Lois et règlements

Règle-10 - SUCCESSIONS ET FIDUCIES

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PARTIES ET JONCTIONS
RÈGLE 10
SUCCESSIONS ET FIDUCIES
10.01Instance intentée par ou contre une succession ou une fiducie avec représentant personnel ou fiduciaire
(1)Une instance peut être intentée par ou contre un exécuteur, un administrateur ou un fiduciaire en leur qualité de représentant de la succession ou de la fiducie et de représentant des personnes qui y ont un intérêt à titre bénéficiaire, sans joindre ces derniers comme parties à l’instance.
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique à aucune instance intentée
a) dans le but d’établir ou de contester la validité d’un testament,
b) dans le but de destituer un exécuteur, un administrateur ou un fiduciaire,
c) contre un exécuteur, un administrateur ou un fiduciaire pour fraude ou mauvaise administration ou
d) dans le but de confier à la cour l’administration d’une succession ou l’exécution d’une fiducie.
(3)Lorsque l’instance est introduite par des exécuteurs, des administrateurs ou des fiduciaires, tout exécuteur, administrateur ou fiduciaire qui refuse d’être joint comme demandeur ou requérant doit être constitué défendeur ou intimé.
(4)La cour peut ordonner en tout temps qu’un bénéficiaire, qu’un créancier ou qu’une autre personne intéressée soit constituée partie à une instance intentée par ou contre un représentant personnel ou un fiduciaire.
10.02Instance intentée contre une succession sans représentant personnel
(1)Lorsqu’un défunt n’a pas de représentant personnel et
a) qu’une personne désire intenter des poursuites contre sa succession ou
b) qu’une partie désire continuer une instance contre sa succession,
la cour peut, sur motion préliminaire ou sur motion, selon le cas, nommer un administrateur d’instance pour représenter la succession dans cette instance.
(2)L’administrateur d’instance peut accomplir tous les actes qui s’imposent en vue de la protection des intérêts de la succession, telle qu’une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause.
(3)Avant d’ordonner la nomination d’un administrateur d’instance, la cour peut exiger qu’avis soit donné à tout assureur du défunt qui a un intérêt dans l’instance, au procureur général lorsque l’instance peut entraîner des déboursés sur le Fonds consolidé et à toute autre personne qui peut avoir un intérêt dans la succession.
(4)Tout jugement rendu dans une instance à laquelle un administrateur d’instance est partie lie la succession du défunt, mais n’a aucun effet sur l’administrateur d’instance à titre personnel.
2006, ch. 16, art. 95
10.03Correctifs
Instance introduite avant l’homologation de testament ou la délivrance de lettres d’administration
(1)Lorsque l’instance est introduite par ou contre une personne en sa qualité d’exécuteur ou d’administrateur avant qu’il n’y ait eu homologation du testament ou délivrance des lettres d’administration, l’homologation ou la délivrance ultérieurs prennent effet rétroactivement au début de l’instance.
Instance introduite par ou contre la succession
(2)Aucune instance introduite par ou contre la succession d’un défunt sous le titre: la succession de feu A.B. ou le représentant personnel de feu A.B. ou sous tout autre intitulé semblable, ou portant le nom de la mauvaise personne comme représentant personnel, ne doit être considérée comme nulle. La cour peut ordonner que l’instance soit continuée par ou contre le véritable représentant personnel du défunt ou contre un administrateur d’instance nommé expressément. L’intitulé de l’instance sera modifié en conséquence.
Instance introduite au nom d’un défunt ou contre lui
(3)Aucune instance introduite au nom d’une personne ou contre une personne qui était décédée au moment de l’introduction de l’instance ne doit être considérée comme nulle. La cour peut ordonner que l’instance soit continuée au nom de son représentant personnel ou d’un administrateur d’instance nommé expressément. L’intitulé de l’instance sera modifié en conséquence.
Nomination d’un administrateur d’instance lorsqu’il y a déjà un représentant personnel
(4)Lorsqu’un administrateur d’instance est nommé pour un défunt qui avait déjà un représentant personnel, cette nomination n’est pas frappée de nullité. La cour peut ordonner que l’instance soit continuée contre le représentant personnel, auquel cas l’intitulé de l’instance sera modifié en conséquence.
Suspension de l’instance jusqu’à ce qu’elle soit constituée en bonne et due forme
(5)Dans chacun des cas mentionnés aux paragraphes (2), (3) et (4), aucune nouvelle étape ne doit être entamée avant que l’instance ne soit constituée en bonne et due forme. Si elle ne l’est pas dans un délai raisonnable, la cour peut la refuser ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
Pouvoir d’imposer des conditions
(6)Toute ordonnance rendue en application de la présente règle peut imposer des conditions estimées justes, telles qu’une exonération de responsabilité en faveur de l’exécuteur ou de l’administrateur pour toute distribution ou autre opération concernant une partie de la succession, pourvu que celui-ci ait été de bonne foi, alors qu’il ignorait que l’instance était en cours.
Latitude de la cour
(7)Aucune instance engagée incorrectement par ou contre un défunt ou sa succession ne doit être frappée de nullité pour ce motif. La cour peut la reconstituer de façon analogue à celle prévue dans la présente règle qui ne doit pas être interprétée de façon à restreindre de quelque façon que ce soit la généralité de la règle 2.02.