Lois et règlements

Règle-39 - ADMINISTRATION DE LA PREUVE SUR UNE MOTION OU REQUÊTE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
MOTIONS ET REQUÊTES
RÈGLE 39
ADMINISTRATION DE LA PREUVE SUR UNE MOTION OU REQUÊTE
39.01Par affidavit
(1)La preuve relative à une motion ou à une requête peut être établie par affidavit, sauf prescription contraire des présentes règles ou d’une ordonnance.
(2)La partie qui signifie un avis de motion ou de requête doit y annexer les affidavits qu’elle entend utiliser à l’audience.
(2.1)Le juge qui fixe la date de présentation d’une motion ou le juge qui fixe la date d’audition d’une requête peut dispenser de l’obligation de signifier les pièces accompagnant les affidavits visés au paragraphe (2).
(3)Dans le cas d’une motion ou d’une requête présentée sans préavis, il suffira de déposer tout affidavit appuyant la motion ou la requête au moment de l’audience ou avant celle-ci.
(4)Sous réserve de l’article 34 de la Loi sur l’organisation judiciaire, il n’est pas nécessaire qu’un affidavit utilisé dans le cadre d’une motion se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe; l’affidavit peut comprendre un exposé des renseignements qu’il a appris ou qu’il croit être vrais, pourvu qu’y soient précisées la source de ses renseignements et ses raisons d’y croire.
(5)L’affidavit à l’appui d’une requête doit être restreint aux faits que le déposant connaît personnellement. Cependant, l’affidavit peut relater des faits que le déposant a appris ou qu’il croit être vrais en rapport avec des faits non contentieux, pourvu que la source de ses renseignements et que ses raisons d’y croire soient spécifiées dans l’affidavit.
87-111; 2016-73
39.02Par audition de témoins
Avant l’audience
(1)L’interrogatoire, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire d’une personne non partie à l’instance peuvent se faire avant l’audition de la motion ou de la requête afin qu’une transcription de sa déposition soit disponible à l’audience. Dans ce cas, la procédure établie à la règle 33 s’applique.
À l’audience
(2)Avec la permission du juge présidant l’audience, toute personne peut être interrogée ou contre-interrogée lors de l’audition d’une motion ou d’une requête.
39.03Contre-interrogatoire sur un affidavit
Sur requête d’une partie, la cour peut ordonner la présence aux fins de contre-interrogatoire de toute personne qui a fait un affidavit à l’appui d’une motion ou d’une requête.
39.04Signification des affidavits
Quiconque, sauf l’auteur d’un avis de requête ou de motion, a l’intention de présenter une preuve par affidavit à l’audience doit signifier copie de l’affidavit
a) à l’auteur de l’avis et
b) à chaque personne ayant reçu signification de l’avis
au moins 4 jours avant la date de l’audience.
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39.05Langue des procédures
(1)La partie qui, à l’occasion d’une motion ou demande, entend utiliser une langue officielle autre que celle qu’une autre partie entend utiliser ou présenter la preuve dans une langue officielle autre que celle dans laquelle une autre partie entend présenter sa preuve doit en aviser le greffier au moins 7 jours avant l’audience.
(2)Le greffier qui a été avisé conformément au paragraphe (1), doit veiller à ce qu’un interprète soit présent à l’audience.
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