Lois et règlements

Règle-38 - PROCÉDURE DES REQUÊTES

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
MOTIONS ET REQUÊTES
RÈGLE 38
PROCÉDURE DES REQUÊTES
38.01Application de la règle
La présente règle s’applique à toute instance introduite par avis de requête (formule 16D).
38.02Lieu et date de l’audience
L’avis de requête peut être renvoyé à la cour dans n’importe quelle circonscription judiciaire à une date fixée par un juge de la circonscription choisie.
38.03Émission de l’avis
L’avis de requête est émis conformément à la règle 16.
38.04Contenu de l’avis
L’avis de requête doit
a) indiquer l’ordonnance demandée,
b) indiquer les motifs à discuter et les renvois aux dispositions législatives ou règles qui seront invoquées, et
c) énumérer les preuves littérales qui seront utilisées lors de l’audition de la requête.
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38.05Signification de l’avis
Avis requis
(1)L’avis de requête et tout affidavit invoqué à l’appui de celui-ci doivent être signifiés à toutes les parties à l’instance.
Sans préavis
(2)Lorsque la nature de la requête ou que les circonstances qui entourent l’affaire rendent peu pratique ou inutile la signification de l’avis de requête ou que le délai nécessaire à cette signification entraînerait de graves conséquences, la cour peut rendre une ordonnance sans préavis.
Signification jugée opportune
(3)Lorsque la cour estime que l’avis de requête devrait être signifié à une personne qui n’en a pas reçu signification et qui pourrait être concernée par l’ordonnance sollicitée, elle peut prescrire que l’avis de requête ou toute ordonnance rendue à la suite de cette requête lui soient signifiés selon les modalités qu’elle estime justes.
Délai de signification
(4)L’avis de requête doit être signifié dans le délai prescrit par la règle 16.08.
38.06Dossier
Celui qui présente une requête avec préavis doit, au moins 24 heures avant l’audition de la requête, déposer auprès du greffier un dossier à l’usage de la cour composé
a) d’une table des matières,
b) d’une copie de l’avis de requête et
c) d’une copie de tous les affidavits, y compris de ceux de chaque partie adverse, ou de tous autres articles qui seront utilisés à l’audience.
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38.06.1Mémoire préparatoire
(1)Sauf ordonnance contraire, chaque partie à une requête doit préparer un mémoire préparatoire contenant
a) un bref résumé des faits qu’elle entend établir,
b) une déclaration concise des questions que la cour devrait traiter,
c) une déclaration concise des principes de droit sur lesquels elle se fonde et un renvoi aux dispositions législatives pertinentes et aux principales autorités, et
d) une déclaration concise des mesures de redressement sollicitées par la partie.
(2)Chaque partie doit, au moins 48 heures avant l’audition de la requête, déposer auprès du greffier
a) l’original de son mémoire préparatoire que le greffier doit transmettre sur-le-champ au juge du procès, et
b) une copie de son mémoire préparatoire pour chaque partie adverse qui n’a pas échangé de copie avec elle.
(3)Le greffier avise chaque partie du dépôt par une partie adverse de son mémoire préparatoire et transmet les copies déposées en vertu de l’alinéa (2)b) aux parties qui ont déposé leur mémoire préparatoire.
(4)Aucune preuve littérale ne doit être jointe au mémoire préparatoire, sauf si toutes les parties reconnaissent son admissibilité.
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38.07Abrogation d’ordonnances rendues sans préavis
(1)Toute personne concernée par une ordonnance rendue sans en avoir reçu préavis ou qui n’a pas comparu à l’audition d’une requête en raison d’un accident, d’une erreur ou d’un préavis insuffisant, peut demander, par avis de motion, l’abrogation ou la modification de l’ordonnance. Cet avis, qui doit être signifié dans les 10 jours de la date à laquelle elle a pris connaissance de l’ordonnance, sera fait en prévision d’une audience dans les 25 jours de cette date.
(2)La motion visée au paragraphe (1) doit être présentée, si possible, au juge qui a rendu l’ordonnance.
38.08Audience à huis clos
La règle 37.08 s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à toute instance introduite par avis de requête.
38.09Décision
À l’audition d’une requête, la cour peut
a) accorder celle-ci, la rejeter ou ajourner l’audience avec ou sans conditions ou,
b) si elle constate qu’il y a une contestation importante des faits, prescrire l’instruction de la requête ou l’instruction d’une ou de plusieurs questions soulevées et, dans l’un ou l’autre cas, donner les directives et imposer les conditions qu’elle estime justes, après quoi l’instance sera conduite comme une action.