Lois et règlements

Règle-30 - MISE EN CAUSE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PLAIDOIRIES
RÈGLE 30
MISE EN CAUSE
30.01Applicabilité
(1)Tout défendeur peut émettre une mise en cause (formule 27I) contre une personne qui n’est pas partie à l’action et qui
a) lui est redevable, ou est susceptible de le lui être, de la totalité ou d’une partie de ce qui fait l’objet de la demande principale,
b) lui est redevable, ou est susceptible de le lui être, à l’égard de toute autre mesure de redressement reliée à l’objet de la demande principale ou
c) devrait être liée par toute décision relative à une question en litige entre le demandeur et le défendeur.
(2)Une demande peut être formée contre un mis en cause même si un contrat entre le défendeur et le mis en cause stipule qu’aucune action ne peut être intentée avant qu’un jugement n’intervienne contre le défendeur.
30.02Délai pour le dépôt et pour la signification de la mise en cause
(1)La mise en cause doit être émise dans les 10 jours du délai accordé pour le dépôt et la signification de l’exposé de la défense principale. Elle doit être signifiée au mis en cause, avec copie de l’exposé de la demande et de l’exposé de la défense, dans les 30 jours de son émission, de la manière prescrite pour la signification d’un acte introductif d’instance.
(2)La mise en cause doit également être signifiée au demandeur principal dans le délai prescrit pour sa signification au mis en cause, mais il n’est pas nécessaire que la signification soit personnelle.
(3)Les délais prescrits aux paragraphes (1) et (2) ne peuvent être prolongés par ordonnance que si la cour est assurée que le demandeur n’en subira pas indûment un préjudice.
30.03Défense du mis en cause
(1)Dans sa défense (formule 27J), le mis en cause peut contester la responsabilité du défendeur envers le demandeur ou sa propre responsabilité envers le défendeur ou les deux.
(2)Lorsque la défense du mis en cause ne conteste pas la responsabilité du défendeur envers le demandeur, le mis en cause sera réputé avoir admis la validité de tout jugement obtenu par le demandeur contre le défendeur, sauf s’il a été obtenu par consentement ou par défaut.
30.04Délai pour le dépôt et pour la signification de la défense du mis en cause
La défense du mis en cause doit être déposée et signifiée dans les 20 jours de la signification de la mise en cause.
30.05Effet de la défense du mis en cause
Lorsqu’un mis en cause a déposé et signifié sa défense,
a) toutes les plaidoiries ultérieures relatives à la demande principale doivent lui être signifiées;
b) si la défense du mis en cause conteste la responsabilité du défendeur envers le demandeur, le mis en cause et le demandeur ont droit à l’enquête préalable l’un sur l’autre; et
c) si le défendeur qui a introduit la demande contre un mis en cause a également formé une demande entre défendeurs contre un codéfendeur, ce codéfendeur et le mis en cause ont droit à l’enquête préalable l’un sur l’autre s’ils ont des intérêts opposés.
30.06Effet du défaut du mis en cause
Lorsqu’un mis en cause a été constaté en défaut, le défendeur ne peut obtenir un jugement contre lui que sur une motion adressée à la cour.
30.07Réplique au mis en cause
Une réplique au mis en cause (formule 27K) peut être déposée et signifiée par le défendeur qui a introduit la demande contre un mis en cause et par le demandeur si la défense du mis en cause conteste la responsabilité du défendeur envers le demandeur.
30.08Délai pour le dépôt et pour la signification de la réplique au mis en cause
S’il y a réplique au mis en cause, celle-ci doit être déposée et signifiée dans les 10 jours de la signification de la défense du mis en cause.
30.09Instruction de la mise en cause
(1)Sauf ordonnance contraire, la mise en cause est instruite en même temps que la demande principale ou immédiatement après.
(2)Tout mis en cause qui dépose et signifie une défense dans laquelle il conteste la responsabilité du défendeur envers le demandeur
a) a le droit de comparaître au procès de la demande principale et d’y prendre part de la manière et dans la mesure prescrite par le juge du procès et
b) est lié par tout jugement ou par toute décision rendus dans la demande principale.
30.10Appel d’un jugement ou d’une ordonnance rendus par rapport à la demande principale
Le mis en cause qui a déposé et signifié une défense contestant la responsabilité du défendeur envers le demandeur a le même droit d’interjeter appel d’un jugement ou d’une ordonnance rendus par rapport à la demande principale que s’il avait été défendeur. Il a le droit d’intervenir dans tout appel interjeté par une autre partie.
30.11Préjudice ou retard causé au demandeur
Afin que le demandeur ne subisse aucun préjudice ou que l’action ne soit inutilement retardée en raison d’une demande contre un mis en cause, la cour peut, sur motion, imposer des conditions, et notamment prescrire par directive que la demande contre le mis en cause se poursuive comme action distincte. Ces conditions ne doivent cependant causer aucune injustice aux autres parties.
30.12Directives concernant la mise en cause
Toute partie concernée par une demande contre un mis en cause peut, au besoin, demander des directives à la cour concernant une question de procédure qui n’est pas prévue dans les présentes règles.
30.13Demande émise par un mis en cause ou par une partie subséquente
(1)Un mis en cause peut opposer à toute autre personne, qu’elle soit ou non déjà partie à l’action principale ou à la demande contre un mis en cause, toute demande qui peut faire l’objet d’une mise en cause en vertu de la présente règle en introduisant une demande contre un mis en cause subséquent. La présente règle s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à toute demande de cette nature.
(2)Il n’est pas nécessaire d’effectuer une signification personnelle d’une mise en cause subséquente à une personne déjà partie à l’action principale ou à la mise en cause initiale, à moins que cette personne n’ait omis de déposer et signifier un avis d’intention de présenter une défense, un exposé de sa défense principale ou une défense à titre de mis en cause. Dans ces cas, la signification personnelle est requise, que la partie subséquente ait été ou non constatée en défaut par rapport à la demande principale ou à la mise en cause.
(3)Toute partie subséquente peut, de la manière prescrite au paragraphe (1), opposer à son tour une demande pouvant faire l’objet d’une mise en cause en application de la présente règle. La présente règle s’y applique, avec les modifications qui s’imposent.
30.14Application à la demande reconventionnelle ou entre défendeurs
La présente règle s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à une demande contre un mis en cause opposée par un défendeur reconventionnel ou par un défendeur à une demande entre défendeurs.