Lois et règlements

Règle-35 - EXAMEN ET CONSERVATION DE BIENS

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
ENQUÊTE PRÉALABLE
RÈGLE 35
EXAMEN ET CONSERVATION DE BIENS
35.01Ordonnance d’examen
(1)Lorsque l’examen d’un bien réel ou personnel est nécessaire à la solution d’une question en litige, la cour peut ordonner qu’une partie ou que son représentant autorisé puisse l’examiner.
(2)Dans une ordonnance rendue en application du paragraphe (1), la cour peut permettre
a) d’accéder à tout bien ou d’y pénétrer,
b) de mesurer, d’arpenter ou de photographier le bien à examiner, tout objet particulier qui s’y trouve ou toute activité qui s’y déroule,
c) de prendre des échantillons ou de faire des observations, des essais ou des expériences ou
d) toute autre mesure.
(3)Toute ordonnance rendue en application du paragraphe (1) doit préciser la date, l’endroit et la forme de l’examen et peut prescrire toute autre condition estimée juste, y compris un paiement en dédommagement.
(4)Si le bien à examiner est en la possession d’une personne qui n’est pas partie à l’instance, l’ordonnance d’examen ne sera pas accordée sans avis à cette personne, à moins que le fait de donner avis ou que le délai nécessaire pour le donner ne puissent entraîner des conséquences graves pour la partie qui sollicite l’ordonnance.
35.02Ordonnance de conservation
La cour peut ordonner la garde, la détention ou la conservation de tout bien en litige ou qui se rapporte à une question en litige. S’il est opportun que ce bien soit vendu parce qu’il est périssable, parce qu’il risque de se détériorer ou pour toute autre raison, la cour peut en ordonner la vente selon les modalités et aux conditions qu’elle estime justes.
35.03Fonds spécifique
Lorsque le droit d’une partie à un fonds spécifique est en litige, la cour peut ordonner que ce fonds soit consigné à la cour ou autrement garanti aux conditions, le cas échéant, qu’elle estime justes.
35.04Recouvrement d’un bien personnel grevé d’un droit de rétention
(1)Lorsqu’une partie qui revendique un droit de rétention sur un bien personnel en garantie d’une créance retient cet objet mais ne conteste pas le droit de possession revendiqué par une autre partie, la cour peut ordonner à la partie qui revendique la possession de consigner à la cour ou de garantir d’une autre façon la somme garantie par le droit de rétention et une somme additionnelle pour couvrir les intérêts et dépens.
(2)Une fois qu’une partie s’est soumise à une ordonnance rendue en application du paragraphe (1), l’objet lui est remis. La cour dispose des sommes consignées ou de la sûreté à la conclusion de l’instance.
(3)Si les sommes consignées ou la sûreté constituée conformément au paragraphe (1) ont pour objet de garantir une créance de $750.00 ou moins, la cour peut ordonner que l’instance se continue sous le régime de la règle 75.