Lois et règlements

Règle-32 - INTERROGATOIRE PRÉALABLE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
ENQUÊTE PRÉALABLE
RÈGLE 32
INTERROGATOIRE PRÉALABLE
32.01Définitions
Les définitions énoncées à la règle 31.01 s’appliquent à la présente règle.
32.02Qui peut interroger ou être interrogé
(1)Toute partie à une action peut interroger une fois au préalable, sans permission, une partie ayant un intérêt opposé.
(2)Si la partie à interroger est une corporation, la partie interrogeante peut interroger, au nom de la corporation, le dirigeant, l’administrateur ou le gérant qu’elle choisit. Cependant, la corporation peut, avant l’interrogatoire, demander à la cour d’ordonner à la partie interrogeante d’interroger un autre dirigeant, administrateur ou employé. Après qu’un dirigeant, administrateur, gérant ou employé d’une corporation a été interrogé, nul autre dirigeant, administrateur, gérant ou employé de cette corporation ne peut être interrogé sans la permission de la cour.
(3)Lorsqu’une action est intentée par ou contre une société de personnes ou une entreprise individuelle sous son nom commercial, chaque personne qui a été, à une époque déterminante, un associé ou le propriétaire unique peut être interrogée au nom de l’entreprise.
(4)Lorsqu’une action est intentée par ou contre une association non constituée en corporation, tout dirigeant ou employé peut être interrogé en son nom. Cependant, l’association peut, avant l’interrogatoire, demander à la cour d’ordonner à la partie interrogeante d’interroger un autre dirigeant ou employé. Après qu’un dirigeant ou employé d’une association a été interrogé, nul autre dirigeant ou employé ne peut être interrogé sans la permission de la cour.
(5)Lorsqu’une action est intentée par ou contre une personne frappée d’incapacité, le tuteur d’instance, le représentant ou le curateur, selon le cas, peut être interrogé à sa place. Cependant, la partie interrogeante peut choisir d’interroger la personne frappée d’incapacité si celle-ci est habile à témoigner.
(6)Lorsqu’une action est intentée par ou contre un cessionnaire, le cédant peut être interrogé en plus du cessionnaire.
(7)Lorsqu’une action est intentée par ou contre le syndic de l’actif d’un failli, le failli peut être interrogé en plus du syndic.
(8)Lorsqu’une action est intentée ou contestée dans l’intérêt immédiat d’une personne non partie à l’action, cette dernière peut être interrogée en plus de la partie demanderesse ou défenderesse, selon le cas.
(9)La cour peut, sur motion, limiter le nombre des personnes qui doivent être interrogées au préalable.
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32.03Quand entamer la procédure relative à l’interrogatoire
(1)L’interrogatoire préalable du demandeur ne peut être entamé tant que la partie interrogeante
a) n’a pas déposé et signifié l’exposé de sa défense et
b) n’a pas déposé et signifié à toutes les parties un affidavit des documents, si elle a reçu signification d’un avis de production d’un affidavit des documents.
(2)L’interrogatoire préalable du défendeur ne peut être entamé
a) tant
(i) que le défendeur n’a pas déposé et signifié l’exposé de sa défense et
(ii) que la partie interrogeante n’a pas déposé et signifié à toutes les parties un affidavit des documents, si elle a reçu signification d’un avis de production d’un affidavit des documents, ou
b) tant que le défendeur n’a pas été constaté en défaut.
(3)L’interrogatoire préalable du mis en cause ne peut être entamé
a) tant
(i) que le mis en cause n’a pas déposé et signifié sa défense du mis en cause et
(ii) que la partie interrogeante n’a pas déposé et signifié à toutes les parties un affidavit des documents, si elle a reçu signification d’un avis de production d’un affidavit des documents, ou
b) tant que le mis en cause n’a pas été constaté en défaut.
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32.04Formes de l’interrogatoire préalable
(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’interrogatoire préalable peut être fait oralement ou, si la partie interrogeante le désire, sous forme écrite. Cependant, la partie interrogeante ne peut soumettre une personne aux deux formes d’interrogatoire que sur consentement ou avec la permission de la cour.
(2)Lorsqu’une personne est susceptible d’être interrogée par plusieurs parties, l’interrogatoire préalable doit se faire oralement, à moins que toutes les parties habilitées à interroger ladite personne n’en conviennent autrement.
32.05Interrogatoire oral par plusieurs parties
Lorsqu’une partie peut être interrogée au préalable, oralement et par plusieurs parties,
a) il ne doit y avoir qu’un seul interrogatoire,
b) toute partie adverse peut entamer l’interrogatoire,
c) la partie qui interroge en premier lieu peut traiter de questions d’intérêt commun et de toute question relative à ce qui l’oppose à la partie interrogée et
d) les autres parties peuvent alors traiter
(i) de toute question d’intérêt commun qui n’a pas encore été soulevée et
(ii) de toute question relative à ce qui les oppose à la partie interrogée.
