Lois et règlements

Règle-31 - COMMUNICATION DES DOCUMENTS

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
ENQUÊTE PRÉALABLE
RÈGLE 31
COMMUNICATION DES DOCUMENTS
31.01Définitions
Dans la présente règle,
affiliée s’entend d’une de deux personnes morales lorsque l’une d’elles est la filiale de l’autre ou que toutes deux sont des filiales de la même personne morale ou que chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne ou des mêmes personnes;
document, sauf indication contraire du contexte, s’entend d’un enregistrement de renseignements, indépendamment de la façon dont ils sont enregistrés ou conservés, que ce soit, notamment, sous forme imprimée, sur pellicule ou par moyens électroniques;
filiale s’entend d’une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes morales.
2016-73
31.02Portée de la communication des documents
Divulgation
(1)Tout document qui a trait à une question en litige dans une action et dont une partie a ou a eu la possession ou le contrôle ou que cette partie croit être en la possession, sous la garde ou sous le contrôle d’une personne non partie à l’action, doit être divulgué conformément à la présente règle, qu’il y ait ou non revendication de privilège par rapport à ce document.
Production pour examen
(2)Tout document qui a trait à une question en litige dans une action et dont une partie a la possession ou le contrôle doit, sur demande, être produit pour examen conformément à la présente règle, à moins qu’il n’y ait revendication de privilège à son égard.
Police d’assurance
(3)Dans les 10 jours de la clôture des plaidoiries, chaque partie doit divulguer par lettre à toutes les parties aux intérêts opposés et, sur demande, produire pour examen toute police d’assurance en vertu de laquelle un assureur peut être tenu d’exécuter partiellement ou totalement tout jugement qui pourrait être obtenu dans cette action ou être tenu d’indemniser ou de rembourser une partie pour les sommes qu’elle a dû payer en exécution du jugement. Cependant, aucun renseignement concernant cette police d’assurance ne sera admissible en preuve au procès à moins qu’il ne soit pertinent à une question en litige dans cette action.
31.03Affidavit des documents
(1)Toute partie peut signifier à une autre partie un avis de production d’un affidavit des documents (formule 31A).
(2)La partie qui reçoit un avis de production d’un affidavit des documents doit, dans les 10 jours, déposer et signifier à chaque autre partie un affidavit des documents (formule 31B).
(3)L’affidavit des documents doit être établi par la partie ou, dans le cas d’une corporation, par un dirigeant, un administrateur ou un employé de cette corporation.
(4)L’affidavit doit contenir
a) la liste et la description de tous les documents relatifs au litige dont la partie déposante a la possession ou le contrôle et sur lesquels elle ne revendique pas de privilège,
b) la liste et la description de tous les documents relatifs au litige dont la partie déposante a la possession ou le contrôle et sur lesquels elle revendique un privilège ainsi que les motifs de cette revendication,
c) la liste et la description de tous les documents relatifs au litige dont la partie déposante a déjà eu la possession ou le contrôle, mais ne les a plus, avec une indication du lieu où ils se trouvent actuellement selon ce qu’elle sait, ce qu’elle a appris ou ce qu’elle croit.
d) la liste et la description de tous les documents relatifs au litige que le déposant croit être en la possession ou sous le contrôle d’une personne non partie à l’action, en plus d’une description suffisante à son identification,
e) une déclaration dans laquelle le déposant affirme n’être au courant d’aucun autre document relatif au litige.
(5)L’affidavit des documents doit fournir une description suffisante à l’identification de chaque document ou, s’il s’agit de liasses de documents de même nature, une description de chaque liasse.
(6)L’avocat de la partie déposante doit ajouter à l’affidavit des documents un certificat attestant qu’il a expliqué au déposant l’obligation d’une divulgation complète de tous les documents pertinents et qu’il ne connaît aucun autre document qui aurait dû être divulgué.
31.04Examen des documents
(1)En tout temps, toute partie a le droit de demander d’examiner tout document dont une autre partie a la possession ou le contrôle et
a) qui est mentionné dans l’acte introductif d’instance, dans une plaidoirie ou dans un affidavit déposés par cette autre partie ou
b) qui est inclus dans l’affidavit des documents établi par cette autre partie et qui n’est pas privilégié.
(2)Une partie qui désire examiner un document doit signifier à l’autre partie une demande d’examen de documents (formule 31C).
(3)La partie qui reçoit signification d’une demande d’examen de documents doit immédiatement signifier un avis à la partie qui a fait cette demande, indiquant l’heure (entre 9h30 et 16h30) et la date (dans les 5 jours de la signification de ladite demande) auxquelles les documents pourront être examinés, soit au bureau de son avocat ou en un autre lieu commode. Elle devra rendre les documents accessibles pour examen à l’heure et à l’endroit indiqués.
(4)En tout temps, la cour peut ordonner la production pour examen des documents en général ou d’un document en particulier dont une partie a la possession ou le contrôle et sur lesquels aucun privilège n’a été revendiqué. Si un privilège est revendiqué, la cour peut examiner les documents en question afin de décider si la revendication est justifiée.
(5)La partie qui examine un document produit pour examen a le droit d’en faire une copie à ses frais, à moins que celui qui en a la possession ou le contrôle ne consente à lui en faire une. Dans ce cas, il sera remboursé pour ses frais de reproduction.
