Lois et règlements

Règle-18 - SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
SIGNIFICATION
RÈGLE 18
SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE
18.01Cas où la signification personnelle est requise
Acte introductif d’instance
(1)La signification de l’acte introductif d’instance
a) doit être personnelle, sauf disposition contraire d’une loi ou des présentes règles, et
b) n’est pas requise à l’égard d’une partie qui a déjà déposé et signifié une défense.
Autres documents
(2)La signification personnelle n’est pas requise pour les autres documents, sauf prescription expresse d’une loi, des présentes règles ou d’une ordonnance de la cour.
18.02Comment se fait la signification personnelle
(1)La signification personnelle s’effectue comme suit :
Particuliers
a) à un particulier autre qu’une personne frappée d’incapacité, en lui laissant une copie du document;
Gouvernements locaux
b) à un gouvernement local, en laissant une copie du document au maire, au maire suppléant, au greffier, au greffier adjoint ou à un avocat représentant le gouvernement local;
Autres corporations
c) à toute autre corporation, en laissant une copie du document à un dirigeant, administrateur ou représentant ou au gérant ou à celui qui paraît en être responsable d’un bureau ou autre établissement de la corporation au Nouveau-Brunswick;
Conseils, tribunaux administratifs et commissions
d) à un conseil ou une commission, en laissant une copie du document au secrétaire, à un agent ou à un membre;
Étrangers exerçant un commerce au Nouveau-Brunswick
e) à une personne qui ne réside pas au Nouveau-Brunswick mais qui y exerce un commerce, en laissant une copie du document à quiconque exerce un commerce pour lui dans la province;
La Couronne du chef du Nouveau-Brunswick
f) à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick, en effectuant la signification conformément à la Loi sur les procédures contre la Couronne;
La Couronne du chef du Canada
g) à la Couronne du chef du Canada, en effectuant la signification conformément à la Loi sur la responsabilité de la Couronne (S.R.C. 1970, c.C-38);
Procureur général
h) au Procureur général, en laissant une copie du document à lui personnellement ou à un avocat à l’emploi du Cabinet du procureur général, la partie du ministère de la Justice et et de la Sécurité publique qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques, à Fredericton;
Mineurs
i) à un mineur, en laissant une copie du document à un parent, à un tuteur ou à un autre adulte chez qui il réside ou qui en a la charge et, si le mineur est âgé de 16 ans ou plus, en lui en laissant une copie;
Personne ayant un représentant ou un curateur ou qui n’est pas apte
j) à une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public aux termes de la Loi sur la santé mentale, en laissant une copie du document au curateur; à une personne pour qui un représentant a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, en laissant une copie du document au représentant; et à une personne qui n’est pas apte à prendre des décisions relativement à l’instance, mais pour qui aucun représentant n’a été nommé, en lui laissant une copie du document ainsi qu’une copie de celui-ci à la personne qui en a la charge;
Pensionnaires d’établissements psychiatriques
k) à une personne visée par l’article 44 de la Loi sur la santé mentale, conformément à la procédure qui y est prescrite
Personnes absentes
l) à une personne déclarée absente en vertu de la Loi sur la présomption de décès, en laissant une copie du document à son curateur;
Sociétés de personnes
m) à une société de personnes, en laissant une copie du document à un ou à plusieurs associés ou à celui qui, dans un des établissements de la société, paraît en être responsable;
Entreprises individuelles
n) à une entreprise individuelle, en laissant une copie du document au propriétaire ou à celui qui, dans un des établissements de l’entreprise, paraît en être responsable;
Associations non constituées
o) à une association non constituée en corporation, en laissant une copie du document à un dirigeant de l’association ou à celui qui, dans un bureau ou un local de l’association, paraît en être responsable.
(2)Celui qui effectue la signification d’un document n’est pas tenu de présenter l’original ni de l’avoir en sa possession.
2006, ch. 16, art. 95; 2008-58; 2012, ch. 39, art. 81; 2013, ch. 42, art. 10; 2017, ch. 20, art. 87; 2019, ch. 2, art. 79; 2020, ch. 25, art. 65; 2023-67
18.03Autres modes de signification personnelle
Applicabilité
(1)Exception faite des règles 33.03 et 55.03, lorsque les présentes règles requièrent la signification personnelle, tout mode de signification approprié et autorisé par le présent article peut être utilisé.
Signification à l’avocat
(2)La signification d’un document à une partie représentée par un avocat peut s’effectuer en laissant copie à cet avocat, pourvu que celui-ci déclare sur une autre copie qu’il accepte la signification et indique la date de son acceptation. Par ce fait, l’avocat est réputé avoir laissé entendre à la cour que son client l’a autorisé à accepter la signification.
Signification par poste affranchie ou par messagerie affranchie
(3)Lorsque la signification personnelle d’un document peut s’effectuer en laissant une copie à quelqu’un conformément à la règle 18.02(1), cette signification peut aussi s’effectuer n’importe où au Canada en lui envoyant par poste affranchie ou par messagerie affranchie, à sa dernière adresse connue, copie du document accompagnée d’une carte d’accusé de réception (formule 18A).
(4)La signification par poste affranchie ou par messagerie affranchie n’est réputée avoir été effectuée que si l’un des éléments suivants est renvoyé et reçu par l’expéditeur :
a) la carte d’accusé de réception portant une signature qui se veut être celle du destinataire;
b) un récépissé du service des postes portant une signature qui se veut être celle du destinataire ou une copie de celle du destinataire;
c) une autre forme écrite d’accusé de réception portant une signature qui se veut être celle du destinataire ou une copie de celle du destinataire; ou
d) une confirmation écrite du porteur attestant que le document a été signifié au destinataire.
