Lois et règlements

Règle-15 - INTERVENTION

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PARTIES ET JONCTIONS
RÈGLE 15
INTERVENTION
15.01Définition
Aux fins de la présente règle, cour désigne la Cour du Banc du Roi, la Cour d’appel ou un juge de ces cours.
2022-86
15.02Permission d’intervenir comme partie additionnelle
(1)Toute personne qui n’est pas partie à l’instance et qui
a) prétend avoir un intérêt dans le litige,
b) prétend qu’elle risque d’être lésée par le jugement éventuel, ou
c) prétend qu’il existe entre elle et une ou plusieurs des parties à l’instance une question de droit ou de fait coïncidant avec une ou plusieurs des questions en litige,
peut demander à la cour, sur avis de motion, la permission d’intervenir comme partie additionnelle.
(2)Après avoir pesé les répercussions d’une telle intervention en termes de retards ou de préjudices indus dans la détermination des droits des parties à l’instance, la cour peut, sur motion présentée en application du paragraphe (1), ajouter la personne comme partie à l’instance et rendre toute ordonnance qu’elle estime juste en ce qui concerne les plaidoiries, la production de documents et l’enquête préalable, et imposer toute condition qu’elle estime juste, notamment en matière de dépens.
15.03Permission d’intervenir à titre d’ami de la cour
Toute personne peut, avec la permission ou à l’invitation de la cour et sans devenir partie, intervenir dans l’instance en vue d’assister la cour à titre d’ami de la cour et d’y présenter une argumentation.
Règle 15 : 86-87