32.06Portée de l’interrogatoire
(1)Sauf ordonnance contraire, la personne interrogée au préalable doit répondre selon ce qu’elle sait, ce qu’elle a appris ou ce qu’elle croit à toute question légitime qui se rapporte à un des objets du litige et notamment à tout renseignement qui peut être, aux termes des paragraphes (2) et (4), l’objet d’une communication. Les motifs suivants ne doivent pas constituer des objections valables :
a) le renseignement recherché est un élément de preuve,
b) la question relève du contre-interrogatoire si elle se rapporte à une question en litige et ne vise pas seulement la crédibilité du témoin ou
c) la question constitue un contre-interrogatoire sur l’affidavit des documents établi par la partie interrogée.
(2)Toute partie interrogée au préalable doit répondre selon ce qu’elle sait, ce qu’elle a appris ou ce qu’elle croit à toute question relative aux nom et adresse de témoins éventuels.
(3)Toute partie peut obtenir la communication des constatations, opinions et conclusions de l’expert engagé ou consulté par la partie interrogée ou par son avocat ou en leur nom et qui se rapportent à une question en litige. La partie interrogée n’est toutefois pas tenue de divulguer ces renseignements ou le nom et l’adresse de l’expert
a) si les seules constatations, opinions et conclusions d’expert pertinentes au litige ont été faites ou formulées par lui en prévision d’une poursuite éventuelle ou en cours et dans aucun autre but et
b) si la partie interrogée s’engage à ne pas appeler l’expert à témoigner au procès.
(4)Toute partie peut obtenir la communication de l’existence et du contenu d’une police d’assurance aux termes de laquelle un assureur pourrait être tenu d’exécuter en tout ou en partie tout jugement qui pourrait être obtenu dans cette action, ou être tenu d’indemniser ou de rembourser une partie pour les sommes qu’elle a dû payer en exécution du jugement. Cependant, ces renseignements ne seront admissibles en preuve au procès que s’ils se rapportent à une question en litige.
(5)Dans le cas où un renseignement ne deviendrait pertinent qu’après la solution d’une ou de plusieurs des questions en litige et qu’une divulgation prématurée causerait un préjudice grave à une partie, celle-ci peut demander à la cour la permission de retenir ce renseignement jusqu’à ce que la question soit résolue.
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32.07Effet du refus de répondre à une question
Une partie interrogée au préalable qui refuse de répondre à une question légitime ou qui prétend que le renseignement est privilégié, ne pourra pas présenter en preuve au procès le renseignement qu’elle a refusé de donner au préalable, à moins que permission du juge du procès n’ait été obtenue.
32.08Effet des réponses de l’avocat
La partie interrogée au préalable doit répondre ellemême aux questions ou, s’il n’y a pas d’objections, par l’entremise de son avocat. Dans ce dernier cas, la réponse sera réputée être celle de la partie interrogée à moins qu’elle ne renie, contredise ou ne nuance expressément cette réponse avant la fin de son interrogatoire.
32.09Renseignement obtenu ultérieurement
(1)Lorsqu’une partie a été interrogée au préalable ou qu’une personne l’a été au nom, à la place ou en plus de cette partie et que la partie découvre ultérieurement qu’une réponse à une question de l’interrogatoire
a) était alors inexacte ou incomplète, ou
b) n’est plus exacte et complète,
la partie doit fournir immédiatement ce renseignement par écrit à toutes les autres parties.
(2)Lorsqu’une partie fournit un renseignement par écrit en application du paragraphe (1),
a) ce renseignement écrit peut être traité lors d’une audition comme s’il faisait partie de l’interrogatoire initial de la personne interrogée, et
b) toute partie adverse peut exiger que ce renseignement soit attesté d’un affidavit de la partie ou fasse l’objet d’un nouvel interrogatoire préalable.
(3)Lorsqu’une partie omet de se conformer au paragraphe (1) ou à une condition indiquée à l’alinéa (2)b) et que le renseignement obtenu ultérieurement est
a) favorable à sa cause, la partie ne peut le présenter en preuve au procès qu’avec la permission du juge du procès, ou
b) défavorable à sa cause, la cour peut rendre toute ordonnance qu’elle estime juste.
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32.10Interrogatoire sur permission requise
(1)La Cour peut accorder, aux conditions qu’elle estime justes relativement aux dépens et à d’autres matières, la permission d’interroger au préalable toute personne si la cour a des raisons de croire qu’elle possède des renseignements pertinents sur une question déterminante du litige.
