Lois et règlements

Règle-24 - EXPOSÉ DE CAUSE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CONCLUSION SANS PROCÈS
RÈGLE 24
EXPOSÉ DE CAUSE
24.01Applicabilité
(1)Lorsque les parties à une instance ont convenu de soumettre à l’opinion de la cour une ou plusieurs questions de droit sous forme d’exposé de cause, l’une d’elles peut demander à la cour la permission de mettre l’exposé de cause au rôle pour audition.
(2)La permission de mettre un exposé de cause au rôle ne peut être accordée que si la cour estime que la solution des questions posées réglera le litige ou facilitera la solution des questions en litige.
24.02Forme de l’exposé
L’exposé de cause (formule 24A) énonce de façon concise les faits sur lesquels les parties sont d’accord et contient les renvois documentaires qui sont nécessaires à la cour pour la solution des questions posées. Il doit être signé par les parties ou par leur avocat.
24.03Exposé de cause devant la Cour d’appel
(1)Une motion en application de la règle 24.01 peut être présentée devant un juge de la Cour d’appel pour obtenir la permission de faire décider un exposé de cause en première instance par cette cour; et le juge peut accorder la permission lorsque les conditions de la règle 24.01(2) sont remplies et que l’exposé de cause soulève une question par rapport à laquelle
a) des juges de la Cour du Banc du Roi ont rendu des décisions contradictoires et la Cour d’appel ne s’est pas prononcée,
b) il y a conflit entre une décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et celle du tribunal d’appel d’une autre province, ou entre les décisions de tribunaux d’appel de plusieurs autres provinces, ou
c) une des parties tente de démontrer qu’une décision de la Cour d’appel ne devrait pas être suivie.
(2)Le juge qui accorde la permission en vertu du paragraphe (1), peut donner des directives relativement au délai et au mode d’inscription de la cause au rôle, ainsi qu’à l’échange et au dépôt des mémoires; et sous réserve de ces directives, la règle 62 s’applique avec les modifications nécessaires.
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24.04Audition de l’exposé de cause
(1)À l’audition d’un exposé de cause, les documents qui y sont mentionnés peuvent être lus au complet et la cour peut, à l’audition de la question en litige, tirer des faits et des documents toutes les déductions qu’elle aurait pu en tirer s’ils avaient été prouvés au procès.
(2)Après la solution de la question de droit, la cour peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.
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