Lois et règlements

Règle-4 - DOCUMENTS DE PROCÉDURE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
DISPOSITIONS LIMINAIRES
RÈGLE 4
DOCUMENTS DE PROCÉDURE
4.01Présentation
(1)Les documents de procédure sont produits lisiblement sur un côté d’une feuille de papier blanc de bonne qualité en laissant des marges d’environ 4 centimètres. Les caractères utilisés doivent être d’une taille minimale de 12 points ou de 10 espacements. Les lignes doivent être à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations des arrêts qui doivent être à interligne simple et en retrait.
(2)Le nom de chaque signataire d’un document doit être dactylographié, tamponné ou lisiblement écrit en lettres moulées sous sa signature.
(3)Le document qui doit être signé par le registraire ou un greffier est réputé être signé s’il porte un facsimilé de sa signature.
85-5; 96-6
4.02Contenu
(1)Tout document de procédure doit contenir
a) le nom de la cour et, s’il y a lieu, de la division,
b) le nom de la circonscription judiciaire où se déroule l’instance, s’il y a lieu,
c) le numéro du dossier,
d) l’intitulé de l’instance qui, sauf dans un acte introductif d’instance, peut être abrégé lorsque de nombreuses parties sont en cause, pour n’indiquer que le nom de la première partie de chaque côté suivi des mots ‘et autres’,
e) le titre du document,
f) la date du document,
g) le nom de la partie déposant ou signifiant le document ou celui de son avocat et
h) tout autre renseignement prescrit par les présentes règles.
(2)Le premier document que dépose une partie comprend les renseignements suivants sur cette partie ou son avocat :
a) son nom;
b) son adresse aux fins de signification;
c) son numéro de téléphone;
d) le numéro de télécopieur, le cas échéant;
e) l’adresse électronique.
(2.1)L’adresse aux fins de signification d’une partie comprend un endroit au Nouveau-Brunswick où des documents peuvent être laissés pour cette partie.
(3)Tous les nombres, y compris les sommes d’argent, sont exprimés en chiffres.
87-111; 94-24; 2010-61; 2012-86
4.03Copies certifiées conformes de documents
(1)Sous réserve des présentes règles, lorsqu’il est démontré qu’une personne est concernée par un document, elle a droit de recevoir, sur paiement du droit prescrit, une copie certifiée conforme du document du greffier, du registraire ou de toute personne autorisée par le registraire en vertu de la Loi.
(2)Lorsqu’une copie certifiée conforme est délivrée par une personne autorisée par le registraire en vertu de la Loi, la mention suivante doit être placée sous le nom de cette personne « Avec l’autorisation écrite du registraire en date du ________________________________ 20 ______ ».
(3)Une copie certifiée conforme fournie par le registraire, un greffier ou une personne autorisée par le registraire en vertu de la Loi est valide sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou l’autorisation, la signature ou les attributions du registraire, du greffier ou de la personne.
94-66
4.04Obligation de donner les avis par écrit
Chaque fois que les présentes règles imposent une obligation de donner avis, celui-ci doit l’être par écrit.
4.05Affidavits
Présentation
(1)Tout affidavit utilisé dans une instance se présente comme suit :
a) il est rédigé à la première personne, il indique le nom au complet du déposant et son lieu de résidence et il précise si le déposant est une partie, ou encore l’avocat, le représentant ou l’employé d’une partie,
b) il est divisé en paragraphes numérotés, chacun des paragraphes étant, dans la mesure du possible, limité à un seul exposé de fait et
c) il est signé par le déposant ou au nom du déposant par une autre personne conformément au paragraphe (8.1). Une fois la formule d’assermentation remplie, il est signé par celui qui reçoit le serment.
Contenu
(2)Sauf disposition contraire des présentes règles, tout affidavit doit se limiter à un exposé des faits dont le déposant a une connaissance personnelle.
Pièces
(3)Toute pièce mentionnée dans un affidavit doit être identifiée par celui qui reçoit le serment du déposant comme étant la pièce mentionnée.
(4)Toute pièce mentionnée dans un affidavit comme y étant annexée doit y être effectivement jointe et être déposée en même temps que l’affidavit.
(5)Toute pièce mentionnée dans un affidavit comme étant produite et montrée au déposant ne doit pas être jointe à l’affidavit ni déposée avec celui-ci. Elle doit être laissée au greffier ou au registraire pour l’usage de la cour et, sauf ordonnance contraire, retournée à la partie qui a déposé l’affidavit ou à son avocat, après la conclusion de l’instance ou de la motion en vue de laquelle l’affidavit a été déposé.
(6)Copie de toute pièce documentaire mentionnée dans un affidavit doit être signifiée avec celui-ci, à moins qu’il ne soit pas pratique de le faire ou que le destinataire de la signification en ait déjà une copie.
Pluralité de déposants
(7)Lorsqu’un affidavit est souscrit par plusieurs déposants, une formule d’assermentation distincte doit être remplie pour chacun d’eux, à moins qu’ils ne prêtent tous serment en même temps et devant la même personne.
Déposants illettrés ou aveugles
(8)Si celui qui reçoit le serment du déposant constate que ce dernier est illettré ou aveugle, il doit certifier dans la formule d’assermentation que l’affidavit a été lu en sa présence au déposant qui a semblé en comprendre la teneur et que le déposant l’a signé ou y a apposé sa marque en sa présence.
