Lois et règlements

Règle-27 - PLAIDOIRIES

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PLAIDOIRIES
RÈGLE 27
PLAIDOIRIES
27.01Plaidoiries requises ou permises
(1)Les plaidoiries afférentes à l’action consistent en l’exposé de la demande et en l’exposé de la défense (formule 27A). Elles peuvent aussi comporter une réplique (formule 27B).
(2)Les plaidoiries afférentes à la demande reconventionnelle consistent en la demande reconventionnelle (formule 27C-1 ou 27C-2) et en la défense reconventionnelle (formule 27D). Elles peuvent aussi comporter une réplique reconventionnelle (formule 27E).
(3)Les plaidoiries afférentes à la demande entre défendeurs consistent en la demande entre défendeurs et en la défense entre défendeurs (formule 27G). Elles peuvent aussi comporter une réplique entre défendeurs (formule 27H).
(4)Les plaidoiries afférentes à la mise en cause consistent en la mise en cause (formule 27I) et en la défense du mis en cause (formule 27J). Elles peuvent aussi comporter une réplique au mis en cause (formule 27K).
(5)Aucune plaidoirie postérieure à la réplique ne doit être déposée et signifiée sans le consentement écrit de la partie adverse ou sans la permission de la cour.
27.02Formalités additionnelles
Les plaidoiries sont divisées en paragraphes numérotés. Dans la mesure du possible, chaque allégation est énoncée dans un paragraphe distinct.
27.03Signification des plaidoiries
Destinataires
(1)Chaque plaidoirie doit être signifiée
a) initialement à chaque partie adverse et à chaque autre partie qui a déposé et signifié une plaidoirie ou un avis d’intention de présenter une défense dans cette action ou dans le cadre d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs, d’une mise en cause ou d’une mise en cause subséquente incidentes à l’action, et
b) par la suite, à toute autre partie dès qu’elle a déposé et signifié une plaidoirie ou un avis d’intention de présenter une défense dans cette action ou dans le cadre d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs, d’une mise en cause ou d’une mise en cause subséquente incidentes à l’action.
Signification aux parties additionnelles
(2)Lorsqu’une personne est ajoutée sur ordonnance de la cour ou qu’elle devient partie à une demande reconventionnelle ou à une mise en cause, la partie qui obtient l’ordonnance ou qui joint cette partie doit lui signifier copie de toutes les plaidoiries signifiées jusqu’alors dans cette action, ou dans le cadre d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs ou d’une mise en cause.
Cas où la signification personnelle n’est pas requise
(3)La signification personnelle n’est pas requise lorsqu’une plaidoirie contenue dans un acte introductif d’instance doit être signifiée à une partie autre qu’une partie adverse.
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27.04Délais accordés pour le dépôt et la significations des plaidoiries
(1)Le délai accordé pour le dépôt et la signification de l’exposé de la demande est prescrit à la règle 16.08.
(2)Le délai accordé pour le dépôt et la signification de l’exposé de la défense est prescrit à la règle 20.01.
(3)La réplique doit être déposée et signifiée dans les 10 jours de la signification de l’exposé de la défense.
(4)Le délai accordé pour le dépôt et la signification des plaidoiries afférentes à la demande reconventionnelle est prescrit à la règle 28.
(5)Le délai accordé pour le dépôt et la signification des plaidoiries afférentes à la demande entre défendeurs est prescrit à la règle 29.
(6)Le délai accordé pour le dépôt et la signification des plaidoiries afférentes à la mise en cause est prescrit à la règle 30.
27.05Clôture des plaidoiries
Les plaidoiries sont réputées closes
a) au moment où le défendeur est constaté en défaut,
b) au moment de la signification de la réplique ou
c) au moment de l’expiration du délai prévu pour la signification de la réplique.
27.06Règles de la plaidoirie d’application commune
Faits déterminants
(1)Chaque plaidoirie doit exposer de façon concise les faits déterminants sur lesquels repose la demande ou la défense, mais non les moyens de preuve à l’appui.
Questions de droit
(2)Les parties peuvent soulever n’importe quelle question de droit dans leur plaidoirie. Il est permis de plaider des conséquences juridiques pourvu que les faits déterminants motivant ces conséquences soient également plaidés.
Présomption de véracité
(3)Une partie n’est pas tenue de plaider un fait s’il est légalement présumé être vrai ou s’il incombe à la partie adverse de prouver le contraire.
