Lois et règlements

Règle-1 - RENVOIS, CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES D’INTERPRÉTATION

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
DISPOSITIONS LIMINAIRES
RÈGLE 1
RENVOIS, CHAMP D’APPLICATION
ET PRINCIPES D’INTERPRÉTATION
1.01Renvois
(1)Les présentes règles peuvent être désignées sous le titre : Règles de procédure.
(2)Les règles se divisent en articles, paragraphes, alinéas et sous-alinéas et le renvoi à chacune de ces divisions se fait comme suit :
a) règle 7 renvoie à l’ensemble de la règle;
b) règle 7.01 renvoie à l’article .01 de la règle 7;
c) règle 7.01(1) renvoie au paragraphe (1) de la règle 7.01;
d) règle 7.01(1)a) renvoie à l’alinéa a) de la règle 7.01(1); et
e) règle 7.01(1)a)(i) renvoie au sous-alinéa (i) de la règle 7.01(1)a).
2007-17
1.02Champ d’application
À moins qu’une autre procédure ne soit prévue dans une loi, les présentes règles régissent toutes les instances devant la Cour du Banc du Roi et la Cour d’appel.
2022-86
1.02.1Proportionnalité
Lorsqu’elle applique les présentes règles, la cour rend des ordonnances et donne des directives qui sont proportionnées aux enjeux de l’instance ainsi qu’à l’importance et à la complexité des questions en litige.
2013-1
1.03Principes d’interprétation
(1)À moins que le contexte n’indique une intention contraire, la Loi d’interprétation et l’article des définitions de la Loi sur l’organisation judiciaire s’appliquent aux présentes règles.
(2)Les présentes règles doivent recevoir une interprétation libérale afin d’assurer une solution équitable de chaque instance sur le fond, de la façon la moins coûteuse et la plus expéditive.
(3)L’agencement ainsi que les titres et les rubriques des présentes règles ont pour objet principal d’en faciliter la consultation, mais peuvent également servir de guide dans leur interprétation.
1.04Définitions
Dans les présentes règles, à moins que le contexte ne s’y oppose,
acte introductif d’instance s’entend de tout document par lequel une instance est introduite sous le régime des présentes règles, notamment
a) d’un avis de poursuite,
b) d’un avis de requête,
b.1) d’une requête visée à la règle 81,
c) d’une demande reconventionnelle contre une partie ajoutée par reconvention,
d) d’une mise en cause,
e) d’une requête en divorce,
f) d’une demande reconventionnelle en divorce lorsqu’un tiers désigné est ajouté,
f.1) d’une motion en modification d’une ordonnance définitive rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi sur le droit de la famille, et
f.2) d’une motion en modification sur consentement d’une ordonnance définitive rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi sur le droit de la famille,
mais à l’exclusion
g) d’une demande reconventionnelle contre un demandeur seulement,
h) d’une demande entre défendeurs ou
i) d’un avis de motion ou d’une motion préliminaire.
action s’entend d’une instance introduite par émission d’un avis de poursuite;
cour s’entend de la Cour du Banc du Roi;
greffier s’entend du greffier de la Cour du Banc du Roi;
interrogatoire préalable s’entend notamment d’un interrogatoire sous forme de questions et de réponses écrites;
jour férié comprend le samedi;
juge s’entend d’un juge de la Cour du Banc du Roi;
jugement s’entend d’un jugement formel signé et inscrit par un greffier ou le registraire, et comprend un jugement conditionnel ou irrévocable;
loi s’entend d’une loi adoptée par la Législature du Nouveau-Brunswick ou par le Parlement du Canada;
mineur s’entend d’une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité;
motion s’entend d’une motion interlocutoire ou préliminaire;
motion préliminaire s’entend d’une motion présentée avant l’introduction de l’instance;
registraire s’entend également d’un registraire adjoint;
requête s’entend d’une instance introduite par émission d’un avis de requête;
sténographe judiciaire s’entend d’un sténographe nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement de la preuve.
85-5; 2009-151; 2010-60; 2010-135; 2022-86; 2023-8
1.05Interprétation de termes utilisés dans les lois
Aux fins des présentes règles et pour tout acte accompli en application de celles-ci, les termes suivants, s’ils sont mentionnés dans une loi, ont la signification suivante :
 
administrateur ad litem : administrateur d’instance;
 
assignation introductive d’instance : avis de requête ou avis de poursuite;
 
bref d’assignation : avis de poursuite;
 
bref de délivrance : ordonnance de délivrance;
 
bref de mise en possession : ordonnance de mise en possession;
 
conseiller-maître : officiel de la cour;
 
courrier recommandé Abrogé : 92-3
 
de cujus : défunt;
 
indemnité de déplacement et de séjour : provision de présence;
 
indemnité de témoin : provision de présence;
 
lis pendens : certificat d’affaire en instance;
 
plus proche ami : tuteur d’instance;
 
replevin : procédure prévue par la règle 44 pour le recouvrement de biens personnels;
 
subpoena : assignation à témoin;
 
tuteur ad litem : tuteur d’instance.
92-3; 2019-33
1.06Abrogé : 85-5
85-5
1.07Dispositions transitoires
(1)Les brefs, les ordonnances ou les autres actes de procédure émis avant l’entrée en vigueur des présentes règles continueront à produire leurs effets et pourront être signifiés ou exécutés sous le régime des présentes règles.
(2)Sauf ordonnance contraire de la cour, toutes les instances, quelle que soit leur date d’introduction, seront régies par les présentes règles.
(3)La cour peut ordonner qu’une instance ou qu’une étape d’une instance soit continuée et achevée sous le régime des règles en vigueur au moment de son introduction.
1.08Ordonnances conditionnelles
La cour qui rend une ordonnance en vertu des présentes règles peut imposer les conditions et donner les directives qu’elle estime justes.
86-87