Lois et règlements

Règle-41 - NOMINATION ET CONFIRMATION DE SÉQUESTRE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PROTECTION DES DROITS
DURANT LE LITIGE
85-5
RÈGLE 41
NOMINATION ET CONFIRMATION
DE SÉQUESTRE
41.01Définition de ‘séquestre’
Dans la présente règle, à moins que le contexte ne commande le contraire, séquestre s’entend d’un séquestre ou d’un administrateur-séquestre dont la nomination est faite ou confirmée par la cour.
41.02Nomination d’un séquestre
(1)La cour peut nommer toute personne appropriée à titre de séquestre ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste dans les cas suivants :
a) lorsque la nomination d’un séquestre par la cour est prévue dans un acte instrumentaire autre qu’une ordonnance de la cour,
b) lorsqu’il est nécessaire de nommer un séquestre pour faire exécuter un jugement ou une ordonnance de la cour ou
c) lorsque la cour constate la nécessité de nommer un séquestre.
41.03Confirmation de la nomination d’un séquestre
(1)Lorsqu’un séquestre exerce ses fonctions en vertu d’un acte instrumentaire autre qu’une ordonnance de la cour, le débiteur, tout créancier ou toute autre personne ayant un droit sur les biens mis sous séquestre peut demander à la cour de confirmer la nomination du séquestre.
(2)La cour peut confirmer la nomination du séquestre si le requérant
a) démontre à la cour qu’il est opportun que le séquestre soit soumis à la surveillance de la cour et
b) ou bien
(i) garantit les frais du séquestre occasionnés par la surveillance de la cour ou
(ii) démontre à la cour que l’actif est suffisant pour couvrir les frais du séquestre occasionnés par la surveillance de la cour.
(3)La confirmation de la nomination d’un séquestre a le même effet que la nomination d’un séquestre par la cour.
41.04Comment faire la demande
(1)La demande en nomination ou en confirmation de la nomination d’un séquestre se fait
a) par avis de motion si l’instance est en cours ou
b) par avis de requête si aucune instance n’est engagée.
(2)Sauf ordonnance contraire, l’avis de motion ou de requête visé au paragraphe (1) doit être donné, suivant les directives de la cour, aux personnes susceptibles d’avoir un droit sur les biens mis sous séquestre.
(3)Lorsque la cour constate l’opportunité de rendre une ordonnance conformément à une demande faite en application du paragraphe (1) sans nécessité de préavis, elle peut nommer un séquestre ou en confirmer la nomination aux conditions appropriées, notamment en limitant la durée du mandat.
(4)Sur demande en nomination d’un séquestre ayant pour but l’exécution forcée d’un jugement ou d’une ordonnance de la cour, la cour peut
a) accorder avec ou sans préavis toute injonction ou ordonnance visant la conservation des biens qui peut être nécessaire pour en prévenir la perte ou la dilapidation et
b) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
41.05Forme de l’ordonnance
L’ordonnance en nomination d’un séquestre ou en confirmation de sa nomination (formule 41A) doit
a) indiquer le nom de la personne nommée ou dont la nomination est confirmée,
b) préciser les conditions de la nomination ou de la confirmation, y compris toute restriction quant à la durée du mandat, lorsque l’ordonnance est rendue sans préavis,
c) préciser le montant et les conditions de la sûreté que le séquestre devra, le cas échéant, fournir en garantie de l’exécution satisfaisante de son mandat, selon la forme prescrite à la formule 41B, sauf ordonnance contraire,
d) définir l’étendue de la compétence administrative du séquestre, s’il y a lieu, notamment :
(i) le pouvoir d’engager ou de continuer toute poursuite ou d’y présenter une défense si cela est nécessaire pour la protection, la conservation ou l’acquisition des biens mis sous séquestre,
(ii) le pouvoir d’embaucher le personnel nécessaire à l’exécution de ses fonctions,
(iii) le pouvoir d’emprunter de l’argent à l’occasion afin de protéger et d’administrer l’entreprise, en imposant en tout temps une limite sur le principal emprunté,
(iv) le pouvoir de disposer des biens mis sous séquestre,
(v) le pouvoir d’acquitter toute dette ou de faire toute dépense nécessaire à l’acquisition, la protection ou la conservation des biens mis sous séquestre;
e) prévoir la rémunération du séquestre,
f) donner, au besoin, toute autre directive appropriée, notamment accorder une injonction ou donner des directives pour la conservation des biens,
g) au besoin, prescrire au débiteur de délivrer immédiatement au séquestre tous les biens et éléments de l’entreprise mis sous séquestre, ainsi que tous les livres, documents, écrits et archives qui s’y rapportent,
h) donner des directives relatives à la reddition par le séquestre de ses comptes à la cour pour approbation et au versement périodique du solde qu’il a accumulé,
i) donner des directives relatives aux dépens afférents à l’instance, s’il y a lieu.
41.06Charge sur les biens mis sous séquestre
Lorsque le séquestre exerce les pouvoirs qui lui sont accordés en application de la présente règle, les biens mis sous séquestre sont grevés des obligations découlant de l’exercice de ses pouvoirs.
41.07Avis de nomination ou de confirmation
Dès que possible après sa nomination ou après la confirmation de sa nomination par la cour, le séquestre doit, conformément aux directives de la cour, aviser (formule 41C) tous ceux qui sont susceptibles d’avoir un droit sur les biens mis sous séquestre.
41.08Directives
Le séquestre peut demander des directives à la cour en tout temps, sur préavis aux personnes indiquées par la cour et de la manière prescrite par celle-ci.
41.09Dépôt de la sûreté
Sauf ordonnance contraire, le séquestre ne doit pas prendre possession des biens mis sous séquestre tant qu’il n’a pas déposé la sûreté prescrite auprès du greffier.
41.10Mandat mal exécuté
Si le séquestre exécute mal son mandat, la cour peut ordonner, à la demande de toute personne ayant un droit sur les biens en question,
a) la révocation du séquestre,
b) la nomination d’un autre séquestre,
c) le rejet de toute demande de rémunération,
d) le paiement, par le séquestre, des intérêts ou des frais qu’elle estime justes,
e) le paiement de dommages-intérêts par le séquestre et, s’il a été nommé en vertu d’un acte autre qu’une ordonnance de la cour, par la personne qui l’a nommé,
f) la cession par le greffier à toute personne ayant droit à des intérêts, au recouvrement de frais ou à des dommages-intérêts, de la sûreté déposée auprès de lui en vertu de la règle 41.09.
41.11Destitution du séquestre
La cour ne doit pas destituer un séquestre sans préavis à toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’ordonnance à moins que la cour ne conclue qu’un tel préavis n’est pas nécessaire.
41.12Suspension d’instance
(1)Lorsqu’une poursuite est engagée contre le débiteur ou relativement aux biens mis sous séquestre, le séquestre peut, par voie d’avis de motion dans cette instance, en demander la suspension.
(2)Sur une motion présentée en application du paragraphe (1), la cour peut ordonner la suspension de l’instance aux conditions qu’elle estime justes.