Lois et règlements

Règle-19 - SIGNIFICATION À L’EXTÉRIEUR DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
SIGNIFICATION
RÈGLE 19
SIGNIFICATION À L’EXTÉRIEUR DU NOUVEAU-BRUNSWICK
19.01Signification sans ordonnance à l’extérieur du Nouveau-Brunswick
L’acte introductif d’instance peut être signifié sans ordonnance de la cour à une partie à l’extérieur du Nouveau-Brunswick lorsque la ou les demandes formulées contre cette partie
a) se rapportent à des biens réels situés au Nouveau-Brunswick ou à l’administration de la succession d’un défunt relativement à de tels biens,
b) se rapportent à des biens personnels situés au Nouveau-Brunswick ou à l’administration des biens personnels d’un défunt qui était résident du Nouveau-Brunswick au moment de son décès,
c) ont pour objet l’interprétation d’un acte de transfert, d’un testament, d’un contrat ou d’une obligation portant sur des biens réels ou personnels situés au Nouveau-Brunswick ou des biens personnels d’un défunt qui était résident du Nouveau-Brunswick au moment de son décès,
d) ont pour objet la rectification, l’exécution ou l’annulation d’un acte de transfert, d’un testament, d’un contrat ou d’une obligation portant sur des biens réels ou personnels situés au Nouveau-Brunswick,
e) sont dirigées contre un fiduciaire, relativement à l’exécution d’une fiducie contenue dans un acte instrumentaire lorsque l’actif de la fiducie comporte des biens réels ou personnels situés au Nouveau-Brunswick,
f) se rapportent à une hypothèque, une charge ou un privilège sur des biens réels ou personnels situés au Nouveau-Brunswick,
g) se rapportent à un contrat
(i) qui a été conclu au Nouveau-Brunswick,
(ii) qui a été passé au moyen ou par l’entremise d’un mandataire résidant ou exerçant un commerce au Nouveau-Brunswick, au nom d’un mandant résidant ou exerçant un commerce à l’extérieur du Nouveau-Brunswick,
(iii) dont les clauses stipulent qu’il doit être régi ou interprété conformément aux lois du Nouveau-Brunswick,
(iv) dans lequel les parties ont convenu de reconnaître la compétence des tribunaux du Nouveau-Brunswick à connaître de toute action relative audit contrat ou
(v) dont la rupture a eu lieu au Nouveau-Brunswick, même si cette rupture fut précédée ou accompagnée d’une rupture à l’extérieur de la province rendant impossible l’exécution de cette partie du contrat qui devait être exécutée au Nouveau-Brunswick,
h) se rapportent à un délit civil commis au Nouveau-Brunswick,
i) se rapportent à un préjudice subi au Nouveau-Brunswick et qui découle d’un délit civil ou d’une rupture de contrat, peu importe le lieu du délit civil ou de la rupture de contrat,
j) ont pour objet une injonction lui ordonnant de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose au Nouveau-Brunswick ou touchant des biens réels ou personnels situés au Nouveau-Brunswick,
k) ont pour objet l’obtention d’aliments ou d’entretien,
l) ont pour objet le temps parental, les responsabilités décisionnelles ou le contact à l’égard d’un enfant ou l’entretien d’un enfant,
m) portent sur un jugement d’un tribunal situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick,
n) peuvent, en vertu d’une loi quelconque, être opposées, au moyen d’une instance introduite au Nouveau-Brunswick, à une personne se trouvant à l’extérieur du Nouveau-Brunswick,
o) s’adressent à une personne qui, tout en se trouvant à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, est une partie essentielle ou appropriée dans une instance régulièrement intentée contre une personne se trouvant au Nouveau-Brunswick,
p) s’adressent à une personne qui a sa résidence ordinaire ou qui exerce un commerce au Nouveau-Brunswick,
q) font dûment l’objet d’une mise en cause ou d’une demande entre défendeurs en vertu des présentes règles ou
r) sont présentées par la Couronne ou un gouvernement local ou en leur nom, pour le recouvrement d’impôts ou autres créances dues à la Couronne ou au gouvernement local.
