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Règle-33 - PROCÉDURE DE L’INTERROGATOIRE ORAL

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
ENQUÊTE PRÉALABLE
RÈGLE 33
PROCÉDURE DE L’INTERROGATOIRE ORAL
33.01Lieu de l’interrogatoire
(1)Si la personne à interroger réside au Nouveau-Brunswick, l’interrogatoire doit avoir lieu dans la circonscription judiciaire où l’instance fut introduite, sauf consentement des parties ou ordonnance contraire de la cour.
(2)L’interrogatoire ne peut avoir lieu dans les locaux de l’avocat d’une partie que si les parties y consentent.
90-20
33.02Obtention d’une date de séance
Si la personne à interroger réside au Nouveau-Brunswick, la partie interrogeante obtient une date de séance d’un sténographe judiciaire.
92-3; 2010-60
33.03Convocation à l’interrogatoire
(1)Si la personne à interroger est une partie à l’instance, un avis d’interrogatoire (formule 33A) doit lui être signifié. Cependant, s’il y a un avocat commis au dossier, la signification de l’avis doit être faite à cet avocat.
(2)Si une personne doit être interrogée pour le compte d’une partie, il suffit de signifier l’avis d’interrogatoire à l’avocat que cette partie a commis au dossier.
(3)Lorsque la personne à interroger n’est ni une partie, ni une personne interrogée pour le compte d’une partie, une assignation à témoin (formule 33B) doit lui être signifiée au lieu d’un avis d’interrogatoire. Cette signification s’effectue en lui remettant personnellement copie et en lui versant ou en lui offrant, en même temps, la provision de présence qui s’impose et que prescrit le tarif « D » de la règle 59.
33.04Préavis
Sauf ordonnance contraire de la cour, lorsque la personne à interroger réside au Nouveau-Brunswick, un préavis de 7 jours indiquant les jour, heure et lieu de l’interrogatoire doit être donné à cette personne ainsi qu’à toutes les parties.
33.05Ordre de l’interrogatoire
Sauf ordonnance ou entente contraire, lorsque plusieurs parties comparaissent en même temps et au même endroit pour un interrogatoire, le défendeur interroge le premier.
33.06Prestation de serment
(1)L’interrogé doit d’abord prêter serment. Si l’interrogatoire a lieu au Nouveau-Brunswick, tout commissaire aux serments peut le lui faire prêter.
(2)Si l’interrogé ne comprend ni l’une ni l’autre des langues officielles ou est sourd ou muet, la partie interrogeante doit fournir les services d’un interprète compétent et indépendant. Ce dernier doit, avant que l’interrogé ne prête serment, jurer de traduire fidèlement le serment que prêtera l’interrogé aussi bien que les questions qui lui seront posées ainsi que ses réponses.
(3)S’il est prévu que l’interrogatoire se déroulera dans une langue officielle autre que celle que comprend le témoin, la partie interrogeante doit en aviser le greffier de la circonscription judiciaire où aura lieu l’interrogatoire. Sans frais pour les parties, le greffier doit alors nommer un interprète qui doit jurer de traduire fidèlement le serment que prêtera l’interrogé, aussi bien que les questions qui lui seront posées et ses réponses.
33.07Interrogé résidant à l’extérieur du Nouveau-Brunswick
(1)Lorsque la personne à interroger réside à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, la cour doit donner des directives concernant
a) le lieu de l’interrogatoire,
b) la personne devant laquelle doit se dérouler l’interrogatoire,
c) le préavis à être donné et
d) la nomination d’un interprète, le cas échéant.
(2)Lorsque la personne à interroger réside à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, mais n’est pas partie à l’instance et ne doit pas être interrogée en qualité de dirigeant, d’administrateur ou de gérant d’une corporation partie à l’action, la cour doit fixer la provision de présence à lui payer et, sur demande, prescrire l’émission d’une lettre rogatoire (formule 53B).
(3)Lorsque l’interrogatoire a lieu à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, la personne devant qui se déroule l’interrogatoire ou toute personne autorisée à recevoir des affidavits au Nouveau-Brunswick ou à l’endroit où a lieu l’interrogatoire, peut faire prêter le serment.
33.08La production de choses à l’interrogatoire
(1)Celui qui doit subir un interrogatoire doit y apporter et produire pour examen tout ce dont il a la possession, la garde ou le contrôle, qui n’est pas privilégié et qui est spécifié dans l’avis d’interrogatoire ou l’assignation à témoin qui lui a été signifiée, ou qu’il est tenu de produire en application de la règle 31.05(2).
(2)S’il est impossible à l’interrogé d’apporter à l’interrogatoire une chose requise en application du paragraphe (1), il doit permettre à la partie interrogeante de l’examiner avant l’interrogatoire aux jour, heure et lieu convenus.
