Lois et règlements

Règle-22 - JUGEMENT SOMMAIRE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CONCLUSION SANS PROCÈS
RÈGLE 22
JUGEMENT SOMMAIRE
22.01Applicabilité
Au demandeur
(1)Le défendeur ayant signifié l’exposé de sa défense ou son avis de motion, le demandeur peut, par voie de motion appuyée de preuve par affidavit ou autre, solliciter un jugement sommaire sur tout ou partie de la demande formulée dans l’exposé de sa demande.
(2)Par voie de motion présentée sans préavis, le demandeur peut prier la cour de l’autoriser à signifier avec l’exposé de sa demande un avis de motion visant l’obtention d’un jugement sommaire, et cette autorisation peut être accordée, sous réserve des directives que la cour estime justes, si l’existence d’un cas d’urgence est établie.
Au défendeur
(3)Ayant signifié l’exposé de sa défense, le défendeur peut, par voie de motion appuyée de preuve par affidavit ou autre, solliciter un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la demande formulée dans l’exposé de la demande.
22.02Preuve à l’appui d’une motion
(1)Dans le cadre d’une motion visant l’obtention d’un jugement sommaire, un affidavit peut faire état des renseignements que le déposant a appris ou qu’il croit être vrais, comme le prévoit la règle 39.01(4), mais, si n’est pas produit le témoignage d’une personne ayant une connaissance directe des faits contestés, la cour peut, à l’audience, en tirer une inférence défavorable.
(2)Lorsqu’une motion visant l’obtention d’un jugement sommaire est appuyée de preuve par affidavit ou autre, l’intimé ne peut se limiter à invoquer des allégations ou des dénégations énoncées dans ses plaidoiries. Au moyen de preuve par affidavit ou autre, il doit relater des faits précis faisant apparaître une véritable question en litige qui nécessite la tenue d’un procès.
(3)Avec l’autorisation de la cour, tout affidavit utilisé dans le cadre d’une motion visant l’obtention d’un jugement sommaire peut comprendre un élément de preuve sous forme de témoignage d’opinion dans la mesure où cet élément de preuve serait admissible en preuve dans le cadre du témoignage en cour du déposant.
22.03Mémoires à fournir
(1)Dans le cas d’une motion visant l’obtention d’un jugement sommaire, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire, lequel se compose d’un exposé concis des faits pertinents, des arguments, des règles de droit et des autorités que la partie invoque.
(2)Sept jours au moins avant l’audience, l’auteur de la motion signifie son mémoire et le dépose, avec preuve de signification à l’appui, au greffe de la circonscription judiciaire dans laquelle la motion sera instruite.
(3)Quatre jours au moins avant l’audience, l’intimé signifie son mémoire et le dépose, avec preuve de signification à l’appui, au greffe de la circonscription judiciaire dans laquelle la motion sera instruite.
22.04Décision sur la motion
Dispositions générales
(1)La cour rend un jugement sommaire lorsqu’elle constate :
a) ou bien qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès;
b) ou bien qu’il convient de rendre pareil jugement et les parties sont d’accord pour que tout ou partie de la demande soit tranché de la sorte.
Pouvoirs
(2)Lorsqu’elle décide de l’existence d’une véritable question en litige qui nécessite la tenue d’un procès, la cour tient compte des éléments de preuve que les parties ont présentés et peut exercer l’un quelconque des pouvoirs ci-dessous énumérés, sauf si l’intérêt de la justice commande de ne les exercer que dans le cadre d’un procès :
a) apprécier la preuve;
b) évaluer la crédibilité d’un déposant;
c) tirer de la preuve une inférence raisonnable.
Témoignages oraux (mini-procès)
(3)Aux fins d’exercice des pouvoirs qu’énumère le présent article, le juge peut ordonner qu’une ou plusieurs parties rendent des témoignages oraux, avec ou sans limite de temps pour leur présentation.
