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Règle-26 - REJET DE L’ACTION POUR CAUSE DE RETARD

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CONCLUSION SANS PROCÈS
RÈGLE 26
REJET DE L’ACTION POUR CAUSE DE RETARD
26.01Applicabilité
Tout défendeur qui, aux termes des présentes règles ou d’une ordonnance de la cour, n’est pas en défaut, peut demander le rejet de l’action pour cause de retard, si le demandeur a omis
a) de signifier l’exposé de sa demande à tous les défendeurs dans les délais prescrits,
b) de faire constater un défendeur en défaut dans les 30 jours qui ont suivi l’omission de ce défendeur de déposer et signifier l’exposé de sa défense ou
c) de mettre l’action au rôle dans les 6 mois de la clôture des plaidoiries.
26.02Effet du rejet sur la demande reconventionnelle
Lorsqu’une action contre un défendeur qui a fait une demande reconventionnelle est rejetée pour cause de retard, le défendeur peut, dans les 30 jours qui suivent le rejet, signifier un avis d’option (formule 25C) de donner suite à sa demande reconventionnelle; et s’il omet de le faire, la demande reconventionnelle est réputée abandonnée sans dépens.
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26.03Effet du rejet sur la demande entre défendeurs ou sur la mise en cause
Lorsqu’une action est rejetée pour cause de retard, toute demande entre défendeurs ou toute mise en cause, sauf ordonnance contraire de la cour, sera réputée avoir été rejetée avec dépens à charge du demandeur.
26.04Effet sur une action ultérieure
(1)Le rejet d’une action pour cause de retard ne peut servir de moyen de défense dans une action ultérieure à moins que l’ordonnance de rejet n’en dispose autrement.
(2)Lorsqu’une action ultérieure est introduite relativement à la même affaire avant le paiement des dépens afférents à une action rejetée pour cause de retard, la cour peut ordonner la suspension de l’action ultérieure jusqu’au paiement de ces dépens.
26.05Défaut de mettre l’action au rôle dans un délai d’un an
(1)Chaque greffier doit conserver une liste de toutes les actions dans lesquelles un exposé de défense a été déposé au greffe. Une action n’est radiée de cette liste que lorsque toutes les questions en litige dans cette action ont été mises au rôle ou que l’action a pris fin.
(2)Lorsqu’une action se trouve depuis un an sur la liste mentionnée au paragraphe (1), le greffier doit envoyer à l’avocat commis au dossier du demandeur ou au demandeur si celui-ci n’a pas commis d’avocat au dossier une demande de rapport sur l’état de l’instance (formule 26A) et une copie de cette demande à chaque avocat commis au dossier et à toute partie qui n’a pas commis d’avocat au dossier.
(3)L’avocat commis au dossier du demandeur ou le demandeur, selon le cas, doit répondre à la demande de rapport sur l’état de l’instance dans un délai de trente jours et envoyer une copie de sa réponse à chaque autre avocat commis au dossier et à toute partie qui n’a pas commis d’avocat au dossier.
(4)Le greffier doit présenter la réponse de l’avocat commis au dossier du demandeur ou celle du demandeur, selon le cas, à un juge qui doit déterminer si un avis d’audience sur l’état de l’instance (formule 26B) devrait être émis et qui
a) peut ordonner au greffier de délivrer un avis d’audience sur l’état de l’instance, ou
b) peut, s’il est satisfait de l’état de l’instance, ordonner au greffier d’envoyer une autre demande de rapport sur l’état de l’instance à une date précise si l’état de l’instance est inchangé.
(5)Lorsque l’avocat commis au dossier du demandeur ou le demandeur, selon le cas, ne répond pas à la demande de rapport sur l’état de l’instance ou lorsqu’un juge l’ordonne, le greffier doit
a) obtenir de la cour une date pour une audience sur l’état de l’instance, et
b) soixante jours au moins avant la date obtenue en vertu de l’alinéa a) envoyer par la poste un avis d’audience sur l’état de l’instance aux avocats commis au dossier et à toute partie qui n’a pas commis d’avocat au dossier.
(6)Le greffier doit certifier à la cour les noms et adresses des avocats commis au dossier et des parties auxquels il envoie un avis d’audience sur l’état de l’instance et la date de son envoi.
(7)À moins que l’action n’ait été mise au rôle ou n’ait pris fin avant la date fixée pour l’audience sur l’état de l’instance, les avocats commis au dossiers ou leurs représentants auxquels ils ont fourni les instructions nécessaires et les parties qui n’ont pas commis d’avocat au dossier doivent y assister. Les parties qui ont des avocats commis au dossier peuvent assister à l’audience. Lorsqu’une partie qui a un avocat commis au dossier n’y assiste pas, son avocat doit déposer à l’audience une preuve que son client a reçu signification d’une copie de l’avis.
(8)À l’audience sur l’état de l’instance, la cour peut
a) ordonner que l’action soit mise au rôle dans le délai prescrit,
b) ajourner l’audience à une date précise
b.1) rejeter l’action, ou
c) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
(9)À moins que l’action n’ait été mise au rôle ou n’ait pris fin dans le délai prescrit dans l’ordonnance, le greffier doit rejeter l’action pour cause de retard et en aviser toutes les parties.
(10)Le rejet de l’action prévu à l’alinéa (8)b.1) ou au paragraphe (9) est imposé avec dépens à moins que la cour n’en décide autrement.
85-34; 92-3; 2006-46; 2023-8
26.06Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause
Sous réserve des règles 28, 29 et 30, la présente règle s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs ou à une mise en cause.