Lois et règlements

Règle-36 - EXAMEN MÉDICAL DES PARTIES

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
ENQUÊTE PRÉALABLE
RÈGLE 36
EXAMEN MÉDICAL DES PARTIES
36.01Définition
Dans la présente règle, le terme médecin s’entend d’une personne autorisée à exercer la médecine ou l’art dentaire dans la juridiction où il exerce sa profession et comprend un médecin ou un dentiste des Forces armées canadiennes.
36.02Qui peut subir l’examen
(1)Lorsque l’état physique ou mental d’une partie à une action est en question, la cour peut lui ordonner de se soumettre à un examen physique ou mental ou aux deux examens.
(2)Lorsque l’allégation initiale relative à l’état physique ou mental d’une partie à l’action figure dans la plaidoirie d’une partie adverse, la cour ne peut rendre une ordonnance en application du paragraphe (1) que si elle constate
a) que l’allégation est fondée et
b) que cette allégation se rapporte à une question déterminante du litige.
36.03Qui peut effectuer l’examen
Tout examen physique ou mental d’une partie que la cour ordonne en application de la présente règle doit être effectué par un ou plusieurs médecins nommés à cette fin par la cour.
36.04Ordonnance d’examen
(1)L’ordonnance prescrivant l’examen physique ou mental d’une partie ne doit être rendue que sur motion d’une partie adverse.
(2)L’ordonnance doit préciser la date, l’heure, l’endroit et l’étendue de l’examen et doit mentionner le nom du ou des médecins examinateurs.
(3)Sauf ordonnance contraire, la partie qui obtient l’ordonnance est initialement responsable des frais occasionnés par l’examen. Cependant, ces frais peuvent être inclus dans les dépens recouvrables par cette partie.
(4)La cour peut ordonner un ou plusieurs examens supplémentaires aux conditions qu’elle estime justes, notamment quant aux dépens.
36.05Étendue de l’examen
(1)Toute partie examinée en application de la présente règle doit répondre aux questions que le médecin lui pose et qui sont pertinentes au but de l’examen.
(2)Lorsqu’une ordonnance rendue en application de la présente règle l’y autorise, le médecin examinateur peut
a) consulter les archives hospitalières de la partie examinée ainsi que les radiographies prises d’elle antérieurement,
b) faire des prises de sang et d’autres liquides organiques et en faire faire l’analyse et
c) procéder à tout autre test reconnu par la science médicale, notamment des radiographies, des électrocardiogrammes, des électroencéphalogrammes et des tests psychologiques. Cependant, une partie ne peut être contrainte de se soumettre à des tests trop douloureux ou pouvant être dangereux.
(3)Sauf ordonnance contraire, la partie à examiner doit, 2 jours au moins avant la date de l’examen, délivrer à la partie qui a obtenu l’ordonnance copie de tout rapport établi par chaque médecin par qui elle a déjà été traitée en rapport avec l’état mental ou physique en question dans ce litige. La partie qui a obtenu l’ordonnance doit mettre une copie de ces rapports à la disposition du médecin examinateur avant l’examen.
36.06Qui peut assister à l’examen
Sauf ordonnance contraire de la cour, seuls la partie examinée, le médecin examinateur avec son infirmière ou son assistant et, le cas échéant, un médecin désigné par la partie examinée, assistent à l’examen d’une partie ordonné en application de la présente règle.
36.07Rapports médicaux
Après avoir effectué un examen en application de la présente règle, le médecin examinateur doit rédiger un rapport dans lequel il expose ses constatations, y compris les résultats des tests auxquels il a procédé et les conclusions qu’il en a tirées, en plus de ses diagnostic et pronostic. Il doit immédiatement délivrer ce rapport à la partie qui a obtenu l’ordonnance. Sur réception du rapport, celle-ci doit en signifier copie aux autres parties à l’action.
36.08Sanction en cas d’inobservation
La partie qui ne se conforme pas à la présente règle ou à une ordonnance rendue en application de cette règle peut voir sa demande rejetée, si elle est demanderesse, ou voir sa défense radiée, si elle est défenderesse.
36.09Examen sur consentement
La présente règle s’applique à tout examen physique ou mental effectué du consentement écrit des parties, sauf dans la mesure où elles ont écarté la règle.