Condition préalable
(4)Une partie n’est pas tenue de plaider l’exécution ou la réalisation d’une condition préalable à la présentation de sa demande ou de sa défense, à moins que la partie adverse ne les aient spécifiquement niées dans sa plaidoirie.
Allégations contradictoires
(5)La plaidoirie peut contenir des allégations contradictoires à condition de préciser clairement que ces allégations sont faites dans l’alternative. Dans la réplique, aucune allégation ne doit contredire une allégation faite dans l’exposé de la demande ni apporter une nouvelle demande. Une allégation de cette sorte ne peut être plaidée qu’en modifiant l’exposé de la demande.
Avis
(6)Il suffit à celui qui prétend qu’un avis a été donné d’alléguer cet avis comme un fait, à moins que la forme ou le libellé de l’avis ne soient déterminants.
Accords
(7)Lorsqu’il est essentiel d’alléguer qu’un accord résulte implicitement d’une série de lettres ou de conversations ou de toutes autres circonstances, il suffit de l’alléguer comme un fait.
Documents et conversations
(8)L’effet d’un document ou la portée d’une conversation, s’ils constitutent des faits déterminants, doivent être plaidés aussi brièvement que possible. La teneur même du document ou de la conversation ne doit pas être plaidée à moins que les mots employés ne soient déterminants.
Nature de l’acte ou état d’esprit
(9)Lorsqu’il y a allégation de fraude, de fausse déclaration ou d’abus de confiance, la plaidoirie doit contenir toutes les précisions sur celle-ci. Par contre, la malveillance, l’intention ou la connaissance peuvent être plaidées comme des faits sans invoquer les circonstances à l’appui.
Demande de mesures de redressement
(10)Lorsque dans une plaidoirie des mesures de redressement sont demandées, la nature de ces mesures doit être spécifiée. Le détail des dommages-intérêts ne doit être plaidé que dans la mesure où ceux-ci sont connus au moment de l’établissement de la plaidoirie; cependant, des précisions complémentaires doivent être déposées et signifiées dès qu’elles deviennent disponibles et dans tous les cas, au plus tard à la date de la mise au rôle.
(11)Aucune objection à une plaidoirie ne peut être présentée au motif que le jugement ou l’ordonnance sollicités sont seulement de nature déclaratoire. La cour peut prononcer des déclarations de droits qui lient les parties, sans égard au fait que des mesures de redressement accessoires sont ou pourraient être demandées.
Dommages-intérêts généraux, exemplaires ou punitifs
(12)Aucun montant n’est précisé pour la réclamation de dommages-intérêts généraux, exemplaires ou punitifs.
Faits postérieurs
(13)Une partie peut plaider un fait postérieur à l’introduction de l’instance et lorsque le fait se produit après que cette partie a déposé et a signifié sa plaidoirie, elle peut, avec la permission de la cour, déposer et signifier une plaidoirie modifiée. La permission peut être accordée aux conditions estimées justes même si le fait donne lieu à une nouvelle demande ou défense.
Références aux lois
(14)La partie qui fonde sa cause d’action ou sa défense sur une loi doit préciser quels articles elle invoque.
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27.07Règles de la plaidoirie applicables à la défense et à la réplique
Aveux et dénégations
(1)Dans sa défense ou sa réplique, une partie doit nier chaque allégation de fait qu’elle conteste dans la plaidoirie de son adversaire. Toutes les autres allégations de fait contenues dans la plaidoirie de la partie adverse seront réputées admises à moins que le plaideur ne déclare n’en avoir aucune connaissance.
Conséquences du défaut de délivrer une réplique
(2)Si une réplique n’est ni déposée ni signifiée dans les délais prescrits, les plaidoiries sont closes. Toute allégation déterminante de fait contenue dans l’exposé de la défense est alors réputée être niée.
Version différente des faits
(3)Il ne suffit pas à celui qui a l’intention de prouver une version des faits différente de celle plaidée par son adversaire de nier cette version plaidée. Il doit donner sa propre version des faits dans sa défense ou dans sa réplique.
Défenses affirmatives
(4)Une partie doit plaider, dans sa défense ou dans sa réplique, toute question sur laquelle elle entend se fonder pour faire échouer la demande ou la défense de son adversaire et qui, si elle n’était pas spécifiquement plaidée, risquerait de prendre son adversaire par surprise ou de soulever une question qui n’a pas été soulevée dans une plaidoirie antérieure.