Déposants physiquement incapables de signer ou d’inscrire leur marque distinctive
(8.1)Si celui qui reçoit le serment du déposant constate que ce dernier est physiquement incapable de signer l’affidavit ou d’y inscrire sa marque distinctive et que le déposant ordonne à une autre personne de signer l’affidavit au nom du déposant, celui qui reçoit le serment du déposant doit certifier dans la formule d’assermentation que l’affidavit a été signé au nom du déposant par cette autre personne en présence du déposant et sur ses ordres.
Déposants incapables de comprendre la langue
(9)Si celui qui reçoit le serment du déposant constate que ce dernier ne comprend pas la langue utilisée dans l’affidavit, il doit certifier dans la formule d’assermentation qu’il a lui-même traduit l’affidavit au déposant ou qu’il l’a fait traduire en sa présence par l’interprète dont il indique le nom, après lui avoir fait prêter serment d’en faire une traduction fidèle.
Corrections
(10)Les surcharges, ratures, effacements ou autres corrections dans un affidavit doivent être paraphés par celui qui reçoit le serment. À défaut de paraphe, l’affidavit ne pourra être utilisé qu’avec la permission de la cour.
Assermentation des affidavits
(11)Les affidavits souscrits au Nouveau-Brunswick doivent être assermentés par un juge, par un commissaire aux serments, par un notaire ou par toute autre personne à laquelle les présentes règles reconnaissent le pouvoir de faire prêter serment.
(12)L’affidavit peut être assermenté soit par l’avocat de la partie qui l’utilise ou le dépose, soit par un commissaire aux serments ou par un notaire qui est l’associé, le représentant ou l’employé de cet avocat, mais non par la partie elle-même.
(13)Sauf permission de la cour, aucun affidavit ne doit être utilisé ni déposé sans que celui qui reçoit le serment n’indique dans la formule d’assermentation
a) la date de la prestation du serment,
b) le lieu de la prestation du serment et
c) le fait qu’il a reçu le serment.
92-3
4.06Émission et dépôt de documents
(1)Sauf s’ils sont déposés au cours de l’instruction ou de l’audience ou sauf disposition contraire des présentes règles, tous les documents sont déposés au greffe de la circonscription judiciaire où l’instance a été introduite ou renvoyée.
(2)Lorsqu’une motion est entendue dans une circonscription judiciaire autre que celle où l’instance a été introduite ou renvoyée, tout document relatif à la motion peut être déposé au greffe de cette circonscription mais doit être retourné au greffe de la circonscription judiciaire où l’instance a été introduite ou renvoyée, une fois la motion accordée ou rejetée.
(3)À l’exclusion des actes introductifs d’instance, le dépôt d’un document peut se faire en le laissant au greffe approprié ou en l’y expédiant par la poste, accompagné, le cas échéant, du droit prescrit.
(4)À l’exclusion des actes introductifs d’instance, la date de dépôt d’un document parvenu au greffe par la poste sera réputée correspondre à la date de réception timbrée sur le document.
(4.01)La cour peut prescrire le dépôt de la version électronique d’un document, auquel cas à son dépôt :
a) la date du dépôt du document est réputée correspondre à celle apparaissant sur l’accusé de réception transmis par le bureau du greffe de la circonscription judiciaire où l’instance a été introduite ou renvoyée;
b) sauf ordonnance contraire, la copie du document qu’imprime ce bureau est réputée être l’original.
(4.1)Lorsque la version électronique d’un document visé à la règle 62.20.2 est déposée en vertu de cette règle,
a) la date du dépôt du document sera réputée correspondre à la date apparaissant sur l’accusé de réception transmis par le bureau du registraire et
b) sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel ou d’un juge de la Cour d’appel, la copie du document imprimée par le bureau du registraire sera réputée être la version originale de ce document.
(5)Dans le cas où le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document qui y aurait été déposé par la poste, ce document ne sera pas considéré comme déposé à moins d’une ordonnance contraire à cet effet.
2008-1; 2023-8
4.07Abrogé : 90-20
90-20
4.08Formules
(1)Sous réserve des adaptations nécessaires eu égard aux circonstances, l’utilisation des formules prescrites au formulaire est obligatoire.
(2)Lorsqu’une formule prescrite au formulaire est utilisée, celle-ci doit être identifiée en plaçant le numéro de la formule immédiatement après son titre.
(3)Les formules suivantes prescrites au formulaire doivent être utilisées de la manière prescrite en format bilingue, mais peuvent n’être remplies qu’en français ou en anglais : 7A, 8A, 16A, 16B, 16D, 27C-2, 27I, 33B, 33C, 37A, 37B, 42A, 42B, 42C, 42D, 53A, 53B, 55A, 55B, 55C, 55D, 61B, 61C, 62J, 62K, 69.1A, 69.1B, 69.1D, 70A, 70C, 72A, 72U, 73A, 73AA, 73B, 76A, 76B, 81A et 81F.
85-5; 86-87; 92-3; 92-107; 98-45; 2006-46; 2010-99; 2010-135; 2012-51; 2012-102; 2014-76; 2019-33