Lois et règlements

Règle-21 - PROCÉDURE PAR DÉFAUT

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CONCLUSION SANS PROCÈS
RÈGLE 21
PROCÉDURE PAR DÉFAUT
21.01Constatation du défaut
(1)Lorsque le défendeur n’a pas déposé et signifié l’exposé de sa défense dans le délai prévu, le demandeur peut, sur dépôt d’une preuve de la signification de l’exposé de la demande, faire constater le défaut par le greffier.
(2)Exception faite de la procédure prévue à la règle 22.05(3), lorsque la cour ordonne qu’un exposé de la défense soit radié sans donner la permission d’en déposer et d’en signifier un autre ou avec la permission d’en déposer et d’en signifier un autre mais que le délai est expiré, le demandeur peut, sur dépôt d’une copie de l’ordonnance, faire constater le défaut du défendeur par le greffier.
(3)Si le demandeur a omis de faire constater le défaut d’un défendeur par le greffier, tout autre défendeur qui a déposé et signifié un exposé de sa défense et qui souhaite que l’action soit mise au rôle peut, sur avis au demandeur, demander la permission de faire constater le défaut.
(4)Une demande de constatation du défaut du défendeur doit être formulée par écrit et elle doit être signée par la partie ou son avocat.
(5)Un défendeur peut déposer et signifier l’exposé de sa défense tant qu’il n’a pas été constaté en défaut.
21.02Conséquences de la constatation du défaut
(1)Un défendeur qui a été constaté en défaut
a) sera réputé admettre la véracité de toutes les allégations de fait contenues dans l’exposé de la demande et
b) ne doit ni déposer et signifier un exposé de sa défense ni entamer d’autres actes de procédure sans la permission de la cour ou le consentement du demandeur, sauf s’il s’agit d’une motion visant à annuler la constatation de son défaut ou à annuler tout jugement obtenu contre lui à cause de son défaut.
(2)Nonobstant toute autre règle, n’importe quel acte de procédure peut être entrepris sans le consentement du défendeur constaté en défaut qui, sauf ordonnance contraire et exception faite des dispositions prévues aux règles 27.10, 28.03, 29.03 et 30.13, ne peut ni revendiquer le droit d’être notifié de la suite de la procédure ni recevoir signification de quelque autre document.
21.03Annulation de la constatation du défaut
(1)La constatation du défaut peut être annulée par la cour en tout temps, aux conditions qu’elle estime justes.
(1.1)La constatation du défaut doit être annulée par le greffier en tout temps à la demande du demandeur formulée par écrit et signée par le demandeur ou son avocat.
(2)Lorsqu’un défendeur dépose et signifie un exposé de sa défense avec le consentement du demandeur en application de la règle 21.02(1)b), la constatation du défaut du défendeur est réputée avoir été annulée.
86-87; 94-66
21.04Voie de jugement par défaut
(1)Après la constatation du défaut, le demandeur peut obtenir du greffier la signature d’un jugement contre le défendeur constaté en défaut, si la demande a pour objet
a) une créance ou une somme déterminée (formule 21A),
b) le recouvrement de la possession d’un bien-fonds (formule 21B) ou
c) le recouvrement de biens personnels (formule 21 C).
(2)Avant la signature d’un jugement par défaut portant sur une créance ou sur une somme déterminée, un affidavit du demandeur ou de son avocat, d’un dirigeant ou d’un employé du demandeur doit être déposé auprès du greffier; cet affidavit doit indiquer
a) si des versements ont été effectués ou non sur la somme réclamée,
b) le montant et la date des versements (le cas échéant) et
c) le montant du solde impayé à inclure dans le jugement.
(3)Si une partie de la somme réclamée a été payée, le jugement par défaut se limitera au reste de la réclamation.
(4)En signant le jugement, le greffier doit déterminer, suivant les tarifs appropriés, le montant des dépens que le demandeur a le droit de revendiquer du défendeur en défaut.
(5)Sans une ordonnance de la cour, aucun jugement par défaut ne doit être signé contre une partie frappée d’incapacité.
21.05Voie de procès
(1)Après la constatation du défaut, le demandeur doit faire instruire toute demande en dommages-intérêts non liquidés à moins que le montant des dommages-intérêts n’ait fait l’objet d’un accord.
(2)Aux fins de la procédure prévue au paragraphe (1), le demandeur peut prouver ses dommages-intérêts au moyen d’un affidavit, sauf ordonnance contraire de la cour.
21.06Voie de motion pour jugement
(1)Après constatation du défaut, le demandeur peut demander à la cour de rendre jugement sur l’exposé de sa demande contre un défendeur constaté en défaut, relativement à toute demande qui n’a pas fait l’objet d’un jugement par défaut ou qu’il n’est pas tenu de faire juger aux termes de la règle 21.05.
(2)Si une action se rend à procès, une motion pour jugement fondée sur l’exposé de la demande peut y être présentée contre le défendeur constaté en défaut.
21.07Effet du jugement par défaut
(1)Le demandeur qui obtient un jugement par défaut en application de la règle 21.04 peut poursuivre le même défendeur pour d’autres mesures de redressement ou un autre défendeur pour des mesures identiques ou différentes.
(2)Le demandeur n’a pas droit à un jugement sur une motion pour jugement ou sur une motion durant le procès pour cette seule raison que les faits allégués dans l’exposé de sa demande sont réputés être admis, sauf si ces faits conduisent de droit à un tel jugement.
21.08Annulation du jugement par défaut
Tout jugement obtenu en application de la présente règle peut être annulé ou modifié par la cour aux conditions qu’elle estime justes en stipulant notamment
a) que tout acte d’exécution émis à la suite du jugement par défaut ou que des instructions d’exécution forcée délivrées à la suite d’un tel jugement restent au bureau du shérif jusqu’à la conclusion de l’instance à condition que l’exécution forcée ou les instructions d’exécution forcée soient suspendues entretemps ou à toute autre condition imposée par la cour ou
b) que l’enregistrement du jugement dans un bureau de l’enregistrement demeure non libéré jusqu’à la conclusion de l’instance.
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21.09Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause
Sous réserve des règles 28, 29 et 30, la présente règle s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs ou à une mise en cause.
21.10Défaut aux termes de la Convention de La Haye
(1)Lorsqu’un acte introductif d’instance a été transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’a été reçue, la cour peut, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l’article 15 de la Convention, statuer si les conditions énoncées au deuxième alinéa de l’article 15 de la Convention sont réunies.
(2)Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence la cour ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.
(3)Lorsqu’un acte introductif d’instance a été transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la Convention, et qu’un jugement a été inscrit contre un défendeur qui n’a pas présenté de défense, la cour peut, si les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 16 de la Convention sont réunies, relever ce défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours. Toutefois, la demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un an à compter du prononcé du jugement.
(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux jugements concernant l’état des personnes.
85-5