2017, ch. 20, art. 87; 2021-17
19.02Signification à l’extérieur du Nouveau-Brunswick avec permission
(1)La cour peut, dans tous les cas, accorder la permission d’effectuer la signification d’un acte introductif d’instance à l’extérieur du Nouveau-Brunswick lorsqu’une ou plusieurs parties à l’instance résident au Nouveau-Brunswick et que cette signification semble essentielle à la juste solution de l’affaire qui les intéresse.
(2)La demande de permission d’effectuer une signification à une partie à l’extérieur du Nouveau-Brunswick peut être présentée sans préavis et doit être appuyée d’un affidavit ou d’une autre preuve indiquant à quel endroit peut être trouvée la personne visée, ainsi que les motifs sur lesquels se fonde la motion.
(3)Lorsqu’une signification est effectuée à l’extérieur du Nouveau-Brunswick sans permission alors que cette permission était requise, la cour peut valider cette signification si elle estime que la permission aurait été accordée antérieurement sur présentation d’une motion.
19.03Autres conditions requises pour la signification à l’extérieur du Nouveau-Brunswick
(1)Tout acte introductif d’instance signifié à l’extérieur du Nouveau-Brunswick sans la permission de la cour doit révéler les faits sur lesquels se fonde une telle signification.
(2)Lorsqu’un acte introductif d’instance est signifié à l’extérieur du Nouveau-Brunswick avec la permission de la cour, une copie de l’ordonnance accordant la permission ainsi qu’une copie de tout affidavit utilisé pour obtenir cette ordonnance doivent être signifiées en même temps que l’acte introductif d’instance.
19.04Mode de signification à l’extérieur du Nouveau-Brunswick
(1)Dans le présent article
Autorité centrale désigne l’autorité centrale désignée par un état contractant aux fins de la Convention;
Convention désigne la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue le 15 novembre 1965;
état contractant désigne un état contractant aux termes de la Convention.
(2)Tout acte introductif d’instance ou autre document devant être signifié à l’extérieur du Nouveau-Brunswick dans une juridiction qui n’est pas un état contractant peuvent être signifiés soit de la manière prévue dans les présentes règles pour la signification à l’intérieur du Nouveau-Brunswick, soit de la manière du lieu où s’effectue la signification, s’il est raisonnable de croire que cette signification donne un véritable avis.
(3)Tout acte introductif d’instance ou autre document devant être signifié à l’extérieur du Nouveau-Brunswick dans un état contractant doivent être signifiés
a) par l’Autorité centrale de l’état contractant (formules 19A, 19B et 19C) ou
b) de la manière permise par l’article 10 de la Convention et qui serait permise par les présentes règles si le document était signifié au Nouveau-Brunswick.
(4)La preuve de la signification à l’extérieur du Nouveau-Brunswick peut se faire
a) de la manière prévue par les présentes règles pour prouver la signification à l’intérieur du Nouveau-Brunswick,
b) de la manière prévue par la loi du lieu où s’effectue la signification ou
c) conformément à la Convention, si la signification est effectuée dans un état contractant par l’Autorité centrale.
94-24
19.05Motion en annulation d’une signification à l’extérieur du Nouveau-Brunswick
(1)La partie qui a reçu signification d’un acte introductif d’instance à l’extérieur du Nouveau-Brunswick peut
a) dans le délai fixé pour le dépôt et la signification d’une plaidoirie ou d’un affidavit en réponse et
b) avant de déposer et signifier cette plaidoirie ou cet affidavit,
demander à la cour, par avis de motion (formule 37A), d’ordonner l’annulation de ladite signification et la suspension ou le rejet de l’instance.
(2)Une ordonnance peut être rendue en application du paragraphe (1) au motif
a) que la signification à l’extérieur du Nouveau-Brunswick n’est autorisée ni par les présentes règles ni par aucune ordonnance rendue conformément aux présentes règles,
b) que la cour n’est pas compétente ou
c) que le Nouveau-Brunswick n’est pas un endroit propice à l’instruction ou à l’audition de l’instance.
(3)La partie qui a reçu signification à l’extérieur du Nouveau-Brunswick et qui signifie un avis de motion en application du paragraphe (1) ne se soumet pas pour autant à la compétence de la cour.