté sous la forme et au montant approuvés par la cour et prescrire au shérif de prendre possession desdits biens et de les retenir pour une durée de 10 jours après signification au défendeur de l’ordonnance provisoire, avant de les délivrer au demandeur ou
b) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
44.04Condition et forme de la sûreté
Lorsqu’une ordonnance provisoire en recouvrement de biens personnels prescrit à l’une des parties de fournir une sûreté, la sûreté doit préciser la remise des biens sans délai à la partie adverse si la cour l’ordonne et le dédommagement de la partie adverse pour tout préjudice subi ou frais encourus en raison de l’ordonnance provisoire. Lorsque la sûreté prend la forme d’un cautionnement, celui-ci doit être conforme à la formule 44A, formule 44B ou doit être sous une autre forme approuvée par la cour. Il restera en vigueur jusqu’à mainlevée de la sûreté conformément à la présente règle.
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44.05Motion du défendeur
Le défendeur peut demander à la cour
a) d’abroger ou de modifier l’ordonnance provisoire en recouvrement de biens personnels,
b) de suspendre toute procédure qui en découle ou
c) de lui accorder toute autre mesure de redressement relative à la restitution, à la sécurité ou à la vente des biens, en tout ou en partie,
par avis de motion qui sera signifié dans les 10 jours de la date à laquelle il aura eu connaissance de l’ordonnance et qui sera entendu dans les 15 jours de cette même date.
44.06Mainlevée de la sûreté
La sûreté fournie conformément à une ordonnance rendue en application de la présente règle peut être libérée sur dépôt d’un consentement écrit des parties ou sur ordonnance de la cour.
44.07Obligations du shérif
(1)Avant d’exécuter une ordonnance en recouvrement de biens personnels, le shérif doit s’assurer que la sûreté a été fournie conformément à l’ordonnance.
(2)Le plus tôt possible après le recouvrement des biens suite à une ordonnance en recouvrement de biens personnels, le shérif doit signifier l’ordonnance provisoire et copie de tout affidavit à l’appui au défendeur.
(3)Si le shérif est incapable d’exécuter une ordonnance en recouvrement de biens personnels ou s’il est dangereux pour lui de le faire, il peut demander des directives à la cour.
(4)Le shérif doit, sans délai, faire rapport au demandeur quant aux biens qu’il a recouvrés conformément à une ordonnance en recouvrement de biens personnels et, s’il n’a pu recouvrer la totalité ou une partie desdits biens, quant à ceux qu’il n’a pas pu recouvrer et la raison du défaut de les recouvrir.
(5)Si le shérif a des raisons de croire que la totalité ou qu’une partie des biens qui doivent être recouvrés en exécution d’une ordonnance en recouvrement de biens personnels se trouvent dans un bâtiment ou dans un enclos, il doit sommer le propriétaire ou l’occupant de ce bâtiment ou de cet enclos de lui délivrer lesdits biens. Si le propriétaire ou l’occupant n’obéit pas à cette sommation dans un délai de 24 heures, le shérif doit pénétrer dans le bâtiment ou dans l’enclos, de force au besoin, et prendre possession des biens qui doivent être recouvrés.
(6)Si le shérif a des raisons de croire que la totalité ou qu’une partie des biens qui doivent être recouvrés en vertu d’une ordonnance en recouvrement de biens personnels sont cachés sur la personne du défendeur ou de quelqu’un qui les détient pour le défendeur, il doit exiger d’être mis en possession des biens. Si le défendeur ou cette autre personne refuse de lui en donner la possession, le shérif doit fouiller le défendeur ou cette autre personne afin de recouvrer les biens.
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44.08Biens déplacés
Lorsque le shérif rapporte que le défendeur l’a empêché de recouvrer la totalité ou une partie des biens conformément à une ordonnance en recouvrement de biens personnels, le demandeur peut demander une ordonnance prescrivant au shérif de saisir d’autres biens personnels du défendeur et de les lui délivrer pour qu’il les détienne jusqu’à ce que le défendeur lui délivre les biens en question.
44.09Interrogatoire sur l’emplacement des biens
Lorsqu’une ordonnance provisoire a été rendue en application de la présente règle et que la cour a des raisons de croire qu’une personne possède des renseignements sur l’emplacement des biens qui font l’objet de ladite ordonnance, la cour peut ordonner à cette personne de se présenter devant la cour ou devant un sténographe judiciaire afin de répondre, sous serment, aux questions qui lui seront posées relativement à l’emplacement desdits biens.
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