(3)Celui qui, durant son interrogatoire, admet avoir la possession, la garde ou le contrôle d’une chose qui n’avait pas été divulguée mais qui a rapport au litige et n’est pas privilégiée, doit la produire comme suit pour que la partie interrogeante puisse l’examiner :
a) immédiatement, s’il l’a avec lui ou
b) dans un délai de 2 jours, s’il ne l’a pas avec lui et que l’interrogatoire peut être ajourné à cette fin.
(4)Si, à l’interrogatoire, une personne est interrogée au sujet d’une chose pouvant être présentée comme pièce au procès, le sténographe judiciaire doit coter cette chose et
a) l’annexer à la transcription originale de l’interrogatoire et doit en annexer une copie certifiée par lui à chaque double original de la transcription de l’interrogatoire, et cette copie certifiée peut être utilisée comme original avec la permission du juge du procès,
b) la placer sous la garde de la personne qui l’a produite ou de toute autre personne dont les parties ont convenu et cette personne doit, sur demande, l’apporter au procès ou
c) la conserver et la produire au procès, tel que requis par la cour.
(5)Si, à l’interrogatoire, toutes les parties conviennent qu’une chose soit admise comme pièce au procès, le sténographe judiciaire doit enregistrer leur accord et la chose sera admise comme pièce au procès sans autre preuve.
(6)À la demande d’une partie, le sténographe judiciaire peut certifier que des copies de la totalité ou d’une partie de toute chose cotée conformément au paragraphe (4) sont des copies conformes. Ces copies peuvent être annexées à la transcription originale et à tous les doubles originaux de la transcription. Sur permission du juge du procès, une copie certifiée conforme peut remplacer l’original.
99-71; 2010-60
33.09Réinterrogatoire sur l’interrogatoire préalable
Lors d’un interrogatoire préalable, toute personne peut être réinterrogée par son avocat à la fin de son interrogatoire. Ce réinterrogatoire doit suivre immédiatement l’interrogatoire.
33.10Objections
(1)Si l’interrogé refuse de répondre à une question, le sténographe judiciaire doit inscrire au dossier
a) la question,
b) les motifs du refus et
c) une brève déclaration de l’avocat sur le bien-fondé de la question.
(2)Seule la cour peut décider du bien-fondé d’une question. Cette décision s’obtient
a) en renvoyant la question à un juge pour une décision immédiate, conformément au paragraphe (3),
b) en renvoyant la question à la cour pour une décision sans débat, conformément au paragraphe (4),
c) sur avis de motion ou
d) au procès ou à l’audience, conformément au paragraphe (6), si la réponse a été donnée sous réserve d’une objection.
Décision immédiate
(3)Un interrogatoire peut être suspendu en tout temps du consentement des parties présentes, afin de renvoyer une question à un juge pour qu’il décide immédiatement de son bien-fondé. Le sténographe judiciaire inscrit au dossier la décision et l’interrogatoire se poursuit.
Décision sans débat
(4)À la demande de la partie interrogeante, le sténographe judiciaire doit immédiatement délivrer au greffier de la circonscription judiciaire où l’instance est en cours une transcription relatant
a) toute question à laquelle l’interrogé refuse de répondre,
b) les motifs de ce refus et
c) une brève explication de l’avocat sur le bien-fondé de la question.
Le greffier doit transmettre à un juge la transcription et le dossier de l’instance pour qu’il rende une décision sans audience. Si le juge ordonne de répondre à la question, la partie interrogeante peut mettre en demeure le témoin de donner cette réponse par affidavit dans un délai de 3 jours suivant cette mise en demeure, ou de comparaître pour subir un interrogatoire supplémentaire.
(5)Sauf ordonnance contraire, lorsque la cour ordonne de répondre à la question, la partie qui s’y était opposée est tenue de payer les frais entre parties occasionnés par le renvoi et par tout interrogatoire supplémentaire.
(6)La personne qui s’oppose à une question peut, par consentement, accepter d’y répondre sous réserve de l’objection. Dans ce cas, la déposition ne peut être utilisée en preuve au procès ou à l’audience qu’après décision de la cour.
(7)Seul le juge qui a rendu l’ordonnance peut, sur avis de motion, entendre l’appel d’une ordonnance rendue en application des paragraphes (2)a) ou (2)b).
2010-60
33.11Conduite irrégulière à l’interrogatoire
(1)Tout interrogatoire peut être ajourné à la demande de l’interrogé ou d’une partie présente ou représentée à l’interrogatoire, afin de demander à la cour des directives quant à la poursuite de l’interrogatoire ou une ordonnance y mettant fin ou en restreignant le champ, lorsque l’une des situations suivantes se produit :
a) un usage abusif est fait du droit d’interroger par un nombre excessif de questions injustifiées, ou l’exercice de ce droit est gêné par des interruptions ou des objections injustifiées,
b) l’interrogatoire est exécuté de mauvaise foi ou de façon déraisonnable de sorte à ennuyer, à gêner ou à accabler l’interrogé,
c) la durée de l’interrogatoire est excessive compte tenu de la nature de l’instance,
d) plusieurs réponses sont évasives, vagues ou indûment prolixes ou
e) l’interrogé a négligé ou refusé sans raison valable de produire des documents pertinents et non privilégiés se trouvant en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle, documents qu’il était tenu de produire conformément aux présentes règles ou aux termes de l’avis d’interrogatoire ou de l’assignation à témoin, selon le cas, qui lui a été signifié.