Effet de dénégation de l’accord
(5)Lorsqu’il y a allégation d’accord dans une plaidoirie, la simple dénégation de celui-ci par la partie adverse doit être interprétée uniquement comme une dénégation de la formation de l’accord ou des faits capables de lui donner naissance.
(6)Toute dénégation de la légalité ou de la validité d’un accord doit être plaidée spécifiquement.
Dommages-intérêts
(7)Dans une action en dommages intérêts, le montant sera réputé être contesté à moins d’être admis spécifiquement.
27.08Précisions
(1)Lorsqu’une partie dépose et signifie une demande de précisions (formule 27L) sur une allégation contenue dans la plaidoirie d’une partie adverse et que celle-ci omet de donner suffisamment de précisions dans les dix jours qui suivent la signification de la demande, la cour peut, aux conditions qu’elle estime justes, ordonner que ces précisions soient déposées et signifiées dans un certain délai.
(2)La partie qui exige des précisions en vue d’établir sa plaidoirie dispose,
a) après réception de ces précisions ou
b) après l’omission visée au paragraphe (1),
du même délai pour signifier cette plaidoirie qu’elle avait au moment de la signification de sa demande ou, tout au moins, d’un délai de 5 jours.
(3)L’exposé des précisions (formule 27M) doit être signifié à toutes les parties et doit être déposé auprès du greffier.
27.09Radiation d’une plaidoirie ou de quelque autre document
La cour peut toujours annuler une plaidoirie ou un autre document en tout ou en partie, avec ou sans permission de les modifier et aux conditions qu’elle estime justes, au motif que l’écrit en question
a) peut compromettre, gêner ou retarder le jugement équitable de l’action;
b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;
c) constitue un usage abusif de la procédure judiciaire;
d) fait outrage au tribunal;
e) ne se conforme pas aux Règles de procédure.
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27.10Modification des plaidoiries
Attributions générales de la cour
(1)À moins qu’il n’en résulte un préjudice qui ne saurait être compensé par des dépens ou par un ajournement, la cour peut, au cours d’une action, accorder la permission de modifier une plaidoirie aux conditions qu’elle estime justes. Toutes les modifications qui s’avèrent nécessaires à la détermination des véritables questions en litige doivent être apportées.
Le moment d’apporter des modifications
(2)Toute partie peut modifier sa plaidoirie
a) sans permission, avant la clôture des plaidoiries, si la modification ne comprend ni n’exige l’addition, la suppression ou la substitution d’une partie à l’action,
b) en déposant le consentement de toutes les parties et, le cas échéant, de la personne à ajouter ou à substituer comme partie, ou
c) avec la permission de la cour.
Procédure de modification
(3)Toute partie qui modifie une plaidoirie doit déposer copie de la plaidoirie modifiée auprès du greffier. Dans la mesure du possible, les changements doivent être soulignés.
Signification de la plaidoirie modifiée
(4)Sauf ordonnance contraire, copie de la plaidoirie modifiée doit être immédiatement signifiée à toutes les parties.
Cas où la signification personnelle est requise
(5)Lorsque la plaidoirie modifiée est contenue dans un acte introductif d’instance, la signification doit être faite à toutes parties, qu’une partie ait été constatée en défaut ou non. Si le destinataire a reçu la plaidoirie initiale et qu’il y a répondu, la signification peut être faite de toutes les manières prévues à la règle 18.
Réponse à une plaidoirie modifiée
(6)Sauf ordonnance contraire, les parties doivent répondre à une plaidoirie modifiée avant l’expiration du délai prévu pour répondre à la plaidoirie initiale ou tout au moins dans les 10 jours qui suivent le dépôt et la signification de la plaidoirie modifiée.
Maintien de la plaidoirie initiale
(7)Lorsqu’une partie a répondu à une plaidoirie et que celle-ci est modifiée par la suite, cette partie sera réputée se fonder sur sa plaidoirie initiale en réponse à la modification à moins qu’elle ne réponde à la plaidoirie modifiée dans le délai prévu au paragraphe (6).
Modification au cours du procès
(8)Lorsqu’une plaidoirie est modifiée au cours du procès et que la modification est inscrite ouvertement au dossier, il n’est pas nécessaire d’obtenir une ordonnance ni de déposer ou signifier la plaidoirie modifiée, sauf ordonnance contraire.
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