Lois et règlements

Règle-2 - INOBSERVATION DES RÈGLES

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
DISPOSITIONS LIMINAIRES
RÈGLE 2
INOBSERVATION DES RÈGLES
2.01Dispense de la cour
La cour peut en tout temps dispenser de l’observation d’une règle, à moins que celle-ci ne l’interdise de façon expresse ou implicite.
2.02Effet de l’inobservation
Tout vice de procédure, y compris l’inobservation des présentes règles ou de la procédure judiciaire prescrite par une loi, sera considéré comme une irrégularité et n’aura pas pour effet d’annuler l’instance. La cour doit, au cours de l’instance, permettre les modifications et accorder les mesures de redressement nécessaires aux conditions appropriées afin d’assurer une solution équitable du litige. Ainsi, la cour n’annulera pas une instance en raison du fait qu’elle devait être introduite au moyen d’un autre acte.
2.03Contestation de la régularité d’une instance
Toute motion dénonçant l’irrégularité d’une instance doit être faite dans un délai raisonnable. Elle ne sera pas accueillie si le requérant a entrepris l’étape suivante tout en ayant connaissance de l’irrégularité.
2.04Imprévus
La cour peut, sur motion, donner des directives concernant toute question de procédure non régie par les présentes règles ou par une loi.