(2)Sur une motion présentée en application du paragraphe (1), la cour peut ordonner à celui dont la conduite irrégulière a rendu nécessaire la motion ou dont la motion n’était pas justifiée, selon le cas, de payer immédiatement et personnellement les dépens afférents à la motion, ceux qui ont été encourus inutilement et ceux qui ont été occasionnés par la poursuite de l’interrogatoire. Elle peut aussi fixer le montant de ces dépens ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
33.12Sanction
Lorsqu’une personne refuse ou néglige de comparaître ou de demeurer présente à son interrogatoire ou refuse de prêter serment, de répondre à une question légitime, de produire un document qu’elle est tenue de produire, de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 33.11 ou de s’acquitter d’un engagement, la cour peut
a) lui ordonner, si elle a formulé une objection jugée injustifiée, de comparaître à nouveau, à ses propres frais, pour répondre à la question et à toute autre question légitime découlant de sa réponse,
b) lui ordonner de produire un document, de comparaître à nouveau à ses propres frais et de répondre à toute question légitime relative audit document,
c) rejeter la demande ou radier l’exposé de la défense, selon le cas, si ladite personne est une partie ou un dirigeant, un administrateur ou un gérant d’une corporation partie à l’action,
d) radier la totalité ou une partie de sa déposition, y compris tout affidavit qu’elle a établi,
e) lancer un mandat (formule 33C) à l’adresse de tout shérif ou autre agent de la paix au Nouveau-Brunswick d’arrêter la personne interrogée n’importe où au Nouveau-Brunswick et de l’amener devant la cour. Après son arrestation, elle peut être détenue ou libérée aux conditions ordonnées par la cour et se voir condamnée, par ordonnance, aux dépens découlant de son refus ou de son omission et
f) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
85-5; 90-20
33.13Consignation de l’interrogatoire
Le sténographe judiciaire doit consigner chaque interrogatoire au complet sous forme de questions et réponses, sauf ordonnance contraire de la cour ou consentement des parties.
2010-60
33.14Transcription dactylographiée
(1)Sur demande d’une partie à l’instance, le sténographe judiciaire doit aussitôt établir une transcription dactylographiée de l’interrogatoire en y numérotant les questions.
(2)Le sténographe judiciaire doit certifier que la transcription originale qu’il a établie et que chacun des doubles originaux sont correctes.
(3)Sauf autre raison d’inadmissibilité, toute transcription certifiée conforme est recevable comme preuve sans que la signature du sténographe judiciaire n’ait besoin d’être attestée.
(4)Aussitôt la transcription prête, le sténographe judiciaire doit faire parvenir
a) la transcription originale à la partie qui l’a demandée en premier et
b) un double original de la transcription à toute autre partie qui demande la transcription.
(4.1)Un double original de la transcription peut être utilisé à toutes fins utiles à la place de la transcription originale.
(5)Abrogé : 99-71
85-5; 99-71; 2010-60
33.15Utilisation de la transcription par le juge du procès
99-71
La transcription d’un interrogatoire ne doit être remise au juge du procès ou lue par lui qu’à partir du moment où une partie s’y réfère lors du procès et seulement dans les limites de cette référence.
99-71
33.16Utilisation de l’interrogatoire au procès ou à l’audience
Tout extrait admissible de la transcription d’un interrogatoire préalable peut être présenté comme preuve lors d’un procès ou d’une audience
a) en le lisant à haute voix pour consignation au dossier,
b) Abrogé : 99-71
c) en déposant la transcription intégrale ou une partie de celle-ci pour consignation au dossier ou
d) de toute autre façon prescrite par la cour.
99-71
33.17Interrogatoire par consentement
(1)En dépit des dispositions précédentes de la présente règle, l’interrogé et toutes les parties à l’instance qui ont droit d’être avisées de la tenue de l’interrogatoire peuvent se mettre d’accord pour désigner quiconque comme sténographe judiciaire, choisir la date et l’endroit de l’interrogatoire et pour renoncer au préavis ou ils peuvent convenir du délai et de la forme du préavis.
(2)Toutes les dispositions de la présente règle qui sont applicables s’appliquent à tout interrogatoire, sauf dans la mesure où elles ont été écartées par consentement.
2010-60
33.18Application de la règle
Sous réserve de toute autre règle, la présente règle s’applique à tout interrogatoire ou contre-interrogatoire oral qui n’a pas lieu en cour.