(2)La cour ne rend une ordonnance en application du paragraphe (1) que si elle est convaincue
a) que l’auteur de la motion n’a pas été en mesure d’obtenir les renseignements des autres personnes qu’il a le droit d’interroger au préalable, ou de la personne qu’il cherche à interroger;
b) qu’il serait injuste d’exiger que le procès suive son cours sans que l’auteur de la motion ait eu la possibilité d’interroger cette personne; et
c) que l’interrogatoire n’aura pas pour effet
(i) de retarder indûment le début du procès,
(ii) d’entraîner des dépenses exagérées pour les autres parties, ou
(iii) de causer une injustice à la personne que l’auteur de la motion cherche à interroger.
(3)Sauf ordonnance contraire de la cour, la partie qui interroge une personne oralement en application du présent article doit en signifier une transcription gratuite à chaque partie qui était présente ou représentée à l’interrogatoire.
(4)Sauf ordonnance expresse contraire de la cour, la partie interrogeante n’a pas le droit de recouvrer d’une autre partie les frais relatifs à cet interrogatoire.
(5)La déposition d’une personne interrogée en application du présent article ne peut être présentée en preuve au procès en application de la règle 32.11(2).
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32.11Interrogatoire préalable comme preuve au procès
(1)Toute partie peut, au procès, présenter la totalité ou une partie de l’interrogatoire préalable d’une partie adverse, ou un extrait seulement, pourvu que la preuve soit par ailleurs admissible.
(2)Le témoignage d’une personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus d’une partie peut être présenté en preuve contre cette partie pourvu que la preuve soit par ailleurs admissible, sauf ordonnance contraire du juge du procès.
(3)Les dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable peuvent être utilisées au procès pour contredire le témoignage du déposant à titre de témoin au procès, de la même façon que le serait une déclaration contradictoire antérieure d’un témoin.
(4)Lorsque des extraits seulement de l’interrogatoire préalable sont présentés en preuve, une partie adverse peut demander que soient présentés d’autres extraits de l’interrogatoire qui nuancent ou éclaircissent l’extrait déjà présenté.
(5)Toute partie qui présente en preuve la totalité ou une partie de l’interrogatoire préalable d’une partie adverse peut réfuter cette preuve en présentant quelque autre preuve admissible.
(6)Le témoignage d’une personne frappée d’incapacité obtenu lors d’un interrogatoire préalable ne peut être utilisé au procès qu’avec la permission du juge du procès.
(7)Lorsqu’une personne a été interrogée au préalable en application de la présente règle et
a) qu’elle est décédée depuis,
b) qu’elle est incapable d’assister au procès ou d’y témoigner pour raison d’âge, d’infirmité ou de maladie ou
c) qu’il est impossible d’obtenir sa présence ou de la contraindre à se présenter au procès,
le juge du procès peut permettre aux parties d’utiliser ses dépositions à toutes fins utiles.
(8)Les dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable peuvent être utilisées dans une action ultérieure de la même façon et dans la même mesure que dans l’action initiale pourvu
a) que les deux actions portent sur le même sujet et
b) que la partie interrogeante et la partie interrogée ou leurs ayants cause soient parties à l’action ultérieure.
(9)Lorsque le demandeur ou qu’une autre personne interrogée au préalable au nom du demandeur est appelée à témoigner au procès et que, par la suite, un défendeur présente en preuve son interrogatoire préalable sans lui avoir donné la chance de s’expliquer en contre-interrogatoire, le demandeur peut présenter des témoignages à cette fin.
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32.12Interrogatoire précédant l’introduction de l’instance
(1)Avant l’introduction de l’instance, la cour peut, aux conditions qu’elle estime justes, permettre à une personne d’interroger au préalable toute autre personne qui pourrait avoir des renseignements sur l’identité d’un défendeur éventuel.
(2)La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée, sur préavis, à la personne que le requérant désire interroger, par voie de motion préliminaire et démontrer
a) que le requérant possède à première vue un grief légitime,
b) que le requérant, malgré une enquête suffisante, n’a pas réussi à identifier le défendeur éventuel et
c) que le requérant a des raisons de croire que la personne qu’il désire interroger connaît des faits ou a la possession, la garde ou le contrôle de documents ou de choses servant à identifier le défendeur éventuel.
32.13Indemnisation des tiers
Toute ordonnance rendue en application des règles 32.10 ou 32.12 doit stipuler qu’une provision de présence sera payée à la personne à interroger et que celle-ci sera indemnisée de toute autre dépense ou autre perte raisonnable subie en raison de sa présence à l’interrogatoire.