Lois et règlements

Règle-43 - ENTREPLAIDERIE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PROTECTION DES DROITS
DURANT LE LITIGE
RÈGLE 43
ENTREPLAIDERIE
43.01Par tiers dépositaire
Quiconque doit répondre d’une somme ou de biens personnels et se heurte à des prétentions opposées de la part de plusieurs personnes peut solliciter des mesures de redressement en entreplaiderie.
43.02Abrogé : 2019-33
85-5; 2019-33
43.03Formulation de la demande en entreplaiderie
(1)La demande en entreplaiderie est introduite par avis de requête ou, si elle est formée dans une instance déjà en cours, par avis de motion. Dans les deux cas, l’avis doit convoquer tous les réclamants à l’audience en entreplaiderie afin qu’ils fassent valoir leurs réclamations ou y renoncent.
(2)La demande en entreplaiderie doit être appuyée d’un affidavit du requérant indiquant les nom et adresse de tous les réclamants dont le requérant a connaissance. L’affidavit doit aussi indiquer que le requérant
a) ne réclame aucun droit à titre bénéficiaire sur les biens en question autre qu’un privilège en garantie des dépens, des honoraires, des frais ou des dépenses,
b) n’est de connivence avec aucun des réclamants et
c) est prêt à remettre à la cour les biens en question ou à en disposer suivant les prescriptions de la cour.
(3)L’avis de requête ou de motion en entreplaiderie doit être signifié à tous les réclamants et, si la demande est introduite par avis de motion, à toutes les parties à l’instance.
(4)Abrogé : 2019-33
(4.1)Abrogé : 2019-33
(5)Abrogé : 2019-33
(6)Toute personne ayant reçu signification d’un avis de demande en entreplaiderie est réputée être partie à cette procédure.
85-5; 2019-33
43.04Compétence de la cour
Sur audition d’une demande en entreplaiderie, la cour peut
a) ordonner qu’un réclamant soit constitué partie à une instance déjà en cours à la place ou en plus du requérant,
b) ordonner qu’une question opposant les réclamants soit instruite, définir la question qui doit être instruite, prescrire lequel des réclamants sera demandeur et lequel sera défendeur et donner des directives quant aux procédures préalables au procès,
c) s’il s’agit d’une question de droit sans contestation quant aux faits, en décider sans la faire instruire ou ordonner qu’un exposé de cause particulier soit soumis à l’avis de la cour,
d) à la demande de l’un d’eux, décider des droits des réclamants d’une manière sommaire s’il semble à propos de le faire, compte tenu de la valeur du bien et de la nature des questions en litige,
e) si un des réclamants ne comparaît pas ou s’il comparaît mais omet ou refuse de se conformer à une ordonnance rendue dans l’instance, interdire à jamais au réclamant et à ses ayants cause de donner suite à sa réclamation contre le requérant et ceux qui s’en réclament, sans que cela ne porte atteinte aux droits des réclamants entre eux,
f) ordonner la suspension de l’instance,
g) ordonner la conservation ou l’aliénation des biens ou du produit de leur vente,
h) ordonner le paiement des frais du requérant à même les biens ou le produit de leur vente,
i) déclarer le requérant déchargé de toute responsabilité par rapport aux biens ou au produit de leur vente et
j) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.