Lois et règlements

Règle-20 - DÉLAI DE PRÉSENTATION DE L’EXPOSÉ DE LA DÉFENSE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
SIGNIFICATION
RÈGLE 20
DÉLAI DE PRÉSENTATION DE L’EXPOSÉ
DE LA DÉFENSE
20.01Délai pour le dépôt et la signification de l’exposé de la défense
Sous réserve de la règle 20.02, l’exposé de la défense (formule 27A) doit être déposé et signifié
a) dans les 20 jours de la signification de l’exposé de la demande si le défendeur a reçu signification au Nouveau-Brunswick,
b) dans les 40 jours de la signification de l’exposé de la demande si le défendeur a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis d’Amérique ou
c) dans les 60 jours de la signification de l’exposé de la demande si le défendeur a reçu signification ailleurs.
20.02Avis d’intention de présenter une défense
(1)Tout défendeur qui a reçu signification de l’exposé d’une demande et qui a l’intention de présenter une défense peut, dans le délai accordé pour le dépôt et la signification de l’exposé de sa défense, déposer et signifier un avis d’intention de présenter une défense (formule 20A).
(2)Tout défendeur qui dépose et signifie un avis d’intention de présenter une défense dans le délai accordé aura un délai additionnel de 10 jours pour le dépôt et la signification de l’exposé de sa défense et sera réputé s’être soumis à la compétence de la cour.