Lois et règlements

Règle-40 - INJONCTION INTERLOCUTOIRE OU ORDONNANCE MANDATOIRE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PROTECTION DES DROITS
DURANT LE LITIGE
RÈGLE 40
INJONCTION INTERLOCUTOIRE OU ORDONNANCE MANDATOIRE
40.01Présentation de la motion
Toute demande d’injonction interlocutoire ou d’ordonnance mandatoire ou encore pour leur prolongation peut être présentée
a) avant l’introduction de l’instance, sur motion préliminaire ou
b) après l’introduction de l’instance, sur motion,
mais dans le premier cas, la demande n’est accordée qu’à la condition que l’instance soit introduite sans délai.
40.02Motion présentée sans préavis
(1)Sous réserve de l’article 34 de la Loi sur l’organisation judiciaire, lorsqu’une motion faite en application de la règle 40.01 est présentée sans préavis, l’injonction ne peut être accordée que pour une durée maximale de 10 jours.
(2)Sous réserve du paragraphe (3), toute motion en prolongation d’une injonction ne peut être présentée que sur préavis à toutes les parties concernées par l’ordonnance proposée.
(3)La cour peut prolonger l’injonction pour une durée maximale de 30 jours à la fois
a) lorsqu’une partie esquive la signification d’un avis de motion en prolongation d’une injonction ou
b) lorsque l’avis de motion en prolongation de l’injonction n’a pas été signifié à toutes les parties et que, en raison de circonstances exceptionnelles, la prolongation s’impose.
40.03Abrogé : 2013, ch. 32, art. 37
2013, ch. 32, art. 37
40.04Engagement
Lorsqu’une injonction interlocutoire ou qu’une ordonnance mandatoire est accordée, le demandeur ou le requérant est réputé, sauf ordonnance contraire, s’être engagé à se soumettre à toute ordonnance relative aux dommages pouvant en découler.
40.05Conditions
Toute injonction ou toute ordonnance mandatoire rendue en application du présent article peut être accordée inconditionnellement ou aux conditions que la cour estime justes.