Lois et règlements

Règle-17 - REPRÉSENTATION PAR AVOCAT

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
INTRODUCTION DE L’INSTANCE
RÈGLE 17
REPRÉSENTATION PAR AVOCAT
17.01Nécessité ou non d’un avocat
(1)Se fait représenter par un avocat la partie à une instance qui est frappée d’une incapacité ou qui agit en qualité de représentant.
(2)Sauf permission de la cour, se fait représenter par un avocat la corporation qui est partie à une instance.
(3)Les autres parties à une instance peuvent agir en leur nom ou se faire représenter par un avocat.
2012-57
17.02Déclaration de l’avocat
(1)Sur demande écrite d’une partie à l’instance, l’avocat dont le nom apparaît sur un acte de procédure doit immédiatement indiquer s’il a émis l’acte en question sur les instructions de la partie qu’il représente.
(2)Si l’avocat ne répond pas à la demande visée au paragraphe (1) dans les 7 jours de la signification ou s’il déclare que le document n’a pas été ainsi émis, une autre partie à l’instance peut demander à la cour, sans préavis, d’ordonner la suspension ou le rejet de l’instance. Si l’instance est suspendue, aucune autre étape ne peut être entreprise sans la permission de la cour.
17.03Changement d’avocat
Avis de changement d’avocat
(1)Toute partie peut changer d’avocat en signifiant un avis à cet effet à son ancien avocat et à chacune des parties.
Avis de nomination d’un avocat
(2)Toute partie qui agissait en son propre nom dans une instance peut nommer un avocat pour la représenter. Elle devra dans ce cas signifier immédiatement à chacune des autres parties un avis à cet effet.
Avis d’intention d’agir en son nom
(3)Sous réserve de la règle 17.01, toute partie qui est représentée par un avocat peut choisir d’agir en son propre nom dans une instance, en signifiant à son avocat et à chacune des autres parties un avis à cet effet.
Effet de l’avis
(4)Tant qu’un avis signifié en application du présent article n’a pas été déposé avec une preuve de sa signification, toute autre partie peut continuer à agir dans l’instance sans tenir compte de l’avis.
17.04Motion d’un avocat demandant d’être radié du dossier
(1)Un avocat peut, en tout temps, demander sur motion à la cour d’ordonner la radiation de son nom du dossier.
(2)L’avis de motion visé au paragraphe (1) doit être signifié à son client et à chacune des parties.
(3)La signification peut être faite au client en lui envoyant par la poste à sa dernière adresse connue, copie de l’avis de motion.
(4)L’avocat demeure commis au dossier pour le compte de son client avec toutes les responsabilités qui s’y rattachent jusqu’à ce qu’une ordonnance radiant son nom du dossier ait été déposée ou jusqu’à ce que le client ait signifié un avis conformément à la règle 17.03 et qu’il l’ait déposé avec une preuve de la signification.
(5)Lorsqu’un avocat n’est plus commis au dossier pour le compte d’une partie, tout document relatif à l’instance qui doit être signifié à cette partie peut l’être en lui envoyant par la poste, à sa dernière adresse connue, copie du document, à moins que ou jusqu’à ce que cette partie ait signifié un avis conformément à la règle 17.03 et qu’elle l’ait déposé avec une preuve de la signification.
(6)En dehors des mesures y prescrites, aucune ordonnance rendue en application du présent article ne porte atteinte aux droits découlant des rapports entre l’avocat et la partie qu’il représentait.
17.05Avocat qui abandonne la pratique du droit
Lorsqu’un avocat commis à un dossier abandonne la pratique du droit et que la partie qu’il représentait néglige de signifier un avis conformément à la règle 17.03, les autres parties à l’instance peuvent effectuer la signification de tout document ultérieur à cette partie en le lui envoyant par la poste à sa dernière adresse connue ou peuvent, sans préavis, demander des directives à la cour.