Lois et règlements

98-47 - Réduction d’évaluation

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 98-47
pris en vertu de la
Loi sur l’évaluation
(D.C. 98-364)
Déposé le 15 juin 1998
En vertu de l’article 40 de la Loi sur l’évaluation, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la réduction d’évaluation - Loi sur l’évaluation.
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« arriérés d’impôts » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur l’impôt foncier.(tax arrears)
« Loi » La Loi sur l’évaluation.(Act)
2014-24
3Sont des conditions d’admissibilité aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d) de la Loi :
a) les activités principales parrainées ou animées sur les biens réels, ou sur une partie des biens réels, procurent des services à la collectivité et l’un ou plusieurs des avantages suivants :
(i) le soulagement de la pauvreté;
(ii) des services aux jeunes;
(iii) des services aux personnes âgées; ou
(iv) des services aux personnes handicapées ou défavorisées; et
b) les activités principales parrainées ou animées sur les biens réels, ou sur une partie des biens réels, sont subventionnées dans une large mesure au moyen de dons et du bénévolat.
4(1)Une organisation de bienfaisance est prescrite à titre de requérant aux fins de l’alinéa 7.1(4)a) de la Loi.
4(2)En plus des conditions d’admissibilité prévues à l’article 3, une condition d’admissibilité aux fins de l’alinéa 7.1(4)a) de la Loi consiste en ce que les biens réels, ou une partie des biens réels, soient la propriété d’une organisation de bienfaisance qui est organisée et gérée uniquement à des fins de bienfaisance ou de bénévolat, ou soient évalués en vertu du paragraphe 14(8) de la Loi au nom d’une telle organisation, qui les occupe, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les organisations telles que les comptoirs alimentaires et de vêtements, Fredericton Anti-Poverty Organization Inc., les maisons de transition, Institut féminin francophone du Nouveau-Brunswick/New Brunswick Women’s Institute à l’égard des biens réels qui sont une salle communautaire, les Scouts du Canada, les Guides du Canada, Les Clubs garçons et filles du Nouveau-Brunswick Inc., l’Association des grands frères et des grandes soeurs, la Société canadienne de la Croix-Rouge, l’Institut national canadien pour les aveugles, Ambulance Saint-Jean, la Légion royale canadienne, les organisations qui procurent l’hébergement pour les animaux, les organisations qui procurent des camps de vacances aux enfants handicapés, John Howard Society of New Brunswick Inc., les organisations qui procurent l’hébergement aux familles des patients des hôpitaux, les centres de réadaptation contre l’alcoolisme et les autres toxicomanies et les centres de détresse-secours.
2014-24
5(1)Une organisation de bienfaisance, une organisation à but non lucratif et un gouvernement local sont prescrits à titre de requérants aux fins de l’alinéa 7.1(4)b) de la Loi.
5(2)En plus des conditions d’admissibilité prévues à l’article 3, il existe des conditions d’admissibilité aux fins de l’alinéa 7.1(4)b) de la Loi qui consistent en ce que
a) les biens réels, ou une partie des biens réels, soient la propriété d’un gouvernement local qui les occupe et constituent une installation de loisirs dans un centre civique ou un centre aquatique;
b) les biens réels, ou une partie des biens réels, soient la propriété d’une organisation de bienfaisance ou d’une organisation à but non lucratif, ou soient évalués en vertu du paragraphe 14(8) de la Loi au nom d’une telle organisation, qui les occupe, et constituent une salle communautaire, un centre de loisirs ou un centre aquatique; ou
c) les biens réels, ou une partie des biens réels, soient la propriété d’une organisation de bienfaisance ou d’une organisation à but non lucratif, ou soient évalués en vertu du paragraphe 14(8) de la Loi au nom d’une telle organisation, qui les occupe et qui est organisée et gérée principalement à des fins de bienfaisance ou de bénévolat et pour fournir des services à des taux subventionnés aux jeunes, aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou défavorisées ou à la collectivité, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les organisations comme les YMCA, St. Patrick’s Family Centre, les organisations d’aide mutuelle, les foyers de groupe pour les personnes handicapées et les clubs de services.
2005-87; 2017, ch. 20, art. 7
6(1)Une organisation de bienfaisance et une organisation à but non lucratif sont prescrites à titre de requérants aux fins de l’alinéa 7.1(4)c) de la Loi.
6(2)En plus des conditions d’admissibilité prévues à l’article 3, une condition d’admissibilité aux fins de l’alinéa 7.1(4)c) de la Loi consiste en ce que les biens réels, ou une partie des biens réels, soient la propriété d’une organisation de bienfaisance ou d’une organisation à but non lucratif qui est organisée à des fins de bienfaisance ou de bénévolat, ou soient évalués en vertu du paragraphe 14(8) de la Loi au nom d’une telle organisation, qui les occupe et fournit des services aux jeunes, aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou défavorisées ou à la collectivité mais ces services représentent une plus petite partie de l’ensemble des activités de l’organisation que les services visés à l’article 4 ou 5, y compris, notamment, une organisation qui est un club de curling s’il n’y a pas d’arriérés d’impôts sur les biens réels ou sur la partie des biens réels pour l’année d’imposition 2013.
2014-24
7(1)Une organisation de bienfaisance et une organisation à but non lucratif sont prescrites à titre de requérants aux fins de l’alinéa 7.1(4)d) de la Loi.
7(2)En plus des conditions d’admissibilité établies en vertu de l’article 3, il existe une condition d’admissibilité aux fins de l’alinéa 7.1(4)d) de la loi qui consiste en ce que les biens réels, ou une partie des biens réels, soient la propriété d’une organisation de bienfaisance ou d’une organisation à but non lucratif, ou soient évalués en vertu du paragraphe 14(8) de la Loi au nom d’une telle organisation, qui les occupe et qui ne restreint pas ses avantages à ses membres ou à des personnes qui payent selon le mode d’honoraires pour services rendus.
8Le 30 septembre est la date prescrite aux fins des paragraphes 7.1(2) et 7.2(2) de la Loi.
9Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2018.