Lois et règlements

Règle-13 - TRANSFERT OU TRANSMISSION D’INTÉRÊT

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PARTIES ET JONCTIONS
RÈGLE 13
TRANSFERT OU TRANSMISSION D’INTÉRÊT
13.01Effet du transfert ou de la transmission
Lorsque, au cours d’une instance, l’intérêt ou la responsabilité d’une partie sont transférés ou transmis à une autre personne, l’instance est suspendue jusqu’à ce qu’une ordonnance de continuation soit obtenue par cette autre personne ou contre celle-ci.
13.02Ordonnance de continuation
(1)Lorsqu’il y a eu transfert ou transmission de l’intérêt ou de la responsabilité d’une partie, la partie chargée de la conduite de l’instance peut, sur dépôt d’un affidavit attestant les faits et sans préavis aux autres parties, obtenir du greffier une ordonnance de continuation (formule 13A).
(2)Lorsque la partie chargée de la conduite de l’instance omet de demander une ordonnance conformément au paragraphe (1) dans les 30 jours qui suivent le transfert ou la transmission, toute autre personne intéressée peut le faire.
(3)Lorsqu’un transfert ou une transmission de l’intérêt d’un demandeur a lieu pendant qu’une action est en cours et qu’aucune ordonnance de continuation n’est obtenue dans un délai raisonnable, le défendeur peut demander le rejet de l’action pour cause de retard et les règles 26.02 à 26.04 s’appliquent avec les modifications nécessaires.
86-87
13.03Demande en vue du changement ou de l’annulation de l’ordonnance
Toute personne qui devient partie à l’instance suite à une ordonnance de continuation peut, dans les 10 jours qui suivent la signification qui lui en est faite, demander à la cour de changer ou d’annuler l’ordonnance.
13.04Signification des ordonnances
Une ordonnance de continuation ou toute autre ordonnance rendue en application de la présente règle doit être signifiée aux autres parties.