Lois et règlements

Règle-4.1 - CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES ET VIDÉOCONFÉRENCES

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
DISPOSITIONS LIMINAIRES
RÈGLE 4.1
CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES
ET VIDÉOCONFÉRENCES
4.1.01Définitions
Dans la présente règle,
appareil de communication s’entend :
a) soit d’un téléphone ou de tout autre moyen de communication permettant aux participants à une instance ou à une étape d’une instance, qu’ils soient présents en personne ou par l’intermédiaire de ce moyen de communication, de s’entendre et de se parler;
b) soit d’un dispositif de vidéoconférence ou de tout autre moyen de communication permettant aux participants à une instance ou à une étape d’une instance, qu’ils soient présents en personne ou par l’intermédiaire de ce moyen de communication, de se voir, de s’entendre et de se parler;
décideur s’entend :
a) d’un juge à la Cour du Banc du Roi ou à la Cour d’appel;
b) d’une formation de juges;
c) d’un conseiller-maître chargé de la gestion des causes, selon la définition que donne de ce terme la règle 81.04;
d) du registraire;
e) du greffier de la circonscription judiciaire où est instruite ou conduite l’instance ou d’une personne qu’il désigne;
participant s’entend :
a) du décideur;
b) d’une partie à l’instance;
c) de l’avocat qui représente une partie à l’instance;
d) d’un témoin.
2022-86
4.1.02Ordonnance d’utilisation d’un appareil de communication
(1)Sur motion qui lui est présentée ou de son propre chef, le décideur peut ordonner l’utilisation d’un appareil de communication dans tout ou partie de l’instance ou à toute étape de l’instance, s’il estime que cette mesure s’avère juste et opportune.
(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que tout ou partie de l’instance ou toute étape de l’instance ait lieu à huis clos.
(3)Le décideur peut annuler ou modifier l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
(4)Lorsque le décideur autorise ou prescrit l’utilisation d’un appareil de communication dans tout ou partie de l’instance ou à toute étape de l’instance, l’ordonnance qu’il rend peut exiger que l’une des parties :
a) prenne à cette fin les dispositions nécessaires;
b) donne avis suffisant de ces dispositions aux autres parties;
c) acquitte tous frais connexes.
4.1.03Ordonnance de comparution en personne
À quelque moment que ce soit d’une instance ou d’une étape d’une instance au cours de laquelle est utilisé un appareil de communication, le décideur peut rendre une ordonnance de comparution en personne ou toute autre ordonnance convenable, s’il constate que la comparution en personne d’un témoin ou de toute autre personne s’avère nécessaire.
4.1.04Dépositions présentées au moyen d’un appareil de communication
(1)La déposition d’un témoin recueillie au moyen d’un appareil de communication est présentée :
a) soit sous serment ou après affirmation solennelle conformément au droit canadien;
b) soit sous serment ou après affirmation solennelle conformément au droit du lieu où il se trouve;
c) soit suivant toute autre formalité propre à montrer qu’il comprend l’obligation selon laquelle il est tenu de dire la vérité.
(2)Aux fins d’application des règles de droit relatives à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal, le témoin se trouvant à l’étranger qui présente une déposition au moyen d’un appareil de communication est réputé la présenter à la fois au Canada et sous serment ou après affirmation solennelle conformément au droit canadien.
4.1.05Enregistrement des instances au cours desquelles un appareil de communication est utilisé
Les instances au cours desquelles un appareil de communication est utilisé sont enregistrées dans la même mesure et de la même façon que si les participants y avaient assisté en personne.
Règle 4.1 : 2018-77