Si la seule véritable question en litige porte sur le montant de la demande
(4)Si elle constate que la seule véritable question en litige a trait au montant auquel a droit l’auteur de la motion, la cour peut ordonner l’instruction de cette question.
Si la seule véritable question en litige porte sur une question de droit
(5)Si elle constate que la seule véritable question en litige a trait à une question de droit, la cour peut la trancher, puis rendre jugement en conséquence.
Si la demande vise uniquement une reddition de comptes
(6)Si la demande se limite à une reddition de comptes, la cour peut rendre jugement sur la demande et donner des directives à cette fin, à moins que le défendeur ne la convainque qu’il y a lieu d’instruire quelque question préliminaire.
22.05Nécessité d’un procès
(1)Lorsque le jugement sommaire est refusé ou qu’il n’est accordé qu’en partie et que la tenue d’un procès s’avère nécessaire, la cour peut ordonner la mise au rôle de l’action dans son cours normal ou dans un délai déterminé, préciser les faits déterminants qui ne sont pas contestés et définir les questions qui restent en litige, si celles-ci ne sont pas suffisamment définies dans les plaidoiries.
(2)En ordonnant l’instruction entière ou partielle d’une action, la cour peut imposer les modalités et les conditions qu’elle estime justes, y compris des directives concernant à la fois :
a) la consignation à la cour de tout ou partie du montant demandé ou le versement d’une sûreté en garantie des dépens, ou les deux;
b) la limite de la portée des interrogatoires préalables à des questions qui n’ont pas été traitées dans les affidavits déposés à l’appui de la motion ou dans les contre-interrogatoires subséquents ainsi que l’utilisation de ces affidavits et de ces contre-interrogatoires en plus des interrogatoires préalables ou à leur place.
(3)Si une partie omet de se conformer à une ordonnance de consignation à la cour ou de sûreté en garantie des dépens, la partie adverse peut demander à la cour d’ordonner le rejet de l’action ou la radiation de l’exposé de la défense, selon le cas, avec ou sans dépens selon ce qu’elle estime juste. Si l’exposé de la défense est radié sur motion, le défendeur est réputé être constaté en défaut et le demandeur peut solliciter un jugement par rapport à toute demande de redressement pour laquelle il n’est pas tenu, vu la règle 21.05, de la faire instruire.
(4)Selon les modalités qu’elle estime justes, la cour peut ordonner la suspension de l’exécution du jugement sommaire en attendant qu’elle statue sur toute autre demande que formule l’exposé de la demande, la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause.
22.06Condamnation aux dépens pour usage abusif de la règle
Rejet de la motion
(1)Lorsque, sur motion visant l’obtention d’un jugement sommaire, l’auteur de la motion n’a droit à aucune mesure de redressement et l’action telle qu’elle était formée initialement peut être mise au rôle sans que soient imposées à cet égard des modalités ou des conditions, la cour fixe les dépens de la partie adverse et ordonne à l’auteur de la motion de les payer immédiatement, sauf si elle est convaincue que la motion, quoique rejetée, s’avérait néanmoins justifiée.
Affidavit déposé de mauvaise foi
(2)S’il lui apparaît qu’un affidavit à l’appui d’une motion a été déposé tel que le prévoit la présente règle, mais de mauvaise foi ou uniquement à des fins dilatoires, la cour peut fixer les dépens de la partie adverse et ordonner au dépositaire de l’affidavit de les payer immédiatement.
22.07Effet du jugement sommaire
Le demandeur à qui la cour accorde un jugement sommaire en vertu de la présente règle conserve son droit de poursuivre soit le même défendeur pour obtenir contre lui d’autres mesures de redressement, soit tout autre défendeur pour obtenir contre lui des mesures de redressement identiques ou différentes.
22.08Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause
Sous réserve des règles 28, 29 et 30 et avec les adaptations nécessaires, la présente règle s’applique à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs ou à une mise en cause.
Règle : 2016-73