(5)La signification par poste affranchie ou par messagerie affranchie est réputée avoir été effectuée le jour où l’expéditeur reçoit le récépissé ou la confirmation prévus au paragraphe (4).
Signification à domicile
(6)Lorsqu’une tentative de signification personnelle à domicile s’avère sans succès, la signification peut se faire en laissant à une personne qui paraît être majeure et habiter le même logement que le destinataire, copie du document dans une enveloppe scellée et adressée au destinataire, et en envoyant à ce dernier, par poste affranchie, soit le même jour soit le lendemain, une autre copie du document.
Signification à une corporation
(7)Lorsque le bureau d’une corporation ou un autre endroit où celle-ci exerce ses activités dans la province ne se trouve pas à l’adresse indiquée dans le dernier état délivré par la corporation à Services Nouveau-Brunswick et qu’il n’y est pas situé, la signification à la corporation peut s’effectuer en envoyant par la poste copie du document à cette adresse et une autre copie à l’un des dirigeants à son adresse telle qu’indiquée dans l’état susmentionné.
92-3; 99-71; 2006, ch. 16, art. 95
18.04Signification indirecte
(1)Lorsque les présentes règles prescrivent la signification personnelle mais que la cour estime qu’il est difficile de l’effectuer sans délai, celle-ci peut ordonner la signification indirecte.
(2)Lorsque la cour ordonne la signification indirecte, elle doit indiquer à quel moment la signification prend effet.
86-87
18.05Cas où la signification personnelle n’est pas requise
Tout document dont la signification personelle n’est pas requise
a) doit être signifié au destinataire par l’intermédiaire de son avocat, au cas où un avocat aurait été commis au dossier. La signification peut s’effectuer en envoyant à ce dernier, par la poste et à son adresse professionnelle, copie du document et
b) peut être signifié au destinataire, s’il n’a commis aucun avocat au dossier, en lui en envoyant copie par la poste à la dernière adresse qu’il a donnée aux fins de signification ou, à défaut, à sa dernière adresse connue.
18.06Signification par la poste
Lorsque la signification personnelle n’est pas requise et que les présentes règles autorisent ou prescrivent l’envoi du document par la poste, ce document doit être expédié par courrier affranchi ou par messagerie affranchie; la signification sera réputée avoir été effectuée trois jour après l’envoi du document.
92-3
18.07Signification à l’avocat commis au dossier
(1)Lorsque les présentes règles autorisent ou prescrivent la signification d’un document à l’avocat commis au dossier, la signification peut aussi lui être faite
a) en en laissant une copie à un employé, au bureau de l’avocat, ou
b) en télécopiant le document au bureau de l’avocat, en conformité avec le paragraphe (2); toutefois, lorsqu’il est télécopié entre 16 h et minuit, la signification est réputée avoir été effectuée le jour suivant.
(2)Le document signifié par télécopieur comprend une page couverture qui indique :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de l’expéditeur;
b) le nom de l’avocat qui doit recevoir la signification;
c) la date à laquelle le document est télécopié;
d) le nombre total de pages à télécopier, y compris la page couverture;
e) les nom et numéro de téléphone d’une personneressource en cas de difficulté au moment où le document est télécopié.
90-20; 2010-61; 2012-86
18.07.1Signification par courrier électronique
(1)Lorsque la règle 18.03(2) autorise la signification d’un document à l’avocat ou que les présentes règles autorisent ou prescrivent la signification d’un document à l’avocat commis au dossier, la signification peut aussi lui être faite en joignant copie du document à un courriel envoyé à l’adresse électronique de l’avocat conformément au paragraphe (2). La signification effectuée en vertu du présent paragraphe n’est valide que si l’avocat qui a reçu signification fournit à l’expéditeur par courriel une acceptation de la signification et y indique la date de l’acceptation; de plus, si l’acceptation par courriel est reçue entre 16 h et minuit, la signification est réputée avoir été effectuée le jour suivant.
(2)Le courriel auquel est joint un document signifié en vertu du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’expéditeur;
b) les date et heure de la transmission;
c) les nom et numéro de téléphone d’une personneressource en cas de difficultés de transmission.
2010-61
18.08Réfutation d’une signification
(1)Qu’une personne ait reçu ou non signification d’un document en conformité des présentes règles, elle peut établir sur une motion en relevé des conséquences du défaut, ou en ajournement de l’instance ou en prolongation du délai, que le document
a) n’a pas été porté à son attention, ou
b) n’a été porté à son attention que quelque temps après la signification ou la signification réputée avoir été effectuée.
(2)Lors de l’audition de la motion visée au paragraphe (1), la cour peut, une fois qu’elle est convaincue du bien-fondé des faits visés aux alinéas (1)a) ou b), accepter la motion.
90-20
18.09Validation de la signification
Si la signification a été effectuée par une voie autre que celle autorisée par une loi, par les présentes règles ou par une ordonnance de la cour ou s’il y a eu quelque irrégularité dans la signification, la cour peut ordonner que la signification soit validée aux conditions qu’elle estime justes, si elle est assurée
a) que le destinataire a eu connaissance du document ou
b) que le document a été laissé de telle sorte que le destinataire en aurait pris connaissance s’il n’avait pas tenté d’éviter la signification.
18.10Preuve de la signification
(1)La preuve de la signification peut être faite au moyen d’un affidavit de la personne qui a effectué la signification (formule 18B).
(2)La preuve d’une signification personnelle effectuée par un shérif ou son adjoint se fait par l’inscription du procès-verbal de la signification (formule 18C) sur une copie du document signifié.
(3)La reconnaissance par écrit ou l’acceptation de la signification par un avocat est une preuve suffisante de la signification et il n’est pas nécessaire qu’elle soit confirmée par un affidavit.