(6)Dans le cas où un document ne deviendrait pertinent qu’après la solution d’une ou de plusieurs des questions en litige et que la production de ce document pour examen avant que ces questions ne soient résolues causerait un préjudice grave à une partie, celle-ci peut demander à la cour la permission de différer la production du document jusqu’à ce que ces questions soient résolues.
31.05Effets de la divulgation ou de la production pour examen
(1)La divulgation ou la production pour examen d’un document ne constitue pas un aveu d’admissibilité dudit document.
(2)À moins que les parties n’en conviennent autrement, la partie qui a inclus un document dans un affidavit des documents ou qui l’a produit pour examen doit, sans préavis, sommation ni ordonnance, l’apporter à son interrogatoire préalable et au procès et l’y produire à la demande d’une partie.
31.06Affidavit incomplet ou privilège non justifié
Lorsque la cour est convaincue qu’un document a été omis d’un affidavit des documents, que sa description n’est pas adéquate ou qu’une revendication de privilège n’est pas justifiée, elle peut
a) ordonner qu’il y ait contre-interrogatoire sur l’affidavit des documents,
b) ordonner la délivrance d’un autre affidavit des documents plus complet,
c) ordonner la divulgation ou la production pour examen de tout document non privilégié, en tout ou en partie et
d) examiner tout document afin de décider si la revendication de privilège est justifiée.
31.07Documents ou erreurs découverts ultérieurement
Toute partie qui, après avoir déposé et signifié son affidavit des documents, acquiert la possession ou le contrôle d’un document relatif au litige ou découvre que son affidavit est inexact ou incomplet, doit immédiatement divulguer tous les documents supplémentaires et spécifier dans quelle mesure son affidavit a besoin d’être nuancé.
31.08Effet du défaut de divulguer des documents ou de les produire pour examen
(1)Toute partie qui omet de divulguer un document dans son affidavit des documents ou de le produire pour examen conformément à la présente règle ou à une ordonnance rendue en application de cette règle, ne peut utiliser ce document au procès sans la permission du juge du procès.
(2)Lorsqu’une partie omet de déposer et signifier un affidavit des documents, de divulguer un document ou de le produire pour examen conformément à la présente règle ou à une ordonnance rendue en application de cette règle, la cour peut
a) révoquer ou suspendre son droit, le cas échéant, d’entamer ou de continuer un interrogatoire préalable,
b) rejeter la demande, s’il s’agit du demandeur, ou radier l’exposé de la défense, s’il s’agit d’un défendeur et
c) imposer toute condition, notamment quant aux dépens, qu’elle estime juste.
31.09Effets du défaut de renoncer à la revendication de privilège
Toute partie
a) qui a revendiqué un privilège sur un document,
b) qui n’y a pas renoncé avant ou lors de la séance des motions au cours de laquelle l’instance est mise au rôle,
(i) en donnant, à toutes les parties, un avis par écrit de la renonciation et
(ii) en signifiant une copie de ce document à chacune des parties ou en le produisant pour examen, sans en être priée,
ne peut utiliser ce document au procès que pour mettre en doute la déposition d’un témoin ou qu’avec la permission de la cour.
31.10Demande de reconnaissance de documents
(1)Toute partie peut demander à une autre partie d’admettre
a) l’authenticité de l’original ou d’une copie d’un document ou
b) l’expédition ou la réception d’un document,
en lui signifiant une demande de reconnaissance de documents (formule 31D) au moins 20 jours avant le procès.
(2)Dans la mesure du possible, copie de tout document mentionné dans la demande de reconnaissance de documents doit être signifiée avec celle-ci à moins que le destinataire n’en possède déjà une.
(3)La partie à qui la demande de reconnaissance de documents est signifiée sera réputée avoir admis ce qui lui a été demandé à moins qu’elle ne signifie dans les 10 jours, un avis de refus de reconnaître des documents (formule 31E).
(4)Toute partie qui a admis ou qui est réputée avoir admis l’authenticité, l’expédition ou la réception d’un document ne peut, par la suite, contester ces aveux sans la permission de la cour.
31.11Documents en possession d’un tiers
(1)Lorsqu’un document est en la possession ou sous le contrôle d’une personne non partie à l’action, toute partie peut, sur préavis à ce tiers et à chaque autre partie, demander à la cour d’ordonner la production pour examen de tout document non privilégié.
(2)Lorsqu’une partie à l’action est constituée en corporation, la cour peut ordonner à cette partie de divulguer tous les documents qui sont en la possession ou sous le contrôle d’une filiale ou d’une affiliée et qui ont trait au litige, et de produire pour examen tous ceux qui ne sont pas privilégiés.
(3)La cour ne doit ordonner la production pour examen d’un document que si elle est assurée qu’il a trait à une question déterminante dans cette action et qu’il serait injuste d’exiger que le requérant entame le procès sans que le document ne lui ait été communiqué au préalable.
(4)Lors d’une requête présentée en application du présent article, dans les cas où
a) un privilège serait revendiqué sur un document ou
b) la cour douterait
(i) de la pertinence d’un document ou
(ii) de la nécessité de communiquer un document,
la cour peut examiner le document.
31.12Dépôt aux soins du greffier
La cour peut ordonner qu’un document relatif à une question déterminante du litige soit confié aux soins du greffier. Ce document ne doit, par la suite, être examiné par nul autre qu’une partie à l’action ou son avocat, sauf permission de la cour.