Lois et règlements

Règle-34 - PROCÉDURE DE L’INTERROGATOIRE ÉCRIT

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
ENQUÊTE PRÉALABLE
RÈGLE 34
PROCÉDURE DE L’INTERROGATOIRE ÉCRIT
34.01Questions
Pour effectuer un interrogatoire préalable par écrit, la partie interrogeante signifie le questionnaire à la partie à interroger et copie aux autres parties.
34.02Réponses
La partie interrogée doit répondre au questionnaire au moyen d’un affidavit qu’elle doit signifier à la partie interrogeante et aux autres parties dans les 15 jours de la signification du questionnaire.
34.03Objections
La partie qui s’oppose à une question dans le cadre d’un interrogatoire préalable écrit doit, dans son affidavit, énoncer son objection et la motiver.
34.04Réponses insuffisantes
(1)Si, dans le cadre d’un interrogatoire préalable écrit, la partie interrogeante n’est pas satisfaite d’une réponse ou si une réponse ouvre la voie à une nouvelle série de questions, la partie interrogeante peut, dans les 10 jours de la réception de cette réponse, envoyer un autre questionnaire auquel il devra être répondu dans un délai de 15 jours.
(2)Si la partie interrogée ne répond pas à une question ou que sa réponse n’est pas suffisante, la cour peut, aux conditions qu’elle estime justes, lui ordonner de répondre à la question, d’y donner une réponse plus complète ou de répondre à une autre question au moyen d’un affidavit ou d’un interrogatoire oral.
(3)S’il semble, à la lecture des réponses au questionnaire, que celles-ci sont évasives, vagues, insuffisantes ou pour quelque autre raison peu valables, la cour peut ordonner à la partie interrogée de se soumettre à un interrogatoire oral aux conditions qu’elle estime justes, notamment quant aux dépens.
34.05Sanction
La partie qui refuse ou néglige de répondre à une question légitime dans le cadre d’un interrogatoire écrit est passible de la même peine que s’il s’agissait d’un